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Official Journal of the European Union, L 238, 05 September 2008
Journal officiel de l’Union européenne, L 238, 05 septembre 2008
Journal officiel de l’Union européenne, L 238, 05 septembre 2008
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 238 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/713/CE |
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* |
Décision du Conseil du 8 juillet 2008 sur l’existence d’un déficit excessif au Royaume-Uni |
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Commission |
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2008/714/CE |
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* |
Décision de la Commission du 14 décembre 2004 modifiant la décision 2002/610/CE concernant le régime d’aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur du lancement de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance [notifiée sous le numéro C(2004) 4519] ( 1 ) |
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2008/715/CE |
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* |
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2008/716/CE |
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Décision de la Commission du 2 avril 2008 concernant l’aide d’État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA [notifiée sous le numéro C(2008) 1089] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 869/2008 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
21,7 |
ZZ |
21,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
MK |
64,6 |
|
TR |
89,6 |
|
ZZ |
103,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
96,0 |
ZZ |
96,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
58,8 |
UY |
74,4 |
|
ZA |
74,5 |
|
ZZ |
69,2 |
|
0806 10 10 |
IL |
235,4 |
TR |
106,8 |
|
US |
188,9 |
|
XS |
61,0 |
|
ZZ |
148,0 |
|
0808 10 80 |
BR |
55,2 |
CL |
100,7 |
|
CN |
111,7 |
|
NZ |
99,3 |
|
US |
95,3 |
|
ZA |
81,2 |
|
ZZ |
90,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
123,5 |
CN |
60,9 |
|
TR |
138,1 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
103,9 |
|
0809 30 |
TR |
133,7 |
US |
166,3 |
|
XS |
61,2 |
|
ZZ |
120,4 |
|
0809 40 05 |
IL |
137,9 |
MK |
53,9 |
|
TR |
53,9 |
|
XS |
53,4 |
|
ZZ |
74,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 870/2008 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 842/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
(4) JO L 229 du 28.8.2008, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 septembre 2008
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
24,91 |
3,84 |
1701 11 90 (1) |
24,91 |
9,08 |
1701 12 10 (1) |
24,91 |
3,68 |
1701 12 90 (1) |
24,91 |
8,65 |
1701 91 00 (2) |
26,80 |
11,83 |
1701 99 10 (2) |
26,80 |
7,31 |
1701 99 90 (2) |
26,80 |
7,31 |
1702 90 95 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 juillet 2008
sur l’existence d’un déficit excessif au Royaume-Uni
(2008/713/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations formulées par le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 104 du traité prévoit une procédure concernant les déficits excessifs (PDE) destinée à faire en sorte que les États membres évitent les déficits publics excessifs ou qu’ils les corrigent le cas échéant. |
(2) |
En vertu du point 5 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’obligation d’éviter les déficits publics excessifs prévue à l’article 104, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas au Royaume-Uni tant qu’il n’est pas passé à la troisième phase de l’Union économique et monétaire. En revanche, aussi longtemps qu’il se trouve dans la deuxième phase de l’Union économique et monétaire, le Royaume-Uni est tenu, en vertu de l’article 116, paragraphe 4, du traité, de s’efforcer d’éviter les déficits excessifs. |
(3) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. |
(4) |
La procédure concernant les déficits excessifs prévue par l’article 104 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 5, du traité impose à la Commission d’adresser un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif au Royaume-Uni. Le 2 juillet 2008, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant le Royaume-Uni. |
(6) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas du Royaume-Uni, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes. |
(7) |
Le Royaume-Uni a entrepris de gros efforts d’assainissement à la fin des années 1990. Par la suite, le gouvernement a relâché sa politique budgétaire, principalement en raison d’un objectif politique explicite d’augmentation des dépenses pour les services publics. En conséquence, le solde des finances publiques est passé d’un excédent à la fin des années 1990 à un déficit de 3,2 % du PIB en 2003/2004 et de 3,5 % en 2004/2005. Compte tenu d’un écart de production positif tout au long de cette période, cela correspondait à une détérioration du solde structurel de 4 de points de pourcentage du PIB (3) entre 1999/2000 et 2004/2005. Le 21 septembre 2005, la Commission a engagé une PDE à l’égard du Royaume-Uni par l’adoption d’un rapport au titre de l’article 104, paragraphe 3, du traité et, le 24 janvier 2006, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif au Royaume-Uni. La situation budgétaire s’est améliorée en 2005/2006 et 2006/2007, et le déficit global est retombé à 2,6 % du PIB en 2006/2007. Le 12 septembre 2007, tenant compte du déficit enregistré en 2006/2007 et des prévisions du printemps 2007, la Commission a adopté une recommandation en vue d’une décision du Conseil mettant fin à la PDE dans le cas du Royaume-Uni. Le 9 octobre 2007, le Conseil Ecofin a décidé de mettre fin à la PDE, conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité. |
(8) |
Selon les données communiquées par les autorités britanniques en mars 2008 dans le cadre de la PDE, le déficit public du Royaume-Uni allait atteindre 3,2 % du PIB en 2008/2009, et donc dépasser la valeur de référence de 3 % du PIB; ce ratio était identique à celui publié dans le budget du Royaume-Uni de mars 2008, qui présente également des plans budgétaires faisant état d’un déficit public de 2,8 % du PIB en 2009/2010. Pour 2009/2010, le chiffre du déficit est plus bas que celui prévu par la Commission dans ses prévisions du printemps, soit 3,3 % du PIB, en raison principalement des différences dans les prévisions de croissance du PIB pour 2009/2010. À la suite de la publication du budget de mars 2008, une déclaration politique du 13 mai annonçant une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 2008/2009 coûtera 2,7 milliards de livres pour 2008/2009. Si l’on ajoute ceci aux prévisions du printemps 2008 des services de la Commission, le déficit s’élèverait à 3,5 % du PIB. Le déficit notifié en mars 2008 pour 2008/2009 est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, mais proche de cette valeur. Le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB n’est pas exceptionnel au sens de l’article 104, paragraphe 2, du traité. En particulier, il ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités britanniques, ni d’une récession économique grave. Selon les prévisions du printemps 2008 des services de la Commission, la croissance britannique va retomber à des taux annuels inférieurs au potentiel en 2008 et 2009. Néanmoins, la croissance du PIB devrait atteindre 1,7 % en 2008 et 1,6 % en 2009. En outre, le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB n’est pas considéré comme temporaire, les services de la Commission prévoyant en effet, dans l’hypothèse de politiques inchangées, que le déficit restera supérieur à 3 % en 2009/2010 (3,3 %). Ceci indique que l’exigence du traité concernant le critère du déficit n’est pas respectée. |
(9) |
Le taux de la dette publique demeure largement sous la valeur de référence de 60 % (les données du mois de mars dans le cadre de la PDE annonçaient un ratio de 43,0 % du PIB (4) pour l’exercice 2007/2008), mais il devrait afficher une tendance à la hausse jusqu’en 2009/2010. Selon les prévisions des services de la Commission, le taux d’endettement devrait remonter à environ 47 % du PIB en 2009/2010. |
(10) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peut tenir compte des «autres facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’est pas remplie. Les autres facteurs pertinents ne sont donc pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision. |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif au Royaume-Uni.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.
Par le Conseil
La présidente
C. LAGARDE
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.
(3) Selon les estimations des services de la Commission sur la base de la méthode commune d’estimation des écarts de production.
(4) En utilisant le PIB ajusté sur la base des SIFIM (services d’intermédiation financière indirectement mesurés).
Commission
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
modifiant la décision 2002/610/CE concernant le régime d’aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur du lancement de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance
[notifiée sous le numéro C(2004) 4519]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/714/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
1. LA PROCÉDURE
1.1. Aperçu procédural
(1) |
Le 30 janvier 2002, la Commission a adopté, après une procédure formelle d’examen, la décision 2002/610/CE (1) approuvant, sous certaines conditions exposées ci-après, un régime d’aides pour promouvoir le démarrage de lignes maritimes à courte distance, décision ci-après dénommée «décision finale». La décision finale fait état, à son considérant 26, de l’acceptation par la France de conditions de nature procédurale, qui sont particulièrement contraignantes pour les projets d’aide en faveur d’une ligne maritime intracommunautaire entre un port français et un port d’un autre État membre et non pour ceux concernant des liaisons maritimes entre deux ports français. |
(2) |
Le 18 novembre 2004, les autorités françaises ont demandé à la Commission de modifier la décision finale pour tenir compte des nouvelles dispositions plus favorables des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (2), ci-après dénommées «orientations communautaires». |
1.2. Titre de la mesure
(3) |
La mesure visée par la décision finale s’intitule: régime d’aides en faveur du lancement de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance. |
1.3. Objectifs des modifications
(4) |
L’objectif principal des modifications proposées est de prendre en compte le nouveau cadre juridique qu’offrent les orientations communautaires en ce qui concerne les aides pour le démarrage de lignes maritimes à courte distance et de rendre les conditions imposées par la décision finale compatibles avec ces nouvelles règles communautaires en matière d’aides d’État. |
(5) |
Le considérant 26 de la décision finale indique que, «s’agissant de garantir la transparence et l’égalité de traitement des opérateurs dans le cadre de la procédure de sélection des projets, les autorités françaises se sont engagées à respecter les procédures suivantes:
|
(6) |
Les procédures visées notamment au point b) de ce considérant s’avèrent, selon les autorités françaises, particulièrement longues à mettre en œuvre et, partant, se révèlent préjudiciables au bon déroulement de tels projets. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MODIFICATION
(7) |
Les autorités françaises souhaitent que la décision finale soit modifiée pour qu’elle puisse refléter le chapitre 10 des orientations communautaires, chapitre traitant des aides en faveur des lignes maritimes à courte distance. |
3. APPRÉCIATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
3.1. Dispositions des nouvelles règles communautaires
(8) |
La Commission note tout d’abord que les orientations communautaires précédentes (3), qui étaient applicables lors de l’adoption de la décision finale, ne prévoyaient aucune règle particulière pour les aides en faveur du démarrage de lignes maritimes de courte distance. Il n’était donc pas illogique que la Commission définît, dans la décision finale, des règles particulières ad hoc pour approuver le régime spécifique français visant à favoriser le démarrage de lignes maritimes à courte distance. |
(9) |
La Commission note également qu’entre-temps elle a adopté de nouvelles orientations communautaires et que ces dernières prévoient désormais un encadrement des aides d’État en faveur du démarrage de lignes maritimes à courte distance, à l’instar des objectifs poursuivis par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (4), qui a été adopté également postérieurement à la décision finale. |
(10) |
Les nouvelles orientations communautaires considèrent, à leur chapitre 10, les aides individuelles en faveur des lignes à courte distance comme compatibles avec le marché commun dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes:
|
(11) |
En particulier, la Commission note que les nouvelles orientations communautaires ne font aucune distinction selon que la ligne aidée joint deux ports de deux États membres différents ou du même État membre. La Commission estime que la distinction entre les deux types de situation, exposée au considérant 26 de la décision finale, n’a plus de raison objective d’être maintenue. |
(12) |
La Commission considère par ailleurs que les orientations communautaires ne s’opposent pas à ce qu’un État membre mette en œuvre un régime d’aides an faveur de lignes maritimes à courte distance, dès lors que les aides individuelles octroyées dans le cadre de ce régime remplissent les conditions précitées. |
3.2. Conséquences de l’application de la décision finale sans modification
(13) |
L’option consistant à ne pas modifier la décision finale conduirait, d’une part, à permettre à la France de mettre en œuvre des aides individuelles pour des lignes entre ports français dans des conditions plus favorables que celles prévues par les nouvelles orientations communautaires et, d’autre part, à pénaliser la France dans la mise en place de projets de lignes entre un port français et un port d’un autre État membre au travers des procédures formelles visées au considérant 26 de la décision finale. Non seulement ces procédures formelles n’ont plus lieu d’être à la lumière des nouvelles orientations communautaires, mais encore elles mettraient la France dans une situation d’inégalité par rapport à d’autres États qui souhaiteraient désormais octroyer, sur la base des nouvelles orientations communautaires, des régimes d’aides ou des aides individuelles ad hoc pour des lignes à courte distance avec leurs voisins. |
(14) |
En effet, en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission se doit aussi de procéder à l’examen permanent des régimes existants. À ce titre, elle doit vérifier que les règles en matière d’aides d’État s’appliquent de manière uniforme à tous les régimes existants dans les États membres. En particulier, elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, lorsque des règles communautaires plus restrictives entrent en vigueur. À l’inverse, la Commission ne saurait maintenir, en vertu d’une de ses décisions finales conditionnelles antérieures, une contrainte sur un régime d’un État membre alors que les autres États membres qui mettraient en œuvre des régimes analogues ne seraient pas soumis à une telle contrainte. |
3.3. Avantage de la modification
(15) |
L’option consistant à modifier la décision finale permettrait d’anticiper l’application des nouvelles orientations communautaires au régime existant de la France en faveur du démarrage de lignes maritimes à courte distance, avant la date limite prévue par la Commission dans les nouvelles orientations communautaires, à savoir le 30 juin 2005, pour que, au titre de mesures utiles, les États membres mettent en conformité tous leurs régimes existants avec les nouvelles règles communautaires. |
4. CONCLUSIONS
(16) |
En conclusion, la Commission considère qu’il ya lieu de modifier la décision 2002/610/CE. La modification proposée permettra à la France d’aligner son régime sur les dispositions prévues par les nouvelles orientations communautaires pour ce qui concerne les lignes maritimes entre un port français et un port d’un autre État membre, et elle permettra également de soumettre les projets d’aides en faveur de lignes maritimes entre deux ports français aux conditions prévues par les nouvelles orientations communautaires. Plus généralement, cette modification aboutira à ce que la France mette en œuvre son régime dans des conditions identiques à celles qui prévalent, en vertu desdites orientations, dans tous les autres États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er de la décision 2002/610/CE, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«La France conditionne l’octroi d’aides individuelles dans le cadre de ce régime au respect du chapitre 10 des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (6).
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 196 du 25.7.2002, p. 31.
(2) JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.
(3) JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
(4) JO L 196 du 2.8.2003, p. 1. Ce règlement instaure le programme Marco Polo qui permet à la Commission d’octroyer une contribution financière de la Communauté à des projets de démarrage de lignes maritimes à courte distance pour transférer une partie du trafic fret routier de la route vers la voie maritime. En particulier, l’article 9 dudit règlement précise que «le concours financier communautaire aux actions définies par le programme n’exclut pas l’octroi à la même action d’aides d’État au niveau national, régional ou local dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d’État prescrit par le traité et dans les limites fixées pour chaque type d’action, respectivement à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7, paragraphe 3».
(5) Dans le cas d’un financement communautaire ou d’éligibilité au titre de différents régimes d’aide, le plafond de 30 % s’applique au total combiné de l’aide et de l’appui financier. Il faut noter que l’intensité de l’aide est la même que pour les actions de transfert modal dans le cadre du programme Marco Polo: voir l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1382/2003.
(6) JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.»
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mars 2008
relative à une aide d’État allemande sous la forme d’une exonération de la taxe sur les huiles minérales pour les entreprises pratiquant la serriculture
[notifiée sous le numéro C(2008) 860]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2008/715/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l’article susvisé et en tenant compte de leurs observations (1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 19 avril 2005, enregistrée le 20 avril 2005, l’Allemagne a notifié une mesure relative au remboursement de la taxe pour les serres en 2005 et en 2006. La mesure contient une clause suspensive, qui subordonne son application à l’approbation par la Commission. L’aide d’État a été enregistrée sous le numéro N 189/05. |
(2) |
La mesure constitue une prorogation d’un régime non notifié (2001-2002), qui a déjà fait l’objet d’une prorogation (2003-2004), également non notifiée. Ces deux mesures non notifiées ont été inscrites dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 36/05. |
(3) |
Par lettre du 20 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (2). L’Allemagne a présenté ses observations par lettre du 22 novembre 2005. La Commission a reçu plusieurs observations de la part des tiers intéressés. L’Allemagne a présenté ses observations par lettre du 14 juin 2006 et communiqué des informations supplémentaires par lettre du 12 décembre 2007. |
II. DESCRIPTION
(4) |
Le 16 août 2001, au moyen de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), l’Allemagne a introduit une réduction pendant deux ans de la taxe appliquée aux carburants (fioul, gaz naturel, gaz liquide) utilisés dans les serres et les structures couvertes. L’aide était accordée sous la forme d’un remboursement de la taxe. |
(5) |
En vertu de la loi allemande relative à la poursuite de la réforme des écotaxes (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) du 23 décembre 2002, l’exonération fiscale, initialement accordée pour les carburants utilisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2004. |
(6) |
En se fondant sur la loi relative à la transposition des directives du 9 décembre 2004 (Richtlinien-Umsetzungsgesetz), l’Allemagne a cherché à maintenir cette exonération en vigueur jusqu’à la fin de 2006 et a notifié cette mesure de prorogation en tant qu’aide d’État N 189/05. |
(7) |
Les tableaux figurant à l’annexe I indiquent les taux de remboursement et l’incidence financière de l’exonération fiscale en faveur de la culture en serre par comparaison avec le reste du secteur agricole. |
(8) |
La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen pour les raisons suivantes: |
(9) |
La mesure constitue une aide d’État. Les autorités allemandes ont fait valoir qu’elle était couverte par l’exonération prévue par les directives du Conseil sur la taxation des produits énergétiques (directive 92/81/CEE, remplacée en 2003 par la directive 2003/96/CE). Selon l’Allemagne, en vertu de ces directives, les États membres peuvent accorder des réductions fiscales sur les huiles minérales utilisées en horticulture. |
(10) |
La Commission a émis des doutes sur ce point de vue. En vertu des directives relatives aux produits énergétiques, et notamment de la directive 2003/96/CE, les mesures fiscales que les États membres peuvent adopter doivent être compatibles avec la législation communautaire et des dispositions dérogatoires doivent s’appliquer, sans préjudice des règles de concurrence. Les mesures ne doivent pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur, ni entraîner des distorsions de concurrence. |
(11) |
Cette aide a manifestement entraîné des distorsions de concurrence, étant donné qu’une charge fiscale réduite sur les produits énergétiques dans un secteur aussi grand consommateur d’énergie que la serriculture a eu une incidence directe sur les coûts de production et donc sur la compétitivité. |
(12) |
L’accent a été mis sur le fait que ce remboursement avait été octroyé d’une manière sélective, étant donné qu’une distinction était opérée entre la culture en plein air et la culture sous serre dans le secteur horticole. |
(13) |
La Commission a souligné que des allègements fiscaux ne pouvaient être octroyés que sous réserve du respect des règles de concurrence. À ce stade, les règles relatives aux aides d’État ne semblaient contenir aucune disposition permettant aux États membres d’octroyer des aides fiscales de cette nature. |
(14) |
La Commission a considéré, à ce stade, que cette mesure constituait une aide au fonctionnement qui était incompatible avec le marché commun. |
III. OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE
(15) |
L’Allemagne a présenté ses observations sur le fond comme sur la procédure. |
(16) |
L’Allemagne a fait valoir que la réduction fiscale n’était pas sélective, étant donné qu’il allait de soi que les matériaux de chauffage seraient utilisés uniquement dans des espaces couverts. |
(17) |
Du point de vue de l’Allemagne, s’il y avait sélectivité, et par conséquent aussi une aide, celle-ci serait justifiée au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L’Allemagne a soutenu que l’article 8, paragraphe 2, point f), de la directive 92/81/CEE et la disposition qui lui a succédé, à savoir l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, offraient une justification spéciale de l’aide. L’Allemagne était d’avis que la mesure constituait «la mise en œuvre de l’autorisation accordée aux États membres […] [par les directives précitées] […]». L’Allemagne considère qu’il serait contradictoire que la Commission (qui, après tout, a proposé ces directives) lui objecte que la mesure représente un risque pour le marché commun. Selon l’Allemagne, les aspects des directives considérées liés au droit de la concurrence n’étaient pas prioritaires. |
(18) |
Le gouvernement allemand était d’avis que le point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (3) s’appliquait, étant donné qu’une taxe existante avait fait l’objet d’une augmentation significative. Il a déclaré que la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) et la loi relative à la taxation des produits énergétiques (Énergiesteuergesetz) qui l’a remplacée devaient être considérées comme concernant une taxe environnementale existante. L’Allemagne a soutenu que les taux de taxation de l’énergie prévus avaient été augmentés considérablement à compter du 1er avril 1999 par la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (comme il ressort de l’annexe I). |
(19) |
Ces dispositions avaient pour objectif d’augmenter la demande de produits à faible consommation énergétique, économes en ressources, et de promouvoir la mise au point de procédures et technologies respectueuses de l’environnement. Le gouvernement allemand a fait valoir que la législation relative à la taxation des produits énergétiques avait donc eu un effet important sur la protection de l’environnement. |
(20) |
Dans ce contexte, le gouvernement allemand a mentionné une étude sur l’efficacité énergétique dans le secteur de la serriculture, réalisée par un centre de l’université de Leibnitz-Hanovre (Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. am Institut für biologische Produktionsbetriebe der Leibnitz Universität Hannover). |
(21) |
Il a été avancé qu’une taxation plus élevée de l’énergie représentait une charge importante pour les entreprises qui chauffent des serres ou d’autres structures couvertes, étant donné que ces entreprises consomment beaucoup d’énergie. De ce fait, il a été soutenu qu’il convenait d’alléger temporairement la charge de ces entreprises en leur accordant un avantage fiscal. Il a également été observé que cette mesure était restée nécessaire après le 31 décembre 2002 (date à laquelle la réduction fiscale initiale devait expirer). C’est pourquoi la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) a prorogé la validité de la réduction de la taxe de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2004. Compte tenu de la situation concurrentielle particulièrement difficile en 2005 et en 2006 pour les entreprises agricoles et forestières qui chauffaient leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes, il a été décidé d’accorder la réduction fiscale pour cette période également. |
(22) |
Le gouvernement allemand a considéré que les exigences prévues au point 52 de l’encadrement communautaire étaient remplies. En conséquence, il a été invoqué que les dispositions du point 51, paragraphe 1 b), de l’encadrement communautaire pouvaient justifier l’octroi d’une aide d’État sous la forme d’une réduction fiscale pour la période 2001-2006. |
(23) |
Le gouvernement allemand a estimé que lorsque la réduction fiscale avait une incidence sur une taxe communautaire qui avait été harmonisée conformément à la directive 92/81/CEE ou à la directive 2003/96/CE, la réduction fiscale était compatible avec le marché commun, tout au moins dans les cas où elle n’était pas inférieure au taux minimal communautaire de la taxe. Selon l’Allemagne, il en va de même en l’absence de taxe communautaire (compatibilité de la réduction fiscale avec le marché commun), tout au moins dans les cas où la réduction dépasse 20 % de la taxe nationale. |
(24) |
L’Allemagne a également fait remarquer que, lors des consultations menées sur le projet de loi introduisant la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetzentwurf zum Einstieg in die ökologische Steuerreform), la question d’un allègement fiscal pour les entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes avait déjà été soulevée, étant donné que, du fait de leur consommation d’énergie intensive, ces entreprises auraient été fortement pénalisées par une taxation plus élevée. Étant donné l’énorme pression de temps à laquelle était soumis le débat parlementaire sur ce projet de loi, et du fait que la loi était initialement destinée à entrer en vigueur le 1er janvier 1999, il a été décidé d’inclure le secteur agricole et forestier dans le mécanisme de réduction fiscale en faveur du secteur manufacturier. La réduction fiscale a été introduite à la suite d’une modification séparée de la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La première prorogation de la réduction fiscale (pour la période 2003-2004) a été adoptée dans le cadre de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform). |
(25) |
L’Allemagne a déclaré qu’elle avait été amenée à croire, dans ses contacts préalables avec la Commission, que la réduction fiscale en question était légale. L’Allemagne a mentionné en particulier les déclarations verbales de certains fonctionnaires de la Commission lors d’une réunion du groupe de travail chargé des conditions de concurrence en agriculture, qui s’est tenue les 26 et 27 octobre 1999. Elle a soutenu qu’en tout état de cause les faits avaient été portés à la connaissance de la Commission au plus tard par la communication de l’Allemagne du 29 août 2001; selon l’Allemagne, la Commission était donc à ce moment-là déjà en mesure d’évaluer la compatibilité de la réduction fiscale avec le marché commun. L’Allemagne a expressément invoqué l’article 10, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (4). Elle a estimé que la récupération de l’aide n’était compatible ni avec les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni avec les principes de bonne administration. Selon l’Allemagne, les observations formulées par les tiers intéressés montrent que leurs attentes étaient légitimes. |
IV. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(26) |
Les tiers intéressés ont essentiellement avancé des arguments déjà invoqués par l’Allemagne. Ils ont fait valoir que les mesures n’étaient pas sélectives pour la raison aussi qu’elles étaient ouvertes à toutes les entreprises agricoles et forestières exploitant des serres et des structures couvertes. Ils ont également déclaré que les échanges communautaires n’étaient pas perturbés. Ils ont avancé que la superficie sous serre avait été fortement réduite au cours des années concernées et que les importations vers l’Allemagne de produits concurrents avaient augmenté. Ils ont fait remarquer que les volumes de production de l’Allemagne étaient de toute façon insignifiants par rapport aux échanges intracommunautaires de légumes. Ils ont ajouté que les cultures en plein air et celles sous serre n’étaient pas en concurrence directe les unes avec les autres et que la plupart d’entre elles ne pouvaient se substituer l’une à l’autre. Selon eux, s’il existe une aide, elle peut se justifier sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné qu’elle a contribué au développement du secteur horticole. Ils ont estimé que cette aide avait permis au secteur horticole de s’adapter à la hausse des prix de l’énergie et qu’elle avait réduit les distorsions de concurrence résultant de prix bruts de l’énergie nettement moins élevés dans les autres États membres, qui ont des répercussions négatives sur les entreprises productrices en Allemagne. D’après eux, il ne peut être question d’une «distorsion de concurrence» due aux aides allemandes. Ils ont fait remarquer que celles-ci avaient, au contraire, permis de compenser (partiellement) une «distorsion de concurrence» qui existait déjà au détriment de la culture en serre allemande. Ils ont déclaré que du fait qu’elles étaient limitées dans le temps, les mesures avaient fortement encouragé le secteur à s’adapter à la hausse des prix de l’énergie par des mesures d’économie d’énergie et de rationalisation et à réaliser des investissements appropriés. Ils ont avancé que les mesures devaient par conséquent être admissibles, faute de quoi les objectifs de la directive 92/81/CEE et de la directive 2003/96/CE seraient remis en cause ou restreints de façon inconcevable. À titre subsidiaire, en se référant à l’arrêt RSV de la Cour de justice des Communautés européennes (5), les tiers ont avancé que la protection des attentes légitimes des bénéficiaires excluait toute récupération de l’aide, étant donné que la Commission avait déjà connaissance de l’aide le 29 août 2001, mais qu’elle n’avait soumis celle-ci à une procédure d’examen que le 20 avril 2005, lorsqu’elle avait demandé des renseignements. En outre, ils ont fait remarquer qu’en cas de récupération, un grand nombre d’entreprises risquaient de devenir insolvables. |
V. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(27) |
En vertu de l’article 43 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), les articles 87, 88 et 89 du traité CE s’appliquent à la production des marchandises indiquées dans le règlement et aux échanges de ces marchandises. La production et les échanges de fruits et légumes sont donc soumis aux dispositions communautaires régissant l’octroi des aides d’État. |
(28) |
Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(29) |
La CJCE a déclaré qu’afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l’article 87 du traité CE, il convient de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (7) ou si elle n’a pas à supporter des coûts qui devraient normalement grever ses ressources financières propres (8). |
(30) |
La mesure consentie sous la forme de remboursements de taxe offre aux entreprises qui en bénéficient des avantages économiques sous la forme d’un allègement fiscal, ce qui leur épargne des coûts qu’elles auraient dû, dans des circonstances normales, supporter sur leurs ressources propres. L’aide est accordée sur des fonds publics à certaines entreprises, à savoir des entreprises agricoles et forestières spécialisées dans la production sous serre et sous structure couverte. |
(31) |
L’aide n’est pas accordée à toutes les entreprises; elle est donc sélective. Il s’ensuit que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(32) |
Le remboursement de la taxe est également de nature à fausser la concurrence (9) et à affecter les échanges entre États membres (10). |
(33) |
L’Allemagne est un producteur important de produits de serre. Les échanges de ces produits sont également importants, comme le montrent les statistiques ci-dessous.
|
(34) |
Les produits de serre de l’Allemagne sont en concurrence avec les produits de serre d’autres États membres. Non seulement l’Allemagne et les tiers intéressés n’ont pas contesté cela, mais l’attention a également été attirée sur le fait que les serristes étaient exonérés de la taxe précisément pour améliorer leur position concurrentielle par rapport aux concurrents néerlandais, qui, sur la base des mêmes données, bénéficient de conditions de production plus favorables du fait de prix brut moins élevés pour l’énergie. Il s’agit donc bien de concurrence directe. L’argument avancé par un tiers intéressé selon lequel les produits de serre ne sont pas en concurrence directe avec les produits en plein air n’est donc pas pertinent, étant donné qu’il y a concurrence entre les produits de serre allemands et les produits de serre d’autres États membres, y compris les produits de serre néerlandais. |
(35) |
Par conséquent, l’exonération des taxes normalement dues est de nature à fausser la concurrence. L’argument suivant lequel les prix de l’énergie sont plus favorables dans d’autres États membres est sans intérêt (11). Même s’il était vrai que les points de départ différaient en ce qui concerne ce facteur de production, il n’en demeure pas moins que le remboursement de la taxe accordé par l’Allemagne est de nature à fausser la concurrence. |
(36) |
L’aide est également de nature à affecter les échanges entre les États membres, comme le montrent les flux d’échanges non négligeables ci-dessus. Même si l’argument avancé suivant lequel la superficie sous serre a été fortement réduite et les importations vers l’Allemagne ont augmenté s’avérait exact, il ne prouve en rien l’absence de distorsion des échanges. Il n’est pas exclu que sans la mesure, la superficie cultivée aurait été réduite plus fortement encore et/ou que les importations vers l’Allemagne auraient augmenté davantage encore. Étant donné que les échanges intracommunautaires avec l’Allemagne de produits de serre existent, peu importe les volumes de production de l’Allemagne. |
(37) |
L’interdiction d’octroyer des aides d’État prévue à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne s’applique toutefois pas sans dérogation. La Commission a examiné si des dérogations à l’interdiction de principe relative à l’octroi des aides conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE s’appliquaient. |
(38) |
Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne n’entrent pas en ligne de compte dans le présent contexte, quels que soient les bénéficiaires du régime en question. |
(39) |
La Commission considère que les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE concernant le développement de certaines régions ne s’appliquent pas au régime en question parce que la mesure ne comprend aucune aide visant à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. |
(40) |
En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, il suffit de noter que le régime fiscal en cause ne constitue pas un projet important d’intérêt européen commun et ne vise pas à remédier à une perturbation grave de l’économie allemande. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE. |
(41) |
La Commission précise à cet égard que ni les autorités allemandes, ni aucun tiers intéressé n’ont invoqué les dérogations précitées au cours de la procédure d’examen. |
(42) |
Par conséquent, la seule dérogation qui pourrait être prise en considération est celle qui est prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
(43) |
Les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (12) s’appliquent aux mesures en cause (13). |
(44) |
Toutefois, ni ces lignes directrices, ni aucune autre règle relative à l’agriculture ne prévoient, en ce qui concerne les mesures décrites ci-dessus, des dérogations expresses à l’interdiction de principe concernant les aides établie à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En particulier la Commission note que le point 4 des lignes directrices de la Communauté, qui concernent les aides aux investissements, ne s’applique pas en l’espèce. Le remboursement de la taxe n’est pas lié à la réalisation d’investissements. |
(45) |
L’Allemagne et un certain nombre de tiers intéressés sont d’avis que l’article 8, paragraphe 2, point f), de la directive 92/81/CEE et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE qui lui a succédé fournissent une justification spéciale de l’aide et que celle-ci est autorisée au titre du point 3.4 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. |
(46) |
En ce qui concerne la directive 2003/96/CE, il est énoncé dans ses considérants 15 et 24 que les mesures introduisant des taux de taxation différenciés doivent être conformes aux règles régissant le marché intérieur et la concurrence afin de ne pas entraîner de distorsions de concurrence. Le fait que les règles de concurrence doivent être appliquées est également confirmé à l’article 26 de la directive 2003/96/CE, qui attire l’attention des États membres sur le fait que des mesures telles que les remboursements de taxe, prévues par la directive, pourraient constituer des aides d’État et doivent, dans ces cas, être notifiées conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cet article énonce expressément que l’information communiquée à la Commission conformément à la directive ne dispense pas les États membres de l’obligation de notification prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. |
(47) |
Il en va de même pour la directive 92/81/CEE, qui précise dans ses considérants (sixième considérant) que les États membres peuvent appliquer, s’ils le souhaitent, certaines […] exonérations […], lorsque cela n’entraîne pas de distorsions de concurrence. Son article 8, paragraphe 2, énonce que les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles «sans préjudice d’autres dispositions communautaires». La Commission rappelle, à cette occasion, que ses compétences en matière d’aides d’État découlent directement du traité CE. Aucune réglementation communautaire ne saurait réduire la compétence de la Commission dans ce domaine. |
(48) |
L’Allemagne affirme que le remboursement de la taxe est la concrétisation d’un pouvoir accordé aux États membres par les directives précitées; la Commission réplique que cela n’est possible que sous réserve des conditions précitées. L’Allemagne estime également qu’il est contradictoire pour la Commission, qui a proposé ces directives, de déclarer à l’Allemagne qu’il existe un danger pour le marché commun. Premièrement, l’Allemagne n’a pas prétendu que, selon l’interprétation de la Commission, il n’était pas possible d’appliquer réellement lesdites directives. La Commission n’exclut évidemment pas la possibilité qu’il y ait des cas conçus sur la base des directives et qui, en même temps, satisfassent aux exigences d’une concurrence loyale. La Commission rappelle que les directives permettent simplement un traitement fiscal favorable à ce stade de l’harmonisation de la législation fiscale. Elles ne le prescrivent pas. |
(49) |
L’Allemagne conteste que les aspects des directives en question liés aux règles de concurrence sont prioritaires. Toutefois, il découle des considérations qui précèdent que dans tous les cas — c’est-à-dire même si les considérations liées aux règles de concurrence ne sont pas prioritaires —, les aides, telles que le remboursement de la taxe considéré en l’espèce, doivent être examinées sur la base des règles de concurrence applicables en vertu du traité CE. La question de savoir s’il y a priorité ou non est donc sans importance (14). |
(50) |
La marge d’appréciation et le pouvoir discrétionnaire accordés à la Commission par le traité CE en ce qui concerne l’application des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, n’ont été restreints — et ne pourraient être restreints — d’aucune manière par les directives considérées. |
(51) |
Le point 3.5 des lignes directrices communautaires reflète les principes de la politique des aides d’État et la politique agricole commune. Il énonce que les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. |
(52) |
Comme indiqué plus haut, l’aide en question n’est pas liée à des investissements susceptibles de moderniser le secteur (par exemple, une meilleure isolation thermique ou des investissements visant à accroître l’utilisation de l’énergie). Au contraire, les adaptations nécessaires (telles que celles précitées) sont susceptibles d’être retardées par de telles subventions. Le secteur reste donc dépendant de ces aides et ne se développe pas ou ne se développe qu’avec un retard correspondant. Contrairement à ce qu’avancent certains tiers intéressés, non seulement il n’y a aucun effet incitatif à réaliser les investissements nécessaires, mais l’incitation existante fournie par les prix élevés de l’énergie est même réduite par les subventions. L’aide en question doit donc être considérée comme une aide au fonctionnement au sens visé ci-dessus. |
(53) |
Les nouvelles lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (15) ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2007. Le point 172 prévoit l’applicabilité rétroactive en ce qui concerne les remboursements de taxe illégaux accordés au titre de la directive 2003/96/CE, mais uniquement si les conditions de cette directive ont été respectées et qu’il n’y a eu aucune différenciation au sein du secteur agricole. Il en est de même pour les remboursements de taxe illégaux accordés au titre de la directive 92/81/CEE. Étant donné que la mesure en question ne s’applique toutefois qu’en faveur de certaines entreprises agricoles, le point 172 ne peut servir de base à la Commission pour considérer les remboursements de taxe en cause comme compatibles avec le marché commun. |
(54) |
L’Allemagne entend justifier la compatibilité de l’aide sur la base de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. La Commission a également pris en considération l’application des points 23 et 51 et suivants de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, qui, dans certains cas, permettent l’octroi d’aides au fonctionnement. Les lignes directrices dans le secteur agricole de 2000 mentionnent, au point 5.6.2, cet encadrement dans le domaine de l’environnement. |
(55) |
Le point 23 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement énonce que des exonérations ou réductions de taxes dont les effets sont favorables en matière de protection de l’environnement peuvent être accordées à certaines catégories d’entreprises, afin d’éviter de placer celles-ci dans une situation concurrentielle difficile, à condition que de telles dérogations soient nécessaires pour assurer l’adoption ou le maintien de taxes applicables à l’ensemble des produits. |
(56) |
La Commission rappelle que, conformément au point 50 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement, de manière générale, les mesures fiscales en cause doivent concourir de façon significative à la protection de l’environnement. Il convient de s’assurer que les dérogations ou exonérations, par leur nature, ne portent pas atteinte aux objectifs généraux poursuivis. |
(57) |
Sur la base des documents (l’étude) qu’elle a présentés ultérieurement, l’Allemagne a montré que malgré l’augmentation des taxes énergétiques, la consommation d’énergie n’avait cessé de diminuer et que l’efficacité énergétique avait augmenté dans les secteurs de la culture en serres de légumes et de fleurs. |
(58) |
Par conséquent, la Commission suppose que les entreprises concernées ont reconnu la nécessité d’apporter des améliorations au regard de la protection de l’environnement. |
(59) |
L’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement distingue entre, d’une part, les nouvelles taxes (point 51, paragraphe 1) et, d’autre part, les taxes existantes (point 51, paragraphe 2, et point 52). |
(60) |
La loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) était en vigueur lorsqu’elle a été modifiée le 16 août 2001 par la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), qui a introduit les remboursements de taxe. C’est pourquoi elle doit être réputée avoir «existé» au sens du point 51, paragraphe 2, ou du point 52 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement au moment de l’introduction de la loi modificative. |
(61) |
Le point 51, paragraphe 2, prévoit l’application des dispositions visées au point 51, paragraphe 1, si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies: a) la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement et b) les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe ou doivent devenir nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Dans ce dernier cas, le montant de la réduction fiscale ne peut excéder l’augmentation des coûts résultant de la modification des conditions économiques. Une fois que cette augmentation de coûts disparaît, la réduction n’a plus lieu d’être. |
(62) |
Les conditions mentionnées aux points a) et b) doivent être simultanément remplies pour que soit appliqué le point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement. En ce qui concerne la première alternative du point b), selon laquelle les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe, la Commission observe que toutes les réductions fiscales ont été accordées après l’adoption de la loi fiscale et non au moment de l’adoption. Par conséquent, la condition de la première alternative n’est pas remplie. La deuxième alternative prévoit non seulement la preuve d’une modification significative des conditions économiques des entreprises concernées, mais également la preuve que le montant de la réduction n’excède pas l’augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. L’Allemagne n’a fourni aucune de ces preuves, qui permettraient à la Commission de considérer que ces conditions sont remplies. Par conséquent, les conditions de la deuxième alternative mentionnée au point b) ne sont pas non plus remplies. Par conséquent, le point 51, paragraphe 2, ne peut être appliqué. |
(63) |
La Commission a examiné si le point 52 pouvait être appliqué. Le point 52 énonce que lorsqu’une taxe existante fait l’objet d’une augmentation significative et que l’État membre concerné estime que des dérogations sont nécessaires pour certaines entreprises, les conditions prévues au point 51, paragraphe 1, pour les nouvelles taxes sont applicables par analogie. Par conséquent, il faut examiner si les taxes ont fait l’objet d’une augmentation significative et si les conditions prévues au point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement sont remplies. |
(64) |
Toutes les taxes existantes ont fait l’objet d’une augmentation de plus de 20 % (voir annexe I). La Commission estime que cette augmentation est significative au sens du point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. La Commission note que, selon l’Allemagne, les dérogations en question sont nécessaires à la survie des entreprises bénéficiaires qui pratiquent les cultures sous serre. |
(65) |
Toutefois, le point 52 ne peut être appliqué que pour les réductions fiscales octroyées qui ne dépassent pas l’augmentation de la taxe initiale, c’est-à-dire pour la nouvelle partie de la taxe existante. Le point 52 fait référence aux règles applicables aux nouvelles taxes. En conséquence, l’augmentation de la taxe est évaluée par analogie, de la même manière que lors de l’introduction d’une nouvelle taxe. Cette analogie ne peut être appliquée que pour la nouvelle partie, c’est-à-dire la part accrue de la taxe. Seul ce raisonnement garantit que les critères supplémentaires qui doivent être appliqués lors de l’évaluation des taxes existantes sont pris en considération dans le cas de l’évaluation d’une augmentation fiscale. En partant de cette hypothèse, la Commission a établi les faits suivants: |
(66) |
En ce qui concerne le fioul, la taxe initiale est passée de 40,90 EUR/1 000 l à 61,35 EUR/1 000 l. La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 40,90 EUR/1 000 l) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun. |
(67) |
En ce qui concerne le gaz naturel, la taxe initiale est passée de 1,87 EUR/MWh à 3,476 EUR/MWh (au 1er avril 1999) et à 5,50 EUR/MWh (en 2003). La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 1,87 EUR/MWh) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun. |
(68) |
En ce qui concerne le gaz liquide, la taxe initiale est passée de 25,56 EUR/1 000 kg à 38,34 EUR/1 000 kg (au 1er avril 1999) et à 60,60 EUR/1 000 kg (en 2003). La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 25,56 EUR/1 000 kg) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun. |
(69) |
En ce qui concerne la partie de l’aide qui n’a pas dépassé le montant de l’augmentation fiscale de 1999, la Commission a également déterminé si les conditions du point 51, paragraphe 1 b) (applicables par analogie conformément au point 52 de l’encadrement) ont été respectées. |
(70) |
Le point 51, paragraphe 1 b) dispose que les décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses et spécifie deux conditions supplémentaires qui doivent être respectées: a) quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction, doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement et b) quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale. Par ailleurs, l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement exige l’application d’autres mesures (par exemple des accords volontaires), ce qui n’est pas le cas ici. |
(71) |
Pour ce qui est des trois produits concernés, à savoir le fioul, le gaz naturel et le gaz liquide, le niveau initial de taxation appliqué avant l’augmentation de la taxe en 1999 dépassait les minimums communautaires:
|
(72) |
En ce qui concerne les autres combustibles de chauffage qui, durant la période 2001-2003 n’étaient pas soumis à une taxation minimale communautaire, le point 51, paragraphe 1 b), second tiret, de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 prévoit que les entreprises bénéficiaires paient une proportion significative de la taxe nationale. L’objectif est de les inciter à agir pour améliorer la protection de l’environnement. Selon la pratique de la Commission, il est évident que de manière générale, on peut considérer 20 %, ou la taxe minimale communautaire s’appliquant à l’utilisation énergétique correspondante qui relève du champ d’application de la directive concernée, comme une partie significative. |
(73) |
Même si l’on tient compte du taux de taxation maximal applicable pendant la période en question, à savoir 5,5 EUR/MWh en 2003, le seuil de 20 % ne représente que 1,1 EUR/MWh et reste donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 1,87 EUR/MWh. |
(74) |
C’est pourquoi la Commission conclut que tant que les réductions fiscales ne dépassent pas les niveaux initiaux de taxation antérieurs à l’augmentation de 1999, les conditions fixées au point 51, paragraphe 1 b), sont remplies. |
(75) |
En ce qui concerne le fioul, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial (à savoir 40,90 EUR/1 000 l) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce taux initial (montant ramené de 61,35 EUR/1 000 l à 40,90 EUR/1 000 l) est compatible avec le marché commun. |
(76) |
En ce qui concerne le gaz naturel, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial de taxation (à savoir 1,87 EUR/MWh) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce niveau initial (montant ramené de 3,476 EUR/MWh en 2001 et en 2002 et de 5,5 EUR/MWh pour les années 2003 à 2006 à 1,87 EUR/MWh) est compatible avec le marché commun. |
(77) |
En ce qui concerne le gaz liquide, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial de taxation (à savoir 25,56 EUR/1 000 kg) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce niveau initial (montant ramené de 38,34 EUR/1 000 kg en 2001 et 2002 et de 60,60 EUR/1 000 kg pour les années 2003 à 2006) est compatible avec le marché commun. |
(78) |
La Commission observe que l’aide pour la période 2001 à 2004 a été octroyée en violation de l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (actuel article 88, paragraphe 2), sans avoir été notifiée à la Commission en temps voulu et sans que cette dernière ait rendu sa décision. |
(79) |
L’Allemagne fait valoir que la Commission avait eu connaissance de l’aide dès le 29 août 2001, mais que la Commission n’avait pas engagé de procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE avant le 22 octobre 2005. Selon l’Allemagne, la présente décision intervient trop tard et elle est incompatible avec les principes de bonne administration conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999. L’Allemagne soutient donc que la Commission n’est plus habilitée à déterminer l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun. |
(80) |
Les courts délais d’examen fixés à l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 ne s’appliquent pas aux aides illégales. Les principes de bonne administration restent toutefois applicables. La Commission souligne néanmoins que, dans sa décision C(2002) 441 final du 13 février 2002 adressée à l’Allemagne, elle se réservait le droit de procéder à l’examen de l’aide. |
(81) |
Entre la date citée par l’Allemagne (29 août 2001) et l’ouverture de la procédure formelle d’examen (20 octobre 2005), la Commission a adressé au moins trois demandes d’information à l’Allemagne et a tenu une réunion avec des représentants de ce pays. C’est également durant cette période que la Commission a eu connaissance pour la première fois des deux prorogations du remboursement de la taxe de deux ans dans chaque cas. Durant cette même période, l’Allemagne a adressé à la Commission pas moins de cinq communications avec des informations complémentaires. Le simple fait que durant la période en question, l’Allemagne a envoyé cinq communications à la Commission prouve qu’elle considérait que les informations fournies étaient insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre une décision sur la présente affaire. Le fait d’invoquer l’arrêt RSV n’y change rien. L’affaire sur laquelle porte cet arrêt est différente. Dans l’affaire RSV, non seulement la Commission avait déjà une connaissance détaillée de l’aide (ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire), mais elle avait même déjà pris une décision concernant la mesure de base. Même en tenant compte de la jurisprudence de la CJCE en la matière, il ne peut donc être question d’inaction de la part de la Commission. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 n’a pas été enfreint. |
(82) |
En ce qui concerne la partie notifiée de l’aide (ex numéro N 189/05), ni l’Allemagne ni aucun tiers intéressé n’a avancé spécifiquement le non-respect des délais d’examen visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999. En outre, l’Allemagne n’a pas appliqué la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
(83) |
En conséquence, les arguments avancés par l’Allemagne concernant l’application concrète du règlement (CE) no 659/1999 doivent être écartés. |
(84) |
La Commission souligne que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 [actuel article 88] du traité CE (18), toute aide illégale jugée incompatible avec le marché commun octroyée au titre du régime considéré doit faire l’objet d’une récupération. |
(85) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 1, «la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.» La Commission est tenue de prendre en considération de sa propre initiative les circonstances exceptionnelles qui en apportent la justification (19). |
(86) |
Il convient d’examiner si, en l’espèce, un principe général de droit communautaire, tel que le principe de confiance légitime ou de sécurité juridique, pourrait être appliqué afin d’exclure la récupération, auprès des bénéficiaires, de l’aide illégale et incompatible avec le marché commun. |
(87) |
Le principe de confiance légitime est un principe général du droit communautaire. Pour que de telles attentes légitimes naissent, l’administration de la Commission doit avoir préalablement confirmé la légalité d’une mesure déterminée. Par conséquent, il faut qu’un acte ou un comportement de la part de l’administration communautaire ait fait naître une telle attente. (20) |
(88) |
Selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique est violé lorsque la situation d’incertitude et de défaut de clarté a créé une situation de caractère équivoque qu’il appartenait à la Commission de clarifier avant de pouvoir prétendre entreprendre toute action visant à ordonner la restitution des aides (21). |
(89) |
L’Allemagne n’a pas spécifiquement démontré pourquoi la récupération en soi ne serait pas compatible avec une bonne administration. Au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999, toute aide jugée illégale et incompatible avec le marché commun doit en principe être récupérée. |
(90) |
Les cas où la récupération constituerait une infraction aux principes généraux de droit communautaire constituent la seule exception. Une telle infraction n’est pas manifeste. En particulier, toute confiance légitime de la part de l’Allemagne n’était ni justifiée ni digne de protection. Elle n’était pas justifiée car l’aide n’avait pas été notifiée. L’Allemagne ne pouvait donc pas avoir une confiance légitime dans l’existence de cette aide. Cela est d’autant plus vrai que par la lettre susmentionnée du 13 février 2002, la Commission attirait l’attention de l’Allemagne sur la possibilité que l’aide fasse l’objet d’une vérification. Selon la jurisprudence constante de la CJCE, un opérateur diligent aurait pu et aurait dû demander aux autorités allemandes si l’aide avait été notifiée et aurait pu ainsi constater qu’il y avait un risque qu’elle fasse éventuellement l’objet d’une demande de récupération (22). Sa confiance légitime n’est pas digne de protection si, de manière délibérée ou par négligence, il ne s’est pas informé. |
(91) |
En réponse à l’objection de l’Allemagne selon laquelle, à la suite des déclarations verbales de certains fonctionnaires de la Commission, l’Allemagne a eu l’impression que l’aide était compatible avec le marché commun, la Commission signale qu’elle seule, sous la responsabilité du collège, est habilitée à prendre ce type de décisions. Elle observe également qu’aucun document de la Commission ne permet de conclure que l’aide en question est compatible avec le marché commun. |
(92) |
En réponse à l’objection selon laquelle en cas de récupération, un grand nombre d’entreprises risqueraient de devenir insolvables, la Commission rappelle que la récupération d’une partie de l’aide est nécessaire afin de restaurer le statu quo ante, c’est-à-dire une situation sans distorsion de concurrence. Si cela implique que certaines entreprises ne sont pas viables, ce n’est que la conséquence de la concurrence qui sévit dans des conditions d’économie de marché. |
(93) |
D’après les considérations exprimées dans la présente décision, il est évident que, pour des motifs de sécurité juridique, il sera impossible de renoncer à la récupération des subventions en question. |
(94) |
Les exonérations de taxe accordées doivent en principe être intégralement récupérées lorsqu’il a été considéré qu’elles constituaient une aide incompatible avec le marché commun. |
(95) |
La décision concerne le remboursement de la taxe en question et doit être mise à exécution sans délai, y compris la récupération de l’aide, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. |
(96) |
Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission doit décider que l’État membre concerné doit adopter toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’Allemagne doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. L’Allemagne doit demander aux bénéficiaires concernés de restituer l’aide dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision. L’aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. |
(97) |
Néanmoins, toute aide individuelle octroyée au titre du présent régime qui remplit, au moment de l’octroi, les conditions énoncées par les règlements de la Commission adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil ou par tout autre régime d’aide autorisé est compatible avec le marché commun à concurrence de l’intensité autorisée. |
(98) |
En outre, l’expérience de la Commission montre que les très faibles montants d’aide accordés dans certaines conditions ne relèvent pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(99) |
Conformément au règlement (CE) no 1860/2004 (23), les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans (ce montant comprend l’aide de minimis octroyée à une entreprise) n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(100) |
En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3. |
(101) |
Le 1er janvier 2008, le règlement (CE) no 1860/2004 a été remplacé par le règlement (CE) no 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (24), qui augmente le montant de l’aide de minimis à 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux, quels que soient la forme et l’objectif des aides, dans les limites du montant maximal par État membre correspondant à 0,6 % de la valeur de la production annuelle. |
(102) |
L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose que «le présent règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.» |
(103) |
Selon l’article 6, paragraphe 2, du même règlement, «toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la production de produits agricoles jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.» |
(104) |
Dans ce contexte, la Commission ne considère pas comme aides d’État les réductions fiscales qui ne dépassent pas 3 000 EUR à condition qu’au moment de leur octroi, elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004, ni les réductions fiscales qui ne dépassent pas 7 500 EUR, pour autant qu’au moment de leur octroi elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007. |
VI. CONCLUSIONS
(105) |
Les aides d’État octroyées aux entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes) et de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et mises en œuvre illégalement par la République fédérale d’Allemagne en violation de l’article 88, paragraphe 3 du traité, ou qu’elle a l’intention de leur octroyer en vertu de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) sont considérées comme incompatibles avec le marché commun conformément aux considérants 75 à 77 de la présente décision, et doivent être récupérées pour la période correspondante, lorsqu’elles ont été octroyées. |
(106) |
À tous autres égards, les aides d’État que la République fédérale d’Allemagne a octroyées aux entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes) et de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) ou qu’elle a prévu de leur octroyer en vertu de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) sont considérées comme compatibles avec le marché commun, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes appliqué ou prévu par l’Allemagne en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) est incompatible avec le marché commun en ce qui concerne la partie de la réduction fiscale qui dépasse le taux initial de taxation, à savoir 40,90 EUR/1 000 l pour le fioul, 1,87 EUR/MWh pour le gaz naturel et 25,56 EUR/1 000 kg pour le gaz liquide.
Article 2
Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes appliqué ou prévu par l’Allemagne en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) est compatible avec le marché commun à tous autres égards.
Article 3
L’Allemagne supprime le régime visé à l’article 1er.
Article 4
1. L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er auprès de ses bénéficiaires.
2. Les sommes à récupérer portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.
Les intérêts sont calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
3. L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la présente décision.
4. La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
5. L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1. L’Allemagne informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement.
2. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
a) |
la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux dans le cadre de ce régime; |
b) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; |
c) |
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
d) |
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide. |
3. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne présente, à la demande de la Commission, un rapport indiquant en détail les mesures adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport précise en outre (voir l’annexe II) les montants des aides et des intérêts déjà restitués par les bénéficiaires.
Article 6
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO C 67 du 18.3.2006, p. 23.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(5) Affaire 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Machinefabrieken en Scheepswerven NV contre Commission, Rec. 1987, p. 4617.
(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(7) Affaire C-39/94, SFEI et autres, Rec. 1996, p. I-3547, point 60.
(8) Affaire C-301/87, France/Commission, Rec. 1990, p. I-307, point 41.
(9) Selon la jurisprudence de la Cour, le renforcement de la position concurrentielle d’une entreprise par une aide d’État implique généralement une distorsion de concurrence par rapport à d’autres entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de cette aide.
(10) Voir statistiques ci-dessous (source: Eurostat).
(11) Affaire 173/73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. 709, points 36-40.
(12) JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.
(13) Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).
(14) Affaire T-184/97, BP Chemicals contre Commission, Rec. 2000, p. II-3145, points 59 et suiv.
(15) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.
(16) Taux minimal de l’accise visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales.
(17) Niveau minimal de taxation visé à l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(18) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(19) Affaire 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Machinefabrieken en Scheepswerven NV contre Commission, Rec. 1987, p. 4617.
(20) Affaire C-265/85, Van den Bergh en Jurgens contre Commission, Rec. 1987, p. 1155, point 44; affaire C-152/88, Sofrimport contre Commission, Rec. 1990, p. I-2477, point 26; affaire T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Commission, Rec. 2000, p. II-15, point 59; affaire T-223/00, Kyowa Hakko Kogyo contre Commission, Rec. 2003, p. II-2553, point 51.
(21) Affaire T-308/00, Salzgitter AG c. Commission, non encore publié au Recueil, point 180.
(22) Affaire Deufil Gmbh & Co. KG contre Commission, Rec. 1987, p. 901.
(23) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.
(24) JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.
ANNEXE I
TAXATION DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Fioul
Année |
Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 1.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 1 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 1.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 1, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) C 39/2005 |
Taxation nette |
Taxe communautaire minimale |
|
en EUR/1 000 l |
||||
jusqu’au 31.3.1999 |
40,90 (1) |
|
|
|
|
depuis le 1.4.1999 |
61,35 (2) |
|
|
|
|
2000 |
61,35 (2) |
|
|
|
|
2001 |
61,35 (2) |
16,36 |
40,90 |
4,09 (3) |
18,00 (5) |
2002 |
61,35 |
16,36 |
40,90 |
4,09 (3) |
18,00 (5) |
2003 |
61,35 |
8,18 |
40,90 |
12,27 (4) |
18,00 (5) |
2004 |
61,35 |
8,18 |
40,90 |
12,27 (4) |
21,00 (6) |
2005 |
61,35 |
8,18 |
40,90 |
12,27 (4) |
21,00 (6) |
2006 |
61,35 |
8,18 |
40,90 |
12,27 (4) |
21,00 (6) |
Gaz naturel
Année |
Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 3.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 2 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 3.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 2, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) C 39/2005 |
Taxation nette |
Taxe communautaire minimale |
|
en EUR/MWh |
||||
jusqu’au 31.3.1999 |
1,87 (7) |
|
|
|
|
depuis le 1.4.1999 |
3,476 (8) |
|
|
|
|
2000 |
3,476 (8) |
|
|
|
|
2001 |
3,476 (8) |
1,308 |
1,84 (9) |
0,328 (10) |
non harmonisée |
2002 |
3,476 |
1,308 |
1,84 (9) |
0,328 (10) |
non harmonisée |
2003 |
5,50 |
1,464 |
3,00 |
1,036 (11) |
non harmonisée |
2004 |
5,50 |
1,464 |
3,00 |
1,036 (11) |
|
2005 |
5,50 |
1,464 |
3,00 |
1,036 (11) |
|
2006 |
5,50 |
1,464 |
3,00 |
1,036 (11) |
Gaz liquide
Année |
Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 4.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 3 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 4.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG) C 39/2005 |
Taxation nette |
Taxe communautaire minimale |
|
en EUR/1 000 kg |
||||
jusqu’au 31.3.1999 |
25,56 (14) |
|
|
|
|
depuis le 1.4.1999 |
38,34 (15) |
|
|
|
|
2000 |
38,34 (15) |
|
|
|
|
2001 |
38,34 (15) |
10,22 |
25,56 |
2,56 (16) |
0,00 (18) |
2002 |
38,34 |
10,22 |
25,56 |
2,56 (16) |
0,00 (18) |
2003 |
60,60 |
14,02 |
38,90 |
7,68 (17) |
0,00 (18) |
2004 |
60,60 |
14,02 |
38,90 |
7,68 (17) |
0,00 (19) |
2005 |
60,60 |
14,02 |
38,90 |
7,68 (17) |
0,00 (19) |
2006 |
60,60 |
14,02 |
38,90 |
7,68 (17) |
0,00 (19) |
(1) Jusqu’au 31 mars 1999, le taux normal de taxation pour le fioul était de 80,00 DM/1 000 litres. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(2) À compter du 1er avril 1999, le taux normal de la taxe pour le fioul était de 120,00 DM/1 000 litres. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(3) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 409 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(4) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 205 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) (à partir du 1er août 2006, article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques, ÉnergieStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(5) Taux minimal de l’accise visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales.
(6) Niveau minimal de taxation visé à l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(7) Jusqu’au 31 mars 1999, le taux normal de taxation pour le gaz naturel était de 3,60 DM/MWh. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(8) Du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001, le taux normal de taxation pour le gaz naturel était de 6,80 DM/MWh. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(9) Montant de l’exonération fiscale conformément à l’article 25, paragraphe 3a, no 3.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG) du 1er août 2002 [BGBl. (journal officiel allemand) I, p. 2778].
(10) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 409 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(11) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 205 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(12) Niveau minimal de taxation visé à l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(13) Conversion en MWh (tableau C: 0,15/0,30 EUR/gigajoule sur la base du pouvoir calorifique supérieur).
(14) Jusqu’au 31 mars 1999, le taux normal de taxation pour le gaz liquide était de 50,00 DM/1 000 kg. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(15) Du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001, le taux normal de taxation pour le gaz liquide était de 75,00 DM/1 000 kg. Les chiffres ont été fournis en euros pour faciliter la comparaison (taux de change: 1 EUR = 1,95583 DM).
(16) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 409 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(17) Dans un souci de simplification, la taxation nette ne prend pas en considération le «plancher fiscal» (partie à la charge du bénéficiaire) de 205 EUR prévu à l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG). La taxation nette individuelle dépend de la consommation.
(18) Taux minimal de l’accise visé à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales.
(19) Niveau minimal de taxation visé à l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
ANNEXE II
Informations sur les montants reçus, à récupérer et déjà récupérés
Identité du bénéficiaire |
Montant total de l’aide reçue au titre du régime (1) |
Montant total de l’aide à récupérer (1) (Principal) |
Montant total de l’aide déjà récupérée (1) |
|
Principal |
Intérêts |
|||
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|
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|
|
(°) |
Devise nationale en millions. |
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 avril 2008
concernant l’aide d’État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA
[notifiée sous le numéro C(2008) 1089]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par une plainte, la Commission a été informée de certaines mesures de soutien mises en œuvre par la France en faveur de la société Arbel Fauvet Rail («AFR»). Par communications en date des 28 janvier 2006, 25 octobre 2006, 30 janvier 2007 et 6 juin 2007, la France a soumis des informations complémentaires. |
(2) |
Par lettre du 12 septembre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide. |
(3) |
La France a présenté des commentaires par communications du 12 octobre 2007 et des 18 et 19 décembre 2007. |
(4) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause. |
(5) |
La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des intéressés. |
2. DESCRIPTION DE L’AIDE
2.1. Le bénéficiaire
(6) |
AFR est un constructeur ferroviaire spécialisé dans les wagons de marchandises et les conteneurs-citernes. Il s’agit d’un des producteurs les plus importants sur le marché européen du matériel roulant ferroviaire. La société est implantée à Douai (Nord) et emploie actuellement environ 265 personnes. |
(7) |
En 2005, AFR était détenue à 100 % par la société Arbel SA (3). AFR employait alors environ 330 personnes. |
(8) |
L’exploitation d’AFR a été déficitaire pendant plusieurs années. Les difficultés économiques de la société se sont accentuées à partir de 2001. Cette tendance n’a fait que se renforcer entre 2002 et 2005. Le tableau suivant reprend quelques indicateurs-clef de la performance d’AFR dans la période qui précédait l’octroi de l’aide:
|
2.2. Les mesures de soutien
(9) |
Le 4 juillet 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Communauté d’agglomération du Douaisis ont accordé à AFR une avance remboursable conjointe de 1 million EUR chacune, soit au total 2 millions EUR. |
(10) |
Selon les informations fournies par les autorités françaises, les termes des avances étaient les suivants:
|
3. RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(11) |
Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a estimé que les avances remboursables constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. À cet égard, la Commission a notamment relevé que les mesures apportaient un avantage à AFR dans la mesure où l’entreprise, compte tenu de sa situation financière, n’aurait pas pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier. |
(12) |
La Commission a également considéré qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices») (4) et que, partant, la compatibilité de l’aide d’État dont elle avait bénéficié devait être appréciée au regard des lignes directrices. Selon la Commission, il y avait lieu de douter de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun au regard des lignes directrices. |
4. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
(13) |
Les autorités françaises ont fait valoir que si AFR traversait une phase difficile dans la période au cours de laquelle les avances remboursables ont été accordées puis versées (soit juillet et deuxième semestre 2005), la société à néanmoins toujours conservé la confiance de ses clients et de ses banquiers. |
(14) |
À l’appui de leurs affirmations, les autorités françaises ont invoqué les éléments suivants, qualifiés de «marques de confiance» des clients et des banques à l’égard d’AFR:
|
(15) |
Les autorités françaises ont appuyé leurs commentaires de documents dont ressort notamment ce qui suit:
|
5. APPRÉCIATION DE L’AIDE AU REGARD DE L’ARTICLE 87 DU TRAITÉ
5.1. Existence d’une aide d’État
5.1.1. Ressources d’État
(16) |
L’article 87, paragraphe 1, du traité dispose que, sauf dérogations prévues par le même traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(17) |
En ce qui concerne les avances remboursables, la Commission relève ce qui suit. |
(18) |
L’article 87 du traité ne vise pas uniquement les aides apportées par les gouvernements nationaux des États membres mais aussi les aides émanant de collectivités territoriales, telles que la Région Nord-Pas-de-Calais ou les communes de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Les fonds de ces collectivités constituent des ressources d’État et leurs décisions d’accorder les avances en cause à AFR sont imputables à l’État. |
5.1.2. Aide favorisant certaines entreprises
(19) |
Les avances ont été octroyées alors qu’AFR se trouvait dans une situation financière délicate. Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré qu’AFR, compte tenu de sa situation économique telle qu’elle ressort du point 8, était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi de l’aide. La Commission a aussi relevé que les avances avaient été accordées sans aucune sûreté garantissant leur remboursement, alors que les taux d’intérêt appliqués sont réputés correspondre au taux applicable à des emprunts «assortis de sûretés normales» (6). La Commission considère dès lors qu’il est exclu qu’AFR, compte tenu de sa situation financière, aurait été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Par conséquent, les avances en cause constituent un avantage en faveur d’AFR. |
(20) |
À cet égard, il convient de relever que les autorités françaises ont affirmé, en s’appuyant sur les exemples cités au point 14, qu’AFR bénéficiait encore de la confiance de ses banquiers et de ses clients au moment de l’octroi de l’aide. La Commission interprète ces commentaires en ce sens que la France conteste qu’AFR ait été dans l’incapacité d’obtenir des fonds à des conditions similaires sur le marché du crédit (ce qui revient à contester que les avances remboursables aient apporté un avantage à AFR) et, a fortiori, qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi des avances remboursables. |
(21) |
Les commentaires de la France ne sauraient cependant modifier l’analyse formulée dans la décision d’ouverture, et ce pour les raisons suivantes. |
(22) |
Les exemples de crédits invoqués par les autorités françaises (notamment l’autorisation de découvert de compte courant et les acomptes de clients) ne sont pas comparables aux avances remboursables en cause. Le découvert d’un compte courant est un crédit à très court terme, contrairement aux avances remboursables qui portent sur trois ans. Ces différentes formes de crédit ne font donc pas l’objet des mêmes analyses de risque de la part des créanciers, et le fait qu’un débiteur puisse obtenir un crédit à court terme ne permet pas de juger de ses possibilités d’obtenir un prêt à plus longue échéance, dont le remboursement dépendra de la capacité de survie du débiteur. |
(23) |
En ce qui concerne les acomptes de clients, la Commission relève qu’ils étaient contre-garantis par la […] (5), une institution indépendante, ce qui signifie que les clients et fournisseurs ne couraient pas de risques liés à la situation financière d’AFR et, partant, qu’ils n’avaient pas de raison de soumettre le versement des acomptes à une analyse de la solidité financière de l’entreprise similaire à celle à laquelle aurait procédé un créancier envisageant d’octroyer un prêt sans sûreté. |
(24) |
En conclusion, les commentaires de la France ne permettent pas de constater qu’AFR aurait été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions similaires sur le marché du crédit. |
5.1.3. Entreprise en difficulté
(25) |
En ce qui concerne la qualification d’AFR en tant qu’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices, la Commission constate ce qui suit. |
(26) |
Il ressort du point 10 a) des lignes directrices qu’une entreprise est en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois. Cette disposition traduit la présomption qu’une société qui connaît une perte massive de son capital social sera incapable d’enrayer des pertes qui la conduiront vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. La Commission estime que cette présomption, logiquement, s’applique a fortiori à une société qui a perdu l’intégralité de son capital social et présente des capitaux propres négatifs. |
(27) |
Ainsi qu’il ressort des données financières citées au point 8 (et qui n’ont pas été contestées par la France dans le cadre de la procédure formelle d’examen), AFR était en capitaux propres négatifs depuis 2001 et n’avait, au moment de l’octroi de l’aide, pas été capable d’enrayer cette tendance et de retrouver des capitaux propres positifs. Dans ces conditions, la Commission considère qu’AFR était une société en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices au moment de l’octroi de l’aide. |
(28) |
À titre subsidiaire, la Commission relève qu’AFR répondait aussi, au moment de l’octroi de l’aide, à la définition d’une entreprise en difficulté figurant au point 11 des lignes directrices, qui prévoit que même lorsque les conditions énoncées au point 10 des lignes directrices ne sont pas remplies, une société peut être considérée comme étant en difficulté, en particulier si elle présente des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, dont notamment un niveau croissant de pertes et la diminution du chiffre d’affaires. Le point 11 prévoit néanmoins qu’une entreprise en difficulté n’est éligible qu’après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources de marché. Cette disposition rappelle donc que la qualification d’entreprise en difficulté doit se faire au regard de tous les indices pertinents, un poids décisif étant néanmoins attaché à la capacité de l’entreprise de se redresser sans l’intervention des pouvoirs publics. |
(29) |
À cet égard, la Commission relève (ainsi qu’il ressort du tableau figurant au point 8) qu’AFR a connu depuis 2001 une diminution continue de son chiffre d’affaires ainsi qu’un niveau persistant de pertes. Il s’agit là d’indices caractéristiques d’une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices. Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait déjà relevé ces indices au soutien de sa conclusion préliminaire qu’AFR était une entreprise en difficulté. De surcroît, la tendance négative de la situation financière d’AFR ressort du fait que, dès janvier 2004, l’entreprise s’est trouvée dans l’incapacité de payer à bonne date des dettes sociales et fiscales à hauteur de 4,3 millions EUR et a par conséquent été obligée de solliciter un moratoire et l’établissement d’un plan d’apurement de la dette auprès des autorités compétentes. |
(30) |
Les seuls éléments invoqués par la France qui pourraient être de nature à constituer des indices dans le sens contraire sont les crédits accordés à AFR (découvert de compte courant et acomptes) ainsi que le fait qu’AFR bénéficiait de certaines garanties de la part de la […] (5). La Commission estime qu’il convient de tenir compte de ces indices dans le cadre de l’examen, exigé par le point 11 des lignes directrices, de la capacité de l’entreprise de se redresser à l’aide des fonds dont elle pourrait disposer sur le marché financier. À cet égard, la Commission constate ce qui suit:
|
(31) |
Il y a donc lieu de conclure que, au moment de l’octroi de l’aide, AFR connaissait de graves difficultés financières qui menaçaient sa survie à court ou moyen terme et qu’elle n’était pas en mesure d’enrayer sans l’intervention des pouvoirs publics. |
(32) |
La Commission estime donc, compte tenu des considérations qui précèdent et notamment des résultats financiers indiqués au point 8, qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices et, à titre subsidiaire, du point 11 au moment de l’octroi des avances remboursables. Étant donné les difficultés que connaissait AFR, la Commission estime qu’AFR n’aurait pas été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Les avances en cause ont donc apporté un avantage à AFR en lui permettant de se financer à des conditions plus favorables que celles qu’elle aurait pu obtenir sur le marché du crédit. |
5.1.4. Affectation des échanges et de la concurrence
(33) |
Les avances remboursables favorisent AFR par rapport aux autres entreprises qui se trouvent dans une situation comparable, dans la mesure où elles lui sont exclusivement destinées. |
(34) |
Le secteur de la construction de matériel ferroviaire roulant est caractérisé par la présence de plusieurs opérateurs européens et d’échanges intracommunautaires. L’avantage accordé à AFR est donc susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres. |
5.1.5. Conclusion
(35) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que les avances remboursables accordées à AFR constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. |
5.2. Montant de l’aide
(36) |
Dans le cas d’aides octroyées sous la forme de crédits à des entreprises en difficulté, l’élément d’aide est constitué par la différence entre l’intérêt effectivement appliqué et l’intérêt auquel l’entreprise bénéficiaire aurait pu obtenir le même crédit sur le marché privé (7). |
(37) |
Dans sa communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (6), la Commission précise que le taux de référence est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier, en donnant pour exemple de tels risques des prêts à des entreprises en difficulté ou l’absence des sûretés normalement exigées par les banques, et en précisant que dans de tels cas la prime pourra atteindre 400 points de base et même davantage. |
(38) |
Ainsi, dans le cas Chemische Werke Piesteritz (7) la Commission a considéré qu’un prêt à une société en difficulté justifiait une prime d’intérêt de 400 points de base. La Commission a confirmé cette appréciation dans le cas Biria (8) en précisant que le risque constitué par l’absence de sûretés justifiait une prime supplémentaire de 400 points de base, soit au total une majoration de 800 points de base. La Commission estime que les circonstances de la présente espèce sont largement similaires à celles des cas précités, notamment en ce qui concerne l’absence de sûretés et l’ampleur des difficultés rencontrées. Par conséquent, les risques liés aux avances remboursables accordées à AFR peuvent faire l’objet de la même appréciation. |
(39) |
L’aide d’État que constituent les avances remboursables est donc composée par la différence entre l’intérêt effectivement dû aux termes des avances remboursables et l’intérêt qui serait dû en application du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, majoré de 800 points de base. |
5.3. Compatibilité de l’aide avec le marché commun
(40) |
Compte tenu de la situation économique d’AFR au moment de l’octroi de l’aide, telle qu’elle ressort du point 8 (exploitation déficitaire sur une série d’années, capital propre négatif, chiffre d’affaire en baisse), la Commission estime qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi des avances remboursables. Pour les raisons évoquées aux points 22 et 23, les commentaires de la France ne permettent pas de modifier cette analyse. |
(41) |
Il est vrai qu’AFR, en 2005, faisait partie d’un groupe contrôlé par le holding Arbel SA. Outre son pôle ferroviaire (composé d’AFR et de Lormafer), le groupe comprenait un pôle «bâtiment» regroupant des entreprises spécialisées dans la construction de fenêtres pour l’industrie du bâtiment. Il ressort néanmoins des informations fournies par les autorités françaises dans la correspondance échangée avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen que les difficultés rencontrées par AFR lui étaient spécifiques au sein du groupe, son activité n’ayant aucun lien avec le pôle «bâtiment». En outre, la Commission relève que les difficultés d’AFR semblent avoir été trop importantes pour être résolues par le groupe, compte tenu des résultats médiocres de ce dernier. La Commission estime donc que le point 13 des lignes directrices ne fait pas obstacle à ce qu’AFR soit considérée comme éligible aux aides au sauvetage ou à la restructuration, malgré son appartenance à un groupe. |
(42) |
La compatibilité de l’aide doit donc être appréciée au regard des lignes directrices. |
(43) |
La Commission constate que les conditions de compatibilité des aides à la restructuration prévues par les lignes directrices ne sont pas remplies. Ainsi, la Commission relève ce qui suit:
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(44) |
L’aide ne semble pas davantage remplir les conditions de compatibilité des aides au sauvetage prévues par les lignes directrices, étant donné que les avances remboursables ont été accordées pour une période dépassant six mois (voir point 25 des lignes directrices). |
(45) |
Ces considérations suffisent à conclure que l’aide n’est pas compatible avec le marché commun. |
6. CONCLUSION
La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution l’aide en question en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. L’aide étant incompatible avec le marché commun, la France doit y mettre fin et récupérer les montants déjà octroyés auprès du bénéficiaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de sa récupération.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (9).
4. La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3
1. La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
2. La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer, et notamment des éléments suivants:
a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
b) |
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
c) |
les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide. |
3. La France tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 249 du 24.10.2007, p. 17.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Le 29 juin 2007, AFR a été reprise par la société IGF Industries. Sa raison sociale a été changée en «IGF Industries — Arbel Fauvet Rail».
(4) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(5) Information confidentielle
(6) Voir la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).
(7) Voir la décision de la Commission du 2 mars 2005 dans le cas Chemische Werke Piesteritz (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19. aux points 107-108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 dans le cas C 38/05 Biria (JO L 183 du 13.7.2007, points 27, 83 et suivants).
(8) Cas C 38/05, précité à la note 6 (voir points 83 à 86).
(9) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
5.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/s3 |
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