Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2006:752:FIN

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    52006PC0752(01)

    Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen /* COM/2006/0752 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 1.12.2006

    COM(2006) 752 final

    2006/0251 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    I. INTRODUCTION

    Le 26 octobre 2004, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse ont signé un accord sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen («l'accord sur Schengen avec la Suisse»)[1].

    Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe à l'acquis de Schengen et son article 16 stipulait que le Liechtenstein adhérerait à l'accord par un protocole définissant les droits et obligations de chacune des parties contractantes.

    Dans une lettre du 12 octobre 2001, le Liechtenstein avait en effet déjà manifesté son souhait de se joindre à la Suisse pour être partie à un éventuel accord d'association aux acquis de Schengen et de Dublin, eu égard à la politique de frontière ouverte en matière de circulation des personnes qui existait entre les deux pays depuis des décennies. Le Liechtenstein ne fut toutefois pas associé aux négociations avec la Suisse du fait de l'absence d'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.

    Par la suite, les deux parties ont conclu un tel accord, qui est appliqué depuis juillet 2005.

    Par lettre du 10 juin 2005, le Liechtenstein a confirmé son souhait d'être associé aux acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac.

    Sur l'autorisation du Conseil, donnée le 27 février 2006, la Commission a engagé les négociations avec le Liechtenstein et la Suisse. Elles ont été finalisées le 21 juin 2006 et le projet de protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l'accord sur Schengen avec la Suisse a été paraphé[2].

    Comme l'accord sur Schengen avec la Suisse auquel adhère le Liechtenstein couvre des matières relevant des premier et troisième piliers, la Commission se propose de suivre la procédure qui avait été choisie pour la signature et l'adoption dudit accord. Elle suggère ainsi d'adopter le protocole par deux actes distincts, le premier étant basé sur le traité instituant la Communauté européenne (article 62, article 63, point 3, et articles 66 et 95), le second sur le traité sur l'Union européenne (articles 24 et 38).

    S'agissant de la décision basée sur le traité instituant la Communauté européenne, le Conseil se prononcera à l'unanimité puisque l'article 63, point 3 a), requiert un vote à l'unanimité des États membres. Le Parlement européen devra être consulté sur la conclusion de l'accord, conformément à l'article 300, paragraphe 3, du traité CE.

    II. RÉSULTAT DES NÉGOCIATIONS

    La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet de protocole est acceptable pour la Communauté.

    Son contenu définitif peut être résumé comme suit:

    Le Liechtenstein adhère à l'accord sur Schengen avec la Suisse et aura les mêmes droits et obligations que celle-ci. Il devra accepter l'intégralité de l'acquis de Schengen et de son développement, avec la seule exception également consentie à la Suisse (article 7, paragraphe 5, de l'accord sur Schengen avec la Suisse):

    Si des dispositions d'un nouvel acte Schengen ou d'une nouvelle mesure Schengen ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la Convention d'application de Schengen l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre État membre, le Liechtenstein n'est pas tenu de transposer le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon son droit national, d'une peine privative de liberté[3].

    En dehors de cette exception, si le Liechtenstein n'accepte pas les futurs développements de l'acquis de Schengen, le protocole cessera de produire ses effets.

    Le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte. Il aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence.

    L'application du protocole Schengen est liée à celle du protocole Dublin/Eurodac ainsi qu'à celle des accords sur Schengen respectivement signés entre le Liechtenstein et le Danemark, et entre le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande.

    Des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen, lorsque le Liechtenstein doit respecter des exigences constitutionnelles (18 mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu'il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs des groupes de travail du Conseil, qui se réunissent au sein du comité mixte. Le montant global de ces frais est précisé dans l'accord avec la Suisse, à savoir 8 100 000 EUR, dont le Liechtenstein prendra en charge 0,071%. En outre, tout comme la Suisse, le Liechtenstein devra contribuer aux frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen, au prorata de son PIB. Par conséquent, l'association du Liechtenstein à l'acquis de Schengen n'a pas d'incidence financière pour l'UE.

    Eu égard à la coopération existante avec la Suisse en matière de politique des visas et de sécurité, qui inclut l'usage de bases de données communes, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder au système d'information Schengen et au système d'information sur les visas (VIS).

    III. CONCLUSIONS

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil :

    - décide que le protocole sera signé au nom de l'Union européenne, d'une part, et de la Communauté européenne, d'autre part, et autorise le président du Conseil à désigner la personne dûment habilitée à cet effet;

    - approuve, après consultation du Parlement européen, le protocole ci-joint entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, au nom de l'Union européenne, d'une part, et de la Communauté européenne, d'autre part.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de l’autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 27 février 2006, des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été finalisées.

    (2) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer le protocole qui a été paraphé le 21 juin 2006 à Bruxelles.

    (3) Le protocole prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du protocole.

    (4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil[4] relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein dès la signature.

    (5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[5].

    (6) La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[6],

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de l’Union européenne, le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que tout document connexe, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure.

    Les textes du protocole et les documents connexes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l’Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE[7] a déterminé qu’elles avaient une telle base.

    Article 3

    Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne.

    Article 4

    Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, les articles 1er, 4 et 5, paragraphe 2, point a), première phrase, dudit protocole ainsi que les droits et obligations énumérés à l'article 3, paragraphes 1à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen sont appliqués à titre provisoire à compter de la signature du protocole, en attendant son entrée en vigueur.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 62, 63, point 3 a) et b), 66 et 95, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission[8],

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été finalisées.

    (2) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer le protocole qui a été paraphé le 21 juin 2006 à Bruxelles.

    (3) Le protocole prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du protocole.

    (4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil[9] relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein dès la signature.

    (5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[10].

    (6) La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[11].

    (7) La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que tout document connexe, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure.

    Les textes du protocole et les documents connexes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE[12] a déterminé qu’elles avaient une telle base.

    Article 3

    Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

    Article 4

    Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, les articles 1er, 4 et 5, paragraphe 2, point a), première phrase, dudit protocole ainsi que les droits et obligations énumérés à l'article 3, paragraphes 1à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen sont appliqués à titre provisoire à compter de la signature du protocole, en attendant son entrée en vigueur.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

    vu la recommandation de la présidence,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de l’autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 27 février 2006, des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été finalisées.

    (2) Conformément à la décision …/…/CE du Conseil du ……2006, le protocole a été signé au nom de l'Union européenne le …2006, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (3) Il y a lieu d'approuver le protocole.

    (4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil[13] relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein.

    (5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[14].

    (6) La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[15],

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes sont approuvés au nom de l'Union européenne.

    Les textes du protocole et les documents connexes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l’Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE[16] a déterminé qu’elles avaient une telle base.

    Article 3

    Les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 9 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    2006/0251(CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 62, 63, point 3 a) et b), 66 et 95, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission[17],

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été finalisées.

    (2) Conformément à la décision …/…/CE du Conseil du ……2006, le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne le …2006, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (3) Il y a lieu d'approuver le protocole.

    (4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil[18] relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein.

    (5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[19].

    (6) La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[20].

    (7) La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

    Les textes du protocole et les documents connexes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE[21] a déterminé qu’elles avaient une telle base.

    Article 3

    Les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil s'appliquent, de la même manière, à l'association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 9 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

    L'Union européenne

    et

    La Communauté européenne

    et

    La Confédération suisse

    et

    La Principauté de Liechtenstein

    ci-après dénommées «les parties contractantes»,

    VU l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, signé le 26 octobre 2004, et son article 16 prévoyant la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d'adhérer à cet accord par un protocole;

    CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein;

    CONSIDÉRANT les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre les deux pays;

    CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d'établir un espace sans contrôles aux frontières avec l'ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d'être associée à l'acquis de Schengen;

    CONSIDÉRANT que, par l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège[22], ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

    CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

    CONSIDÉRANT qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à cette dernière des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part;

    CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l'acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres;

    CONSIDÉRANT que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne[23], à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ;

    CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels l'Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles;

    CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles;

    VU le protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse;

    RAPPELANT le lien entre l'acquis de Schengen et l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»;

    CONSIDÉRANT que ce lien demande une application simultanée de l'acquis de Schengen avec l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

    Article premier

    Conformément à l'article 16 de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'accord d'association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») adhère à cet accord aux conditions stipulées dans le présent protocole.

    Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

    Article 2

    1. Dans la mesure où elles s'appliquent aux États membres de l'Union européenne, les dispositions de l'acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l'accord d'association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions envisagées dans ces annexes.

    2. En outre, les dispositions des actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l'annexe au présent protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l'acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.

    3. Sans préjudice de l'article 5, les actes et les mesures pris par l'Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l'acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l'accord d'association, en liaison avec le présent protocole, ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

    Article 3

    Les droits et obligations prévus à l'article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10, à l'article 11, paragraphes 2 à 4, et à l'article 13 de l'accord d'association s'appliquent au Liechtenstein.

    Article 4

    La présidence du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord d'association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l'Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l'Union européenne et le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.

    Article 5

    1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’article 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. A cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.

    2. (a) Le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.

    (b) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d'exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Si aucun référendum n’est requis, la notification a lieu au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire. Si le référendum est obligatoire, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.

    Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L'Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l'égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.

    3. L'acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d'une part, et l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d'autre part.

    4. Si:

    a) le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées, ou

    b) le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, ou

    c) le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée,

    le présent protocole cesse d'être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le présent protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

    5. (a) Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l’article 51 de la Convention d’application de Schengen l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre État membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon son droit national, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent protocole ne cesse pas d'être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4.

    (b) A la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).

    Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l'unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s'appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.

    Article 6[24]

    Pour remplir son obligation liée [à la référence aux instruments juridiques créant le système d'information Schengen et le système d'information sur les visas], le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.

    Article 7

    En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent protocole, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s'élevant à 0,071% d'un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation à l'intérieur de l'Union européenne.

    Article 8

    1. Le présent protocole n'affecte pas l'accord sur l'Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.

    2. Le présent protocole n'affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d'une part, et un ou plusieurs États membres, d'autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

    3. Le présent protocole n'affecte en rien les accords qui pourraient être conclus à l'avenir par la Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part, ou les accords conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne.

    4. Le présent protocole n'affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

    Article 9

    1. Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d'être liées par le présent protocole ont été remplies.

    2. Les articles 1, 4 et 5, paragraphe 2, point a), première phrase, du présent protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l'article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord d'association s'appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent protocole.

    3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 10

    1. Les dispositions mentionnées à l'article 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l'article 2, après consultation du comité mixte et après s'être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.

    Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces deux États membres participent.

    Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres auxquels, conformément à leur traité d'adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l'article 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard.

    2. La mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.

    3. Le présent protocole s’applique seulement si les accords visés à l’article 13 de l’accord d'association qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en œuvre.

    4. En outre, le présent protocole s'applique uniquement si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse est également mis en œuvre.

    Article 11

    1. Le présent protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l'unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

    2. En cas de dénonciation du présent protocole ou de l'accord d'association par la Suisse, ou si l'accord d'association cesse d'être applicable à l'égard de la Suisse, le présent protocole et l'accord d'association demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et la Communauté européenne, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s'il les accepte.

    3. Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 13 de l’accord d'association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 4.

    Article 12

    Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

    Fait à ..., le ...

    Annexe au protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse et sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'article 10.

    - Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1)

    - Règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5)

    - Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); Décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (C(2005) 409 final).

    - Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 avril 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44).

    - Décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54).

    - Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25).

    - Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45)

    - Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46).

    - Décision 2005/267/CE du Conseil, du 16 mars 2005, établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).

    - Règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3)

    - Décision 2005/451/JAI du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26).

    - Règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au Système d'information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

    - Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23)

    - Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26).

    - Règlement (CE) n° 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1).

    - Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p.1).

    - Décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77).

    - Décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15).

    - Décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18).

    - Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2006) 3699], (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41, et rectificatif JO L 271 du 30.9.2006, p. 85)

    - Décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29).

    Déclarations communes des parties contractantes:

    Déclaration commune des parties contractantes concernant l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

    Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d'associer la Suisse et le Liechtenstein à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à l'exemple des accords signés avec la Norvège et l'Islande.

    Déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne

    Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette convention qu'avec l'accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l'article 1er de celle-ci.

    Si, dans un cas d'espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d'une demande formulée par un État membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.

    Autres déclarations:

    Déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein sur les relations extérieures

    La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Principauté du Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.

    Déclaration du Liechtenstein sur l'entraide judiciaire en matière pénale

    Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

    Déclaration du Liechtenstein relative à l'article 5, paragraphe 2, point b), sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen

    Le délai maximal de dix-huit mois figurant à l'article 5, paragraphe 2, point b), couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

    - la phase préparatoire,

    - la procédure parlementaire,

    - le délai référendaire de 30 jours,

    - le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

    - la promulgation par le prince régnant.

    Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.

    Le gouvernement du Liechtenstein s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

    Déclaration du Liechtenstein relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition

    Le Liechtenstein s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.

    Déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013

    La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, qui donnera lieu à la conclusion d'accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l'acquis de Schengen.

    Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions

    Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein.

    Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs

    Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l'association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

    Jusqu'à la conclusion d'un tel accord, l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs s'applique au Liechtenstein, étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la participation du Liechtenstein est prévue à l'article 100 de l'accord sur l'Espace économique européen.

    DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES

    Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l'Union européenne,

    La délégation de la Commission européenne,

    Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,

    La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

    La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

    prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, via un protocole à cet accord,

    ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord sur l'association de l'Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'une part, et l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'autre part, quel que soit le niveau de la réunion,

    constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, complété par le protocole sur l'association du Liechtenstein, ou de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,

    prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l'entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et de l'entrée en vigueur du protocole sur l'association du Liechtenstein.

    Fait à [], le

    [1] Le même jour, la Communauté européenne a signé avec la Confédération suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse («l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse»).

    [2] De même que le projet de protocole sur son adhésion à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse et le projet de protocole sur la participation du Danemark à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse et le Liechtenstein.

    [3] Voir l'article 5, paragraphe 5, du protocole.

    [4] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [5] JO L 131 du 1.6 2000, p. 43.

    [6] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

    [8] JO C [...] du [...], p. [...].

    [9] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [10] JO L 131 du 1.6. 2000, p. 43.

    [11] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [12] JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

    [13] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [14] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [15] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [16] JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

    [17] JO C [...] du [...], p. [...].

    [18] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [19] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [20] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [21] JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

    [22] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [23] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, et JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [24] Si les instruments juridiques SIS et VIS n'ont pas été adoptés avant la signature du protocole, l'article sera formulé comme suit: Pour remplir son obligation liée aux instruments juridiques créant le système d'information Schengen II et le système d'information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.

    Top