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Doiciméad COM:2004:772:FIN

Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

/* COM/2004/0772 final */ /* COM/2004/0772 final - CNS 2004/0269 */

52004DC0772

Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre /* COM/2004/0772 final */


Bruxelles, le 06.12.2004

COM(2004) 772 final

2004/0269 (CNS)

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

(présentée par la Commission)

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

1. Introduction : La nécessité du rapport

Le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre[1] requiert, à son article 3, paragraphe 1, que la Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2004 au plus tard, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné de propositions appropriées. Ce rapport devra tenir compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre, ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94 prévoit que le Conseil, statuant sur la base de l'article 37 du traité, le 31 décembre 2004 au plus tard répartit le contingent triennal entre les Etats membres sur la base du rapport visé au paragraphe précédent.

Les contingents actuels sont fixés par le règlement (CE) n° 1868/94 jusqu'à la fin de la campagne 2004/2005 (30 juin 2005).

2. La réforme de la PAC

Le Conseil a adopté le 26 juin 2003 une réforme en profondeur de la politique agricole commune (PAC), qui va modifier de façon importante les modalités de soutien du secteur agricole communautaire. La plus grande partie des paiements sera désormais versée indépendamment des volumes de production. Ces nouveaux «paiements uniques par exploitation» seront subordonnés au respect de normes en matière d'environnement notamment. La rupture du lien entre subvention et production permettra aux agriculteurs de l'Union d'être plus compétitifs et d'orienter davantage leur activité en fonction du marché, tout en assurant la nécessaire stabilité de leurs revenus.

Afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures, un découplage partiel a été adopté pour ce secteur. Une partie (40 %) de l’aide actuelle[2] va être découplée et incluse dans le système de paiement unique par exploitation (SPS), sur base des livraisons sur une période historique aux féculeries. Les 60 % restants seront maintenus comme aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, telle que définie aux articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil[3]. En cas d'application d’une période transitoire facultative[4] par un Etat membre retardant l’application du découplage, le montant d’aide actuel reste d’application.

L'aide est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans les limites du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1868/94.

Dans les nouveaux Etats membres producteurs de fécule un système simplifié de paiement unique à la surface (Single area payment schemes ou SAPS) est appliqué accompagné, le cas échéant, de paiements directs nationaux (top-ups).

3. L'ÉLARGISSEMENT

Six nouveaux pays participent depuis la campagne 2004/2005 au régime de contingentement de la fécule de pomme de terre et se partagent ensemble un contingent total de 186 613 tonnes fixé pour 2004/2005, dont 78 % pour la Pologne, 18 % pour la République tchèque et 4 % répartis entre l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie.

En conséquence, le contingent UE augmente de 11 %, de 1,762 million de tonnes (UE-15) à 1,949 million de tonnes (UE-25).

4. LE RÉGIME DE CONTINGENTEMENT

La fécule de pomme de terre est en concurrence avec l'amidon de céréales. Les restrictions de la production appliquées dans le secteur des céréales, notamment par la mise en jachère, et l'augmentation de la production de fécule au début des années 1990, ont conduit le Conseil à limiter la production de fécule à partir de 1995/1996 par l'instauration d'un régime de contingentement (règlement (CE) n° 1868/94), selon les éléments suivants :

- le contingent est établi par État membre puis réparti en sous-contingent par féculerie;

- les producteurs de pommes de terre reçoivent un paiement décrit au paragraphe 2, par tonne de fécule contenue dans les pommes de terre livrées à la féculerie, dans la limite des sous-contingents;

- les féculeries reçoivent une prime dans la limite de leur sous-contingent en vue de compenser certains désavantages structurels par rapport aux fabricants d'amidon de céréales (moins de sous-produits à valoriser, durée moins étendue de la période de fabrication, coûts élevés contre la pollution); la prime est payée à la condition que le fabricant ait payé le prix minimal aux producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule.

Les producteurs de pommes de terre et la féculerie doivent souscrire un contrat de culture chaque année afin de prévenir tout dépassement du sous-contingent; ce contrat stipule notamment la quantité prévisionnelle de fécule à livrer et le prix minimal à payer par la féculerie; une féculerie ne peut pas prendre la livraison des pommes de terre non couvertes par un contrat de culture. Hormis la clause de flexibilité de 5 %, toute fécule de pomme de terre produite au-delà du sous-contingent doit être exportée en l’état sans restitution à l’exportation de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause; pour cette quantité, le prix minimum doit avoir été payé, la prime aux féculeries et le paiement aux producteurs n’étant pas versée.

Les modalités d'application du régime de contingentement sont précisées dans les règlements (CE) n° 2235/2003[5] et (CE) n° 2236/2003[6] de la Commission qui explicitent différentes questions telles que la mise en place des contrats de culture, la teneur minimale des pommes de terre en fécule, la détermination du poids et de la teneur en fécule des pommes de terre à l'entrée de la féculerie, les dispositions relatives à l'exportation sans restitution, les modalités de contrôle et les sanctions y afférent, les règles applicables en cas de fusion, de changement de propriété, et de commencement ou de cessation de l'activité commerciale des féculeries.

Le règlement (CE) n° 2237/2003[7] à son chapitre 6 porte modalités d’application de l’aide aux pommes de terre féculières pour la campagne de commercialisation 2004/2005. Un nouveau règlement sera publié prochainement pour application après 2004/2005.

5. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES CONTINGENTS DE FÉCULE

Les tableaux A et B présentés en annexe donnent l'évolution de la production de fécule de pomme de terre dans le cadre du régime de contingentement, ainsi que les différentes fixations de contingents par Etat membre.

Depuis l'introduction en 1995 du régime de contingentement de la production de fécule de pomme de terre, deux rapports[8] ont été soumis au Conseil et au Parlement, accompagnés d’une proposition de reconduction des contingents. Dans le contexte de l’Agenda 2000, le Conseil a décidé de diminuer les contingents en 2000/2001 et 2001/2002 en contrepartie d’un niveau plus élevé du taux de compensation pour les pommes de terre féculières que pour les céréales (75 % de la réduction des prix contre 48,4 % pour les céréales), tout en assurant la neutralité budgétaire.

Le tableau 1 ci-après donne une présentation pour le total UE-15 en ce qui concerne l'évolution de la production de fécule de pomme de terre par rapport au contingent. Sauf en 1998/1999 et 2003/2004 (mauvaises conditions climatiques), la production UE a avoisiné le contingent fixé.

La campagne 2003/2004 s'est déroulée dans des conditions difficiles (effet de la canicule pendant l’été dans certaines régions); néanmoins, certaines féculeries ont fait usage de la clause de flexibilité dans la limite de 5 % (selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94).

Les premiers éléments pour la campagne 2004/2005 indiquent une récolte de pommes de terre féculières en reprise du fait de conditions climatiques meilleures.

Tableau 1 Evolution de la production et du contingent de base UE de fécule de pomme de terre

1 000 tonnes

+++++ TABLE +++++

6. EVOLUTION DU SECTEUR AMIDON-FÉCULE

6.1. Exportation d'amidon-fécule

Le marché mondial constitue un débouché important pour le secteur amidon-fécule, y compris les produits dérivés. Environ 50 % de la production de fécule est exportée vers les pays tiers. Le tableau suivant présente l'évolution des exportations pour les principaux produits du secteur.

Le tableau 2 est établi sur base des communications des Etats membres à la DG Agriculture (certificats d'exportation pour les produits de l'annexe I du traité, avec ou sans restitutions) et d'autre part à la DG Entreprise (paiements des restitutions à l'exportation pour les produits hors annexe I).

Tableau 2 Evolution des exportations d'amidon et de fécule

1 000 tonnes équivalent amidon

+++++ TABLE +++++

D'après le tableau 4, le total des exportations considérées s’est maintenu à 1,250 million de tonnes en moyenne sur la période 1998–2003, avec des niveaux de l’ordre de 1,4 million de tonnes en 2000 et 2002. Les deux principales catégories couvertes sont les amidons-fécules en l'état fluctuant autour de 0,5 à 0,6 million de tonnes et les amidons modifiés produits principalement à partir de fécule de pomme de terre et d'amidon de maïs entre 0,4 à et 0,5 million de tonnes sur la même période; les exportations de glucose produits principalement à base d'amidon de maïs et de blé ont augmenté au niveau de 0,2 à 0,3 million de tonnes.

En outre, certaines quantités d'amidon et de fécule sont exportées dans de nombreux produits hors annexe I, autres que les amidons modifiés; du fait de la complexité de la gamme des produits concernés, ceux-ci ne sont pas compris dans le tableau 2.

6.2 Production d'amidon-fécule

Tableau 3 Evolution de la production d'amidon et de fécule (estimations UE-15)

millions de tonnes

+++++ TABLE +++++

La croissance de la production d'amidon de céréales et fécule s'est effectué dans la Communauté à un rythme d'environ 2 % par an en moyenne depuis 1998/1999, au profit principalement de l'amidon de blé; la production de fécule de pomme de terre étant limitée par le régime de contingentement, la part de la fécule dans l'ensemble de la production des amylacés a tendance à diminuer autour de 20 %.

7. PROPOSITION

Des éléments importants sont intervenus depuis la rédaction du dernier rapport en 2001, avec différents effets qui devront être estimés, en particulier :

- la réforme de la politique agricole commune (PAC), et les effets du découplage sur les différents secteurs et suivant les modes d’application,

- l’élargissement de l’Union européenne (UE) et les effets sur la production dans le cadre des régimes en cours.

Les premiers effets ne pourront être mesurés que dans un ou deux ans.

Dans l’attente des premiers résultats, et à la lumière du présent rapport, notamment en ce qui concerne l'équilibre du marché entre la fécule et l'amidon, la Commission propose une reconduction des contingents existants en 2004/2005 pour une période de deux ans (campagnes 2005/2006 et 2006/2007).

* *

*

Principaux règlements UE

(avec référence à la publication au Journal officiel de l’Union européenne)

+++++ TABLE +++++

ANNEXE

Tableau A Evolution de la production de fécule de pomme de terre dans le cadre du régime de contingentement (1)

1 000 tonnes

+++++ TABLE +++++

Tableau B Evolution des contingents fixés pour la production de fécule de pomme de terre

1 000 tonnes

+++++ TABLE +++++

2004/0269 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,[9]

vu l'avis du Parlement européen,[10]

vu l'avis du Comité économique et social européen,[11]

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil[12] fixe, à son article 2, les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs pendant les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94, il convient de répartir le contingent triennal entre les États membres producteurs sur la base du rapport de la Commission au Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte de l’évolution récente de la politique agricole commune et de la production dans les Etats membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et, dans l’attente des premiers effets sur le secteur, de reconduire pour une période limitée à deux ans les contingents existants pendant la campagne 2004/2005.

Les Etats membres producteurs doivent répartir leur contingent pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 2004/2005.

Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2004/2005 doivent être déduites pour la campagne 2005/2006, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1868/94 sont remplacés par le texte suivant:

" Article 2

Des contingents sont alloués aux Etats membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007 conformément à l’annexe.

Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2004/2005, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.

Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2005/2006 sont corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2004/2005, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2006 au plus tard, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.

2. Le 31 décembre 2006 au plus tard, le Conseil, en vertu de l'article 37 du traité, statue sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article sur les propositions appropriées de la Commission.

3. Le 31 janvier 2007 au plus tard, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités adoptées pour le secteur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Contingents pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007

+++++ TABLE +++++

+++++ TABLE +++++

[1] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

[2] Voir article 43 et annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003.

[3] Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

[4] Conformément à l'article 71 du règlement (CE) n° 1782/2003.

[5] Règlement (CE) n° 2235/2003 de la Commission portant modalités communes d'application des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 1868/94 du Conseil en ce qui concerne la fécule de pomme de terre (JO L 339 du 24.12.2003, p. 36).

[6] Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339 du 24.12.2003, p. 45).

[7] Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339 du 24.12.2003, p. 52).

[8] – COM(1997) 576 final du 11.11.1997, contingents 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001,– COM(2001) 677 final du 16.11.2001, contingents 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

[9] JO C […] du […], p. […]

[10] JO C […] du […], p. […]

[11] JO C […] du […], p. […]

[12] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

Barr