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Document COM:2002:731:FIN

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

/* COM/2002/0731 final - ACC 2002/0293 */ /* COM/2002/0731 final - ACC 2002/0294 */

52002PC0731(01)

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994 /* COM/2002/0731 final - ACC 2002/0293 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 26 juillet 2002, le Conseil a autorisé la Commission à notifier à l'OMC l'intention de la Communauté européenne de modifier des concessions concernant les positions tarifaires 1001 10 50 (blé dur), 1001 90 95 (épeautre, blé tendre et méteil, à l'exclusion de l'épeautre destiné à l'ensemencement), 1002 00 00 (seigle), 1003 00 50 (orge), 1005 (maïs, à l'exclusion du maïs de semence hybride), 1007 00 90 (sorgho-grain, à l'exclusion du sorgho-grain de semence hybride) figurant dans la liste CXL de la Communauté européenne annexée au GATT. C'est pourquoi, le 26 juillet 2002, la Communauté européenne a notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste CXL (diffusée dans G/SECRET/15).

2. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité 133 et suivant les directives de négociation arrêtées par le Conseil.

3. Au terme de négociations, la Commission et les États-Unis d'Amérique, membre de l'OMC ayant un intérêt comme principal fournisseur pour les produits des positions 1001 90 95 (épeautre, blé tendre et méteil, à l'exclusion de l'épeautre destiné à l'ensemencement) et 1003 00 50 (orge), ont conclu un accord sous la forme d'un échange de lettres qui entraînera la modification de certaines concessions prévues dans la liste communautaire CXL.

L'échange de lettres a été paraphé par la Commission le 12 novembre 2002.

4. La présente proposition invite le Conseil à approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique.

5. Le présent règlement comporte des dispositions différentes de certaines des dispositions du règlement n° 1766/92 du Conseil. Celles-ci doivent donc être modifiées. Pour assurer la mise en oeuvre de l'accord à compter du 1er janvier 2003, la présente décision autorise la Commission à déroger aux dispositions en question durant une période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à ce que la modification soit entrée en vigueur, et le 30 juin 2003 au plus tard.

La Commission présentera en même temps une proposition concernant les modifications requises dudit règlement du Conseil.

2002/0293 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase du premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 juillet 2002, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations dans le cadre de l'article XXVIII du GATT de 1994 en vue de la modification de certaines concessions relatives aux céréales. Le 26 juillet 2002, la Communauté européenne à notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste CE CXL (diffusée dans G/SECRET/15).

(2) Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité établi par l'article 133 du traité et suivant les directives de négociations arrêtées par le Conseil.

(3) La Commission a négocié un accord sous la forme d'un échange de lettres avec les États-Unis d'Amérique, membre de l'OMC ayant un intérêt comme principal fournisseur.

(4) Il importe donc d'approuver cet accord.

(5) Pour assurer la mise en oeuvre intégrale de l'accord pour le 1er janvier 2003, et en attendant la modification du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [2], il convient que la Commission prévoie des dérogations temporaires au règlement précité.

[2] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

(6) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution des conférées à la Commission [3],

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Dans la mesure requise aux fins de la mise en oeuvre intégrale du présent accord pour le 1er janvier 2003, la Commission peut déroger au règlement (CEE) n° 1766/92, conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à ce que la modification du règlement soit entrée en vigueur et au plus tard le 30 juin 2003.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales établi par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord pour formaliser l'acception par la Communauté des obligations résultant dudit accord [4].

[4] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

conclu sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne des États-Unis d'Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CL annexée au GATT de 1994

Lettre n° 1

Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, ........

Monsieur,

La Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne les concessions, prévues, pour ce qui est des céréales, dans la liste CE CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 (GATT 1994).

Blé tendre

1. Pour la position 1001 90 95 (épeautre, blé tendre et méteil), les concessions figurant dans la liste CE CXL continueront à s'appliquer au blé tendre de haute qualité (au sens de l'annexe I du règlement (CE) n°1249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p. 125).

2. a) Pour l'épeautre et le blé tendre de qualité moyenne ou basse (au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p. 125), et le méteil de la position 1001 9095 (épeautre, blé tendre et méteil), la CE ouvrira un contingent tarifaire de 2 981 600 tonnes métriques. b) À l'intérieur du contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2), point a) ci-dessus, 572 000 tonnes métriques seront attribuées aux États-Unis d'Amérique. Sous réserve de l'approbation des États-Unis d'Amérique, si ceux-ci ne sont pas en mesure d'épuiser leur part, celle-ci peut être ouverte à d'autres pays. c) Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2), point a), ci-dessus est de 12 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé pour la position 1001 90 95 (épeautre, blé tendre et méteil) de la liste CE CXL valable au 1er juillet 2002 ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le moins élevé de ces deux droits étant pris en compte.

3. Une fois que la CE aura ouvert le contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2) ci-dessus, elle ne sera plus tenue d'appliquer les concessions relatives à l'épeautre, au blé tendre de qualité moyenne ou basse (au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p. 125), ni au méteil relevant de la position 1001 90 95 contenue dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL.

Orge

4. a) Pour la position 1003 0050 (orge), la CE ouvrira un contingent tarifaire de 50 000 tonnes métriques pour l'orge de brasserie (orge destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre et répondant aux critères de qualité fixés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 (JO L 168, p. 12) ainsi qu'un contingent tarifaire pour les autres orges, de 300 000 tonnes métriques. b) Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le contingent tarifaire d'orge de brasserie indiqué au paragraphe 4), point a) ci-dessus est de 8 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé pour la position 1003 00 50 (orge) de la liste CE CXL valable au 1er juillet 2002 ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le moins élevé de ces deux droits étant pris en compte. Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le quota tarifaire relatif aux autres orges en question au paragraphe 4), point a), ci-dessus est de 16 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé pour la position 1003 00 50 (orge) de la liste CE CXL valable au 1er juillet 2002 ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le moins élevé de ces deux droits étant pris en compte.

5. Une fois que la CE aura ouvert les contingents tarifaires indiqués au paragraphe 4) ci-dessus, elle ne sera plus tenue d'appliquer les concessions relatives à la position 1003 00 50 (orge) contenue dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL.

Généralités

6. Les contingents tarifaires indiqués aux paragraphes 2) et 4) ci-dessus seront ouverts le 1er janvier de chaque année.

7. Les contingents tarifaires indiqués aux paragraphes 2) et 4) ci-dessus seront gérés selon la règle du «premier venu, premier servi».

8. Toute modification de concessions de la liste CE CXL opérée au titre du paragraphe 3) et/ou 5) ci-dessus s'ajoutera aux concessions indiquées aux paragraphes 2), 4) et 6) de la liste CE CXL).

9. La CE reconnaît que les États-Unis d'Amérique disposent des droits de négociateur primitif pour ce qui est des concessions contenues dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL et des concessions indiquées aux paragraphes 2), 4) et 6) ci-dessus.

10. Comme suite à l'intention notifiée par la CE, le 26 juillet 2002, de modifier certaines concessions de la liste CE CXL (diffusée dans G/SECRET/15), la CE ne modifie pas les concessions contenues dans la liste CE CXL pour ce qui est de la position 1001 90 95 au sens du paragraphe 1) ci-dessus ni des positions 1001 10 50 (blé dur), 1002 00 00 (seigle), ex 1005 (maïs, à l'exclusion du maïs de semence hybride), et ex 1007 (sorgho-grain à l'exclusion du sorgho-grain de semence hybride) et elle le notifie à l'OMC.

Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures.

Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 2003.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'approbation de l'accord par votre gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Lettre n° 2

Lettre des États-Unis d'Amérique

Bruxelles, ........

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«La Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne les concessions, prévues, pour ce qui est des céréales, dans la liste CE CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 (GATT 1994).

Blé tendre

1. Pour la position 1001 9095 (épeautre, blé tendre et méteil), les concessions figurant dans la liste CE CXL continueront à s'appliquer au blé tendre de haute qualité (au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p. 125).

2. a) Pour l'épeautre et le blé tendre de qualité moyenne ou basse (au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p. 125), et le méteil de la position 1001 9095 (épeautre, blé tendre et méteil), la CE ouvrira un contingent tarifaire de 2 981 600 tonnes métriques.

b) À l'intérieur du contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2), point a), ci-dessus, 572 000 tonnes métriques seront attribuées aux États-Unis d'Amérique. Sous réserve de l'approbation des États-Unis d'Amérique, si ceux-ci ne sont pas en mesure d'épuiser leur part, celle-ci peut être ouverte à d'autres pays.

c) Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2), point a), ci-dessus est de 12 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé pour la position 1001 90 95 (épeautre, blé tendre et méteil) de la liste CE CXL valable au 1er juillet 2002 ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le moins élevé de ces deux droits étant pris en compte.

3. Une fois que la CE aura ouvert le contingent tarifaire indiqué au paragraphe 2) ci-dessus, elle ne sera plus tenue d'appliquer les concessions relatives à l'épeautre, au blé tendre de qualité moyenne ou basse (au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 249/96 de la Commission du 28 juin 1996, JO L 161, p.125), ni au méteil relevant de la position 1001 9095 contenue dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL.

Orge

4. a) Pour la position 1003 00 50 (orge), la CE ouvrira un contingent tarifaire de 50 000 tonnes métriques pour l'orge de brasserie (orge destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre et répondant aux critères de qualité fixés à l'article 2, paragraphe 3), du règlement (CE) n° 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 (JO L 168, p. 12) ainsi qu'un contingent tarifaire pour les autres orges, de 300 000 tonnes métriques.

b) Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le contingent tarifaire d'orge de brasserie indiqué au paragraphe 4), point a), ci-dessus est de 8 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé pour la position 1003 00 50 (orge) de la liste CE CXL valable au 1er juillet 2002 ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le moins élevé de ces deux droits étant pris en compte. Le droit applicable à l'intérieur du contingent pour le quota tarifaire relatif aux autres orges en question au paragraphe 4, point a) ci-dessus est de 16 euros/tonne métrique et le droit applicable à l'extérieur du contingent ne doit pas dépasser le taux consolidé applicable à la position 1003 00 50 (orge) de la liste CE CXL, valable au 1er juillet 2002, ou le droit applicable à la nation la plus favorisée, seul le plus faible de ces deux droits étant pris en compte.

5. Une fois que la CE aura ouvert les contingents tarifaires indiqués au paragraphe 4) ci-dessus, elle ne sera plus tenue d'appliquer les concessions relatives à la position 1003 0050 (orge) contenue dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL.

Généralités

6. Les contingents tarifaires indiqués aux paragraphes 2) et 4) ci-dessus seront ouverts le 1er janvier de chaque année.

7. Les contingents tarifaires indiqués aux paragraphes 2) et 4) ci-dessus seront gérés selon la règle du «premier venu, premier servi».

8. Toute modification de concessions de la liste CE CXL opérée au titre du paragraphe 3) ou 5) ci-dessus s'ajoutera aux concessions indiquées aux paragraphes 2), 4) et 6) de la liste CE CXL .

9. La CE reconnaît que les États-Unis d'Amérique disposent des droits de négociateur primitif pour ce qui est des concessions contenues dans la note liminaire 6 de la liste CE CXL et des concessions indiquées aux paragraphes 2), 4) et 6) ci-dessus.

10. Comme suite à l'intention notifiée par la CE, le 26 juillet 2002, de modifier certaines concessions de la liste CE CXL (diffusée dans G/SECRET/15), la CE ne modifie pas les concessions contenues dans la liste CE CXL pour ce qui est de la position 1001 90 95 au sens du paragraphe 1) ci-dessus ni des positions 1001 10 50 (blé dur), 1002 00 00 (seigle), ex 1005 (maïs, à l'exclusion de maïs de semence hybride), et ex 1007 (sorgho-grain, à l'exclusion du sorgho-grain de semence hybride) et elle le notifie à l'OMC.

Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures.

Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 2003.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'approbation de l'accord par votre gouvernement.»

Les États-Unis d'Amérique ont l'honneur de confirmer leur accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des États-Unis d'Amérique

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