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Document 52008PC0893

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

/* COM/2008/0893 final - COD 2008/0259 */

52008PC0893

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles /* COM/2008/0893 final - COD 2008/0259 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.12.2008

COM(2008) 893 final

2008/0259 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Plusieurs instruments communautaires dans le domaine de la justice civile ont été adoptés en vertu de l’article 65 du titre IV du traité CE, introduit par le traité d’Amsterdam[1].

Outre cet acquis juridique communautaire, le domaine de la justice civile se caractérise également, dans de nombreux États membres, par une série d’accords bilatéraux que ceux-ci ont conclus avec des pays tiers avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du traité d’Amsterdam ou avant leur adhésion à la Communauté européenne. Dans la mesure où ces accords préexistants contiennent des dispositions incompatibles avec le traité CE, les États membres doivent, en vertu de l'article 307 du traité CE, mettre tout en œuvre pour éliminer ces incompatibilités. La Cour de justice a confirmé qu’il incombait, si nécessaire, aux États membres de dénoncer les accords incompatibles avec l’acquis.

En sus des accords bilatéraux préexistants, il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE. Parallèlement à la mise en place progressive de l’espace judiciaire européen lié à la coopération en matière civile et commerciale, la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure des accords internationaux avec les pays tiers sur une série de questions importantes mentionnées au titre IV du traité CE. La Cour de justice l’a confirmé dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano[2]. Elle a confirmé que la Communauté a acquis la compétence exclusive pour conclure des accords internationaux avec les pays tiers affectant les règles énoncées, entre autres, dans le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement «Bruxelles I»), notamment en ce qui concerne la compétence et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale. Dans son avis, la Cour a considéré qu’il résultait de l’analyse des dispositions de la nouvelle convention de Lugano relatives aux règles de compétence que ces dispositions affectaient l’application uniforme et cohérente des règles communautaires concernant la compétence judiciaire et le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent[3]. S’agissant des règles de la convention proposées concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, la Cour a abouti à une conclusion similaire. Elle a estimé que les règles communautaires relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ne sont pas dissociables de celles relatives à la compétence des juridictions, avec lesquelles elles forment un système global et cohérent, et que la nouvelle convention de Lugano affecterait l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et le bon fonctionnement du système global institué par ces règles[4].

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Communauté a acquis une compétence exclusive pour négocier et conclure un grand nombre des accords bilatéraux évoqués ci-dessus.

Toutefois, il convient d’apprécier si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer ces accords existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Il est donc nécessaire d’instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d’évaluer si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord spécifique. La seconde est d’autoriser les États membres à conclure l’accord concerné au cas où la Communauté n’a pas d’intérêt actuel suffisant à le conclure elle-même[5].

Ce qui précède est conforme aux conclusions du Conseil JAI du 19 avril 2007[6].

La Commission a admis qu'il y avait lieu, également en ce qui concerne les accords portant sur des matières couvertes par les règlements Rome II[7] et Rome I[8], d’élaborer une procédure[9].

Par conséquent, la Commission propose qu’une telle procédure soit mise en place pour certains accords bilatéraux portant sur des questions sectorielles. La procédure proposée s'applique donc à deux catégories différentes de questions sectorielles. Une des propositions porte sur les questions sectorielles ayant trait à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi qu’au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. L’autre porte sur les questions sectorielles ayant trait au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

La présente proposition concerne une procédure d’octroi d’une autorisation aux États membres dans le second domaine mentionné, à savoir le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles dans des questions sectorielles. La Commission présente simultanément une proposition séparée ayant pour objet une procédure similaire dans le domaine matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires. Comme ce dernier domaine requiert un vote à l’unanimité, ces deux propositions doivent être présentées sous la forme d’actes séparés.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

La Commission a évalué une série d’options permettant de réaliser l’objectif décrit ci-dessus, sans toutefois, compte tenu de la nature particulière de la question, réaliser d’analyse d’impact formelle. Deux réunions avec des experts des États membres se sont tenues à Bruxelles le 11 mars et le 26 mai 2008 en vue d’un échange d’idées et d’opinions.

D’une manière générale, en ce qui concerne le contenu de la proposition, les États membres auraient préféré un instrument horizontal portant tant sur les accords bilatéraux de type sectoriel que sur les accords de type «Lugano» relatifs à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et même sur les «accords larges» relatifs à la coopération judiciaire susceptibles de couvrir des questions pénales, civiles, familiales ou administratives.

Toutefois, de tels accords concernant des questions comme la compétence, la reconnaissance et l’exécution en matière civile et commerciale sont, en règle générale, susceptibles de porter atteinte au cadre juridique communautaire institué dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et, partant, d’affecter exagérément l’acquis existant, qui repose sur une notion d’intégration et de sécurité juridique pour les citoyens européens, en vue de faciliter leur accès à la justice.

Par conséquent, comme le système proposé par la Commission doit être considéré comme une procédure de dérogation au droit communautaire, il est limité au minimum indispensable pour réaliser les objectifs décrits ci-dessus.

En ce qui concerne la mise en place de la procédure, la Commission a examiné plusieurs options.

Le statu quo «passif», qui consiste à décider de ne prendre aucune mesure pour résoudre le problème, mettrait les États membres dans l’impossibilité de conclure des accords avec les pays tiers dans les domaines indiqués.

Le statu quo «actif» impliquerait de choisir de n'élaborer aucune procédure législative de délégation de compétences communautaires. Tous les accords des États membres avec des pays tiers devraient être négociés et conclus par la Communauté conformément à la procédure prévue à l’article 300 du traité CE, même si un seul État membre a intérêt à conclure un tel accord.

L’option suivante consiste en la délivrance d'une autorisation par la Communauté, sur la base de critères généraux définis dans un instrument législatif (par exemple un règlement) ou dans une décision du Conseil (fondée sur ledit instrument législatif). Elle présente l’avantage d’une procédure plus simple établissant une approche commune applicable à toutes les situations. Son inconvénient est qu’elle suppose l’établissement préalable de conditions permettant à l’État membre de négocier et de conclure des accords avec les pays tiers. Dès lors que le domaine de la coopération judiciaire en matière civile progresse constamment dans la Communauté, ce choix imposerait de définir des critères différents pour chaque instrument de l’acquis (règlement Bruxelles II, règlement Rome I, règlement Rome II, projet de règlement sur les obligations alimentaires, etc.).

En revanche, la dernière option retenue par la Commission prévoit l’octroi d’une autorisation spécifique, au cas par cas, après une évaluation de l’accord notifié par l’État membre sur la base de critères objectifs. La Commission adresse, le cas échéant, à l’État membre des directives de négociation et procède à une évaluation du résultat des négociations avant d’autoriser la conclusion finale de l’accord.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

La proposition a pour objet d’instituer une procédure permettant à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure les accords bilatéraux avec les pays tiers proposés et, à défaut, d’autoriser les États membres à conclure ces accords avec les pays tiers dans certains domaines concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale relevant de la compétence exclusive de la Communauté.

Comme l’autorisation accordée aux États membres déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.

La Commission propose de limiter l’application de cette procédure, d’une part aux questions sectorielles en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, d’autre part au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La proposition ci-joint porte sur la seconde de ces matières.

La Commission propose les garanties suivantes dans le but de préserver l’acquis communautaire, y compris l’intégrité du système communautaire dans le domaine envisagé.

La procédure est fondée sur la notification préalable du projet d’accord par l’État membre qui souhaite obtenir l’autorisation de renégocier et conclure l’accord avec le pays tiers sur la base de conditions spécifiques qui devront être appréciées au cas par cas.

Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, l’État membre n’est pas autorisé à négocier ou conclure l’accord avec ledit pays tiers, et toute demande en ce sens sera rejetée. Faute d’un tel accord, la Commission doit établir s’il est prévu d’en adopter un dans un avenir proche. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure un accord avec le pays tiers, notamment eu égard à l’existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; b) la Commission a constaté que l’accord proposé a une incidence limitée sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.

La procédure prévoit également l'inclusion dans les accords d’une clause de suppression automatique, dans le but de ne maintenir la validité des accords, spécifiée par les États membres, que jusqu’à ce que la Communauté ait conclu un accord sur la même question avec le pays tiers concerné.

- Base juridique

La base juridique de la proposition ci-jointe, relative aux accords concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles est l’article 61, point c), et l’article 65 du traité CE, qui dispose que les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière doivent être prises conformément à l’article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, c’est-à-dire sur la base de la procédure de codécision.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

La procédure proposée constitue une exception à l’exercice de la compétence communautaire exclusive dans les domaines indiqués ci-dessus. Elle est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux États membres de conclure des accords avec les pays tiers dans les domaines recensés, et définit une série de critères à respecter. Une autorisation sera accordée aux États membres uniquement si l’accord proposé peut être considéré comme n’ayant qu’une incidence négligeable sur le système communautaire en vigueur.

La procédure proposée sera appliquée en recourant à la procédure de comité, une procédure législative n’étant pas jugée nécessaire, compte tenu également du fait que la procédure proposée concerne les compétences d'exécution de la Commission.

Elle réduit donc au minimum indispensable les formalités administratives à charge de la Communauté et des gouvernements nationaux.

- Choix des instruments

Instrument(s) proposé(s): règlement.

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons exposées ci-après.

Comme la procédure proposée prévoit une dérogation au droit communautaire, le règlement est l'instrument directement applicable et offrant les meilleures garanties en termes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Réexamen / révision / clause de suppression automatique

La proposition inclut une clause de réexamen et une clause de suppression automatique.

- Explication détaillée de la proposition

Champ d’application (article 1 er )

L’article 1er limite la portée de la présente proposition aux domaines couverts par le règlement (CE) n° 539/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et par le règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, et uniquement dans des questions sectorielles.

Définitions (article 2)

L’article 2 prévoit que seuls les accords bilatéraux entre un État membre et un pays tiers sont couverts par la procédure instituée par la présente proposition. Les accords multilatéraux (y compris, notamment, les accords régionaux) ne relèvent donc pas de ladite procédure.

La procédure proposée (articles 3 à 8)

La procédure proposée a pour objet d’instituer un système fonctionnel soumis à des conditions de forme réduites, tout en veillant à la sauvegarde de l’acquis communautaire.

La procédure impose à l'État membre (article 3) de notifier par écrit à la Commission son intention d'ouvrir des négociations sur un nouvel accord ou en vue de modifier un accord existant. La notification est accompagnée d’une copie du projet d’accord disponible et de tout autre document pertinent. Elle doit être effectuée au plus tard trois mois avant l’ouverture des négociations avec le pays tiers concerné.

Dès qu’elle a reçu la notification, la Commission examine si l’État membre peut engager les négociations (article 4). Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande est automatiquement rejetée. Cet examen comprend les étapes suivantes. Si la Communauté n’a pas encore conclu d’accord avec le pays tiers concerné, la Commission établit si un tel accord est prévu dans un avenir proche. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure un accord avec le pays tiers, notamment eu égard à l’existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; b) la Commission a constaté que l’accord proposé a une incidence limitée sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.

Si la Commission considère, à la lumière des conditions mentionnées ci-dessus, que rien ne s’oppose à l’accord proposé, elle peut autoriser l’État membre à ouvrir les négociations (article 5). Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l’inclusion de clauses particulières.

L’accord contiendra en outre une clause de suppression automatique entraînant sa dénonciation au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec le pays tiers concerné.

La décision d’autoriser ou de ne pas autoriser les négociations est prise par la Commission avec l’assistance d’un comité consultatif au sens de l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10]. Comme l’objectif est de limiter les formalités à un minimum indispensable, la procédure consultative se justifie. La Commission soumet au comité un projet de mesures à adopter, sur lequel le comité émet un avis. La Commission prend ensuite une décision, en tenant le plus grand compte de cet avis, et informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de celui-ci.

Si l’évaluation de la Commission est négative, elle n’accorde pas d’autorisation et soumet sa décision à l’avis d’un comité consultatif.

La Commission peut décider de participer aux négociations entre l’État membre et le pays tiers en qualité d’observateur. Si elle n’y prend pas part, elle doit être tenue informée des résultats obtenus au cours des différentes étapes de la négociation, pour pouvoir adresser l’État membre son avis sur le contenu de l’accord avant sa conclusion finale, par souci d’efficacité (article 6).

L’étape finale de la procédure porte sur la conclusion de l’accord (article 7). Avant de parapher l’accord, l’État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations, ainsi que le texte de l’accord. La Commission examine si l’accord est conforme aux directives de négociation et si la conclusion de l’accord peut être considérée comme ayant une incidence négative sur le fonctionnement du système communautaire applicable, notamment s’il est susceptible (et dans quelle mesure) de priver d’effet l’acquis communautaire en vigueur. Si son évaluation est positive, la Commission donne son autorisation. En cas d’évaluation négative, l’État membre concerné n’est pas autorisé à poursuivre le processus d’adoption de l’accord. Cette décision est prise conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil.

Il est proposé que la Commission prenne sa décision en ce qui concerne chaque étape de la procédure d’évaluation dans un délai de six mois à compter de la notification effectuée par l’État membre concerné.

Dispositions transitoires et finales (articles 9 à 11)

L’article 9 établit des dispositions transitoires applicables dans les cas où, au moment de l’entrée en vigueur du règlement, l’État membre concerné a déjà entamé des négociations avec le pays tiers, ou les a déjà conclues mais n’a pas encore donné son consentement à être lié par l’accord[11].

La procédure proposée s’applique donc également à cette situation, sous réserve des adaptations nécessaires: notification de l’accord (projet) à la Commission; appréciation par cette dernière sur la base des conditions énumérées à l’article 4 de la proposition; autorisation de poursuivre les négociations et établissement de directives de négociation si l’état d’avancement des négociations le permet; et autorisation de conclure l’accord.

L’article 10 prévoit que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard en janvier 2014, un rapport sur l’application du règlement, accompagné d’une proposition législative appropriée, la durée d’application du règlement étant limitée au 31 décembre 2014.

2008/0259 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 65 et son article 67, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission[12],

vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

agissant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité[14],

considérant ce qui suit:

(1) Le titre IV du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE») fournit la base juridique permettant l’adoption d’instruments législatifs communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers.

(3) L’article 307 du traité CE impose l’élimination de toutes les incompatibilités entre l’acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre les États membres et les pays tiers. Cette obligation peut exiger la renégociation de ces accords.

(4) Il peut également être nécessaire de conclure avec les pays tiers de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du titre IV du traité CE.

(5) La Cour de justice a confirmé, dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, que la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure des accords internationaux avec les pays tiers sur une série de questions importantes mentionnées au titre IV du traité CE. Elle a confirmé en particulier que la Communauté a acquis la compétence exclusive pour conclure des accords internationaux avec les pays tiers affectant les règles contenues, entre autres, dans le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement «Bruxelles I»), notamment en ce qui concerne la compétence, et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.

(6) En conséquence, il appartient à la Communauté, conformément à l’article 300 du traité CE, de conclure de tels accords avec un pays tiers, dans la mesure où sa compétence est concernée.

(7) L’article 10 du traité CE impose aux États membres de faciliter l’accomplissement des tâches de la Communauté et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce devoir de coopération loyale a une portée générale et ne dépend pas du caractère exclusif ou non de la compétence communautaire.

(8) Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d’autoriser les États membres à conclure l’accord concerné lorsqu’il n’y a pas actuellement d’intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord.

(9) Il y a lieu d’instituer une procédure cohérente et transparente afin d’autoriser les États membres à modifier des accords avec des pays tiers existants ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n’a pas manifesté son intention d’exercer ses compétences externes en vue de conclure l’accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.

(10) Conformément aux considérants du règlement (CE) n 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)[15] et du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)[16], la Commission doit soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et conclure en leur propre nom avec des pays tiers des accords contenant des dispositions concernant le droit applicable aux obligations non contractuelles ou aux obligations contractuelles.

(11) Il est indiqué dans ces règlements que le mécanisme proposé ne devrait s’appliquer qu’à des accords portant sur des cas individuels et exceptionnels, concernant des questions sectorielles et contenant des règles ayant trait aux domaines couverts par ces instruments.

(12) Pour éviter qu’un accord proposé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, une autorisation doit être exigée tant pour entamer ou poursuivre des négociations que pour conclure un accord. Cela permettra à la Commission d’évaluer l’incidence attendue sur le droit communautaire du résultat (éventuel) des négociations. Le cas échéant, la Commission peut proposer des directives de négociation ou exiger l’inclusion de clauses particulières dans les accords proposés.

(13) Afin de garantir qu’il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l’accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet ayant trait au droit applicable.

(14) Il convient de prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des États membres auraient engagé des négociations avec un pays tiers, ou les auraient clôturées mais n’auraient pas encore exprimé leur consentement à être liés par l'accord.

(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[17].

(16) Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l’article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(17) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États participent à l'adoption et à l'application du présent règlement, dans la mesure où ils ont participé à l’adoption et à l’application des règlements visés par le présent règlement ou les ont acceptés après leur adoption.

(18) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement institue une procédure permettant d’autoriser un État membre à modifier un accord bilatéral existant qu’il a conclu avec un pays tiers, ou à négocier et conclure un nouvel accord bilatéral, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent.

2. Le présent règlement est applicable aux accords bilatéraux entre États membres et pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable en matière civile et commerciale, et relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Article 2

Définitions

3. Aux fins du présent règlement, le terme «accord» désigne tout accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre» tout État membre, à l'exception du Danemark.

Article 3

Notification à la Commission

5. Lorsqu’un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers au sujet de la modification d’un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission.

6. La notification est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord existant, du projet d’accord ou du projet de proposition établi par le pays tiers concerné, ainsi que de tout autre document pertinent. L’État membre décrit les objectifs des négociations, précise quelles sont les questions qui seront examinées, ou les dispositions de l’accord existant qui seront modifiées, et fournit toute autre information pertinente.

7. La notification est effectuée au plus tard trois mois avant l’ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné.

Article 4

Évaluation par la Commission

8. Dès la notification, la Commission évalue si l’État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l’État membre est automatiquement rejetée par la Commission.

9. Si la Communauté n’a pas encore conclu d’accord avec le pays tiers concerné, la Commission examine d’abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est prévu dans un avenir proche. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

1. l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure l’accord sectoriel bilatéral avec le pays tiers, notamment eu égard à l’existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; et

2. la Commission a constaté que l’accord proposé a une incidence limitée sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.

Article 5

Autorisation d’ouvrir les négociations

10. Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l’article 4, que rien ne s'oppose à l'accord, elle peut autoriser un État membre à ouvrir les négociations avec l'État membre concerné. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l’inclusion de clauses particulières dans l’accord proposé.

L’accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet. Il doit comporter la clause suivante: «(nom de l’État membre) dénoncera l’accord au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec (nom du pays tiers) sur la même question de justice civile que celle qui est régie par le présent accord».

11. Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l’article 4, qu’il existe des obstacles à l'accord, l'État membre n’est pas autorisé à ouvrir les négociations avec le pays tiers.

12. La Commission arrête une décision relative à l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure mentionnée à l’article 8, paragraphe 2.

La Commission statue sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l’article 3.

Article 6

Participation de la Commission aux négociations

La Commission peut participer en qualité d’observateur aux négociations entre l’État membre et le pays tiers. Si elle n'y prend pas part, elle est tenue informée des progrès et résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations.

Article 7

Autorisation de conclure l’accord

1. Avant le paraphe de l’accord, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord.

2. Dès la notification, la Commission détermine si l’accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l’accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l’article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.

3. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l’État membre n’est pas autorisé à conclure l’accord.

4. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l’État membre peut être autorisé à conclure l’accord.

5. La Commission arrête une décision relative à l’autorisation visée aux paragraphes 3 et 4 conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 3.

La Commission statue sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

Article 8

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité, établi au titre du règlement (CE) n° [...] du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux articles 7 et 8 de celle-ci.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux articles 7 et 8 de celle-ci.

4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

Article 9

Dispositions transitoires

13. Lorsqu’un État membre a déjà ouvert des négociations sur un accord avec un pays tiers au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 3, paragraphes 1 et 2, et les articles 4 à 7 sont applicables.

Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou l’inclusion de clauses particulières, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1.

14. Lorsqu’un État membre a déjà achevé les négociations au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir conclu l’accord, l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 7, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

Lorsqu’elle décide d’autoriser ou de ne pas autoriser la conclusion de l’accord, la Commission détermine également s’il existe, à la lumière des conditions visées à l’article 4, des obstacles audit accord.

Article 10

Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, qui peut être accompagné d’une proposition législative appropriée.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président […] […]

[1] Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

Directive 2003/8/CE du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

Directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité, JO L 261 du 6.8.2004, p. 65.

Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, JO L 136 du 21.5.2008, p. 3.

[2] Avis 1/03 du 7 février 2006, Rec. 2006, p. I-1145.

[3] Avis 1/03, Lugano, point 161.

[4] Avis 1/03, Lugano, point 172.

[5] Une solution analogue a déjà été adoptée en ce qui concerne le secteur de l’aviation civile: voir le règlement (CE) n° 847/2004 sur la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, JO L 157 du 30.4.2004, p. 7.

[6] Le 19 avril 2007, le Conseil JAI a suggéré d’instituer, en ce qui concerne les accords bilatéraux futurs et l'éventuelle modification d'accords bilatéraux existants avec certains États tiers en matière d’obligations alimentaires, une « procédure pour la négociation et la conclusion de tels accords, basée sur les précédents qui se trouvent dans la législation communautaire, entre autres la procédure dans le cadre des services aériens. Cette procédure devrait établir les critères et les conditions pour permettre d'évaluer s'il est dans l'intérêt de la Communauté de conclure un tel accord . Lorsque tel n'est pas le cas, la procédure devrait établir les critères et les conditions de négociation et de conclusion, par les États membres, d'accords de cette nature, en particulier en cas de divergence entre le contenu des dispositions de l'accord envisagé et celui des règles communautaires, afin de veiller à ce que les accords ne remettent pas en cause le système établi par le règlement proposé » .

[7] Le considérant 37 du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) indique que « la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à titre individuel et dans des cas exceptionnels, des accords portant sur des questions sectorielles et contenant des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations non contractuelles ».

[8] Le considérant 42 du règlement (CE) n° 539/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) est formulé de manière analogue.

[9] En effet, il peut être nécessaire, en vue de réglementer certaines situations spécifiques, d’adopter dans de tels cas des dispositions sur le droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle. Ces situations spécifiques peuvent avoir trait, par exemple, aux questions liées à la gestion des aéroports ou des routes. On peut citer, à titre d’exemples de tels accords sectoriels, la convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et la convention du 25 avril 1977 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la route entre Lörrach et Weil am Rhein sur le territoire suisse.

[10] Décision 1999/468/CE du Conseil définissant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11] On peut citer comme exemple de cette situation le projet d’accord entre la France, la Suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) relative au droit applicable aux entreprises agissant dans les locaux du CERN dans le cadre de la fourniture de services transfrontières. Cet accord constitue un exemple d’accord sectoriel couvert par le champ d’application du règlement (CE) n° 593/2008 «Rome I», et relève par conséquent de la procédure proposée.

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

[13] JO C [...] du [...], p. [...].

[14] JO C [...] du [...], p. [...].

[15] JO L 199 du 31.7.2007, p. 40 .

[16] JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

[17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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