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Document C:2012:274:FULL
Official Journal of the European Union, C 274, 11 September 2012
Journal officiel de l’Union européenne, C 274, 11 septembre 2012
Journal officiel de l’Union européenne, C 274, 11 septembre 2012
ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.274.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 274 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 274/01 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2012/C 274/02 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/1 |
Taux de change de l'euro (1)
10 septembre 2012
2012/C 274/01
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2776 |
JPY |
yen japonais |
99,98 |
DKK |
couronne danoise |
7,4521 |
GBP |
livre sterling |
0,79970 |
SEK |
couronne suédoise |
8,4935 |
CHF |
franc suisse |
1,2090 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,3900 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,530 |
HUF |
forint hongrois |
285,41 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6963 |
PLN |
zloty polonais |
4,1129 |
RON |
leu roumain |
4,4768 |
TRY |
lire turque |
2,3025 |
AUD |
dollar australien |
1,2349 |
CAD |
dollar canadien |
1,2486 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9091 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5770 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5794 |
KRW |
won sud-coréen |
1 442,33 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,4652 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,0970 |
HRK |
kuna croate |
7,4303 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 228,05 |
MYR |
ringgit malais |
3,9638 |
PHP |
peso philippin |
53,072 |
RUB |
rouble russe |
40,5510 |
THB |
baht thaïlandais |
39,721 |
BRL |
real brésilien |
2,5847 |
MXN |
peso mexicain |
16,6018 |
INR |
roupie indienne |
70,8370 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
11.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/2 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 274/02
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«SCHWARZWÄLDER SCHINKEN»
No CE: DE-PGI-0117-0686-03.12.2010
IGP ( X ) AOP ( )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:
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Dénomination du produit |
— |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode d'obtention |
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Lien |
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Étiquetage |
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Exigences nationales |
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Autres (à préciser) |
2. Type de modification(s):
— |
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Modification du document unique ou du résumé |
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Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié |
— |
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Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
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Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
Modifications demandées:
b) |
Description du produit:
Justification:
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c) |
Aire géographique: Après «Schwarzwald», il convient d'ajouter: «Als Grenzen des Schwarzwaldes gelten im Westen die von Basel nach Karlsruhe führende B 3, im Norden von Pforzheim dem Schwarz-waldausläufer entlang der B 3 bei Karlsruhe, im Süden vom Rhein bis Basel über Lörrach, Schopfheim bis Waldshut, im Osten über das Wutachtal, Donaueschingen, Schwenningen, Rottweil, Oberndorf/Sulz, Nagold und Calw nach Pforzheim; Ge-markungen, die bis zur Gemeindegebietsreform in Baden-Württemberg Anfang der 1970iger Jahre von den genannten Grenzlinien durchschnitten werden, gelten zur Gänze als einbezogen.» Justification: La description qui précède correspond à la définition du territoire de la Forêt Noire (Schwarzwald) qui a toujours été à la base du cahier des charges. La référence à la réforme des territoires municipaux du début des années 70 (Gemeindegebietsreform in Baden-Württemberg Anfang der 1970iger Jahre) est importante, car après cette réforme, un grand nombre de communes et des villes entières qui ne faisaient jusque-là pas partie des communes de la Forêt Noire sont venues s’y ajouter. Après consultation de l'Institut de géographie culturelle de l'université Albert-Ludwig de Fribourg, il apparaît qu'une description supplémentaire de territoire communal n'est pas nécessaire pour déterminer avec une précision suffisante les limites géographiques de l'aire. |
e) |
Méthode d’obtention:
Justification:
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f) |
Lien:
Justification: La notion de «climat sec» (trocken), en soi peu explicite, a été supprimée parce que les conditions climatiques ne sont pas tout à fait uniformes en Forêt Noire. |
i) |
Législation de l'UE/législation nationale Au point i), une virgule et les termes «Zusatzstoff-Zulassungs-Verordnung» sont ajoutés à la fin du texte du troisième tiret. Justification: La référence au règlement autorisant les additifs alimentaires a été introduite parce que ce règlement du 29 janvier 1998 (BGBl. I, p. 230-231), dont relève la production du «Schwarzwälder Schinken», n'avait pas encore été adopté et n'était donc pas en vigueur au moment de la première demande d'enregistrement du «Schwarzwälder Schinken» en tant qu'indication géographique protégée. |
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«SCHWARZWÄLDER SCHINKEN»
No CE: DE-PGI-0117-0686-03.12.2010
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination:
«Schwarzwälder Schinken»
2. État membre ou pays tiers:
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.2. |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Le jambon «Schwarzwälder Schinken» est un jambon (cuisse) désossé, découpé, cru et fumé, avec ou sans dessus, qui, après saumurage à sec spécial (c'est-à-dire sans injection de saumure dans la chair du muscle), est salé et épicé selon des recettes propres au producteur et traité par un fumage à froid au bois de conifères de la Forêt Noire. Il obtient ainsi une couleur foncée en surface. En son cœur, il est de couleur rouge vif et se caractérise par un arôme typique de fumée. La partie maigre a un goût de jambon spécifique; le gras présent rehausse la saveur de l'ensemble et lui apporte de la rondeur. Cette partie de gras doit posséder un bon arôme épicé de noisette. Le jambon «Schwarzwälder Schinken» est entouré de gras. Le gras est de couleur blanche. Ce n'est que dans de rares cas, par exemple pour la chair de la noix proche de l'os, qu'aucun bord de gras n'est visible. Les jambons dégraissés, même s'ils sont fabriqués et parés à partir de jambon «Schwarzwälder Schinken», ne peuvent être désignés comme «Schwarzwälder Schinken».
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Jambon (cuisse) de porc. Les cuisses nécessaires pour la fabrication du jambon «Schwarzwälder Schinken» proviennent de porcs qui, au regard de l'élevage, de l'alimentation et du type d'animal (porcs à viande), garantissent la haute qualité requise au cours de la dernière étape de la transformation.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
Toutes les étapes de la production, depuis le contrôle de la conformité de la qualité des cuisses de porcs non salées au cahier des charges jusqu'au produit final prêt à la vente, ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage:
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:
La Forêt Noire est délimitée, à l'ouest par la route B 3 reliant Bâle à Karlsruhe, au nord, entre Pforzheim et Karlsruhe, par la route B 3 qui longe la crête de la Forêt Noire, au sud par le Rhin jusqu'à Bâle en passant par Lörrach, Schopfheim jusqu'à Waldshut, à l'est par la vallée de la Wutach, Donaueschingen, Schwenningen, Rottweil, Oberndorf/Sulz, Nagold et Calw en direction de Pforzheim; les territoires communaux qui, jusqu'à la réforme des territoires municipaux du Bade-Wurtemberg du début des années 70, étaient traversés par les frontières précitées sont réputés inclus dans leur totalité.
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l’aire géographique:
La Forêt Noire se caractérise par un climat de moyenne montagne, qui est particulièrement adapté à la croissance des conifères nécessaires à la fabrication, ainsi qu'au type particulier de fumage à froid du jambon «Schwarzwälder Schinken». À cela s'ajoutent un grand respect de la tradition et un attachement à cette région.
5.2. Spécificité du produit:
Le jambon «Schwarzwälder Schinken» présente un aspect extérieur foncé. En son cœur, il est de couleur rouge vif et se caractérise par un arôme typique de fumée. La partie maigre a un goût de jambon spécifique; le gras présent rehausse la saveur de l'ensemble et lui apporte de la rondeur. Le gras doit posséder un bon arôme épicé de noisette.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Le jambon «Schwarzwälder Schinken» est fabriqué en Forêt Noire depuis très longtemps, d'après des recettes transmises de génération en génération.
Son goût spécifique provient en particulier de l'utilisation, pour le fumage, de bois de conifères provenant de la Forêt Noire. L'air pur et les conditions climatiques idéales de la Forêt Noire jouent un rôle important dans la maturation du jambon, qui intervient dans des salles climatisées après le fumage et s'étale sur plusieurs semaines. Il permet à l'arôme épicé de se développer idéalement et garantit le maintien de la qualité dans le temps.
C'est grâce à ces conditions favorables qu'a été développé en Forêt Noire tout l'art que constitue cette forme particulière de fumage, pour aboutir à la forme élaborée que nous connaissons aujourd'hui.
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/3200
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.