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Document L:2007:037:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 37, 09 février 2007


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 37

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    50e année
    9 février 2007


    Sommaire

     

    I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

     

    Règlement (CE) no 118/2007 de la Commission du 8 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    1

     

    *

    Règlement (CE) no 119/2007 de la Commission du 8 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

    3

     

     

    Règlement (CE) no 120/2007 de la Commission du 8 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

    5

     

     

    Règlement (CE) no 121/2007 de la Commission du 8 février 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

    7

     

     

    Règlement (CE) no 122/2007 de la Commission du 8 février 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

    8

     

     

    Règlement (CE) no 123/2007 de la Commission du 8 février 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

    9

     

     

    Rectificatifs

     

    *

    Rectificatif au règlement (CE) no 109/2007 de la Commission du 5 février 2007 concernant l'autorisation du monensin-sodium (Coxidin) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 31 du 6.2.2007)

    10

     

    *

    Rectificatif au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 265 du 26.9.2006)

    10

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    RÈGLEMENTS

    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 118/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 8 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    IL

    221,0

    MA

    53,8

    TN

    148,3

    TR

    164,5

    ZZ

    146,9

    0707 00 05

    JO

    163,6

    MA

    65,2

    TR

    147,8

    ZZ

    125,5

    0709 90 70

    MA

    45,6

    TR

    134,9

    ZZ

    90,3

    0709 90 80

    EG

    26,8

    ZZ

    26,8

    0805 10 20

    EG

    46,5

    IL

    56,3

    MA

    50,0

    TN

    53,3

    TR

    72,0

    ZZ

    55,6

    0805 20 10

    MA

    84,7

    ZZ

    84,7

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    IL

    68,3

    MA

    121,5

    TR

    61,1

    ZZ

    83,6

    0805 50 10

    EG

    56,1

    IL

    67,8

    TR

    58,8

    ZZ

    60,9

    0808 10 80

    CA

    104,2

    CN

    98,2

    US

    115,0

    ZZ

    105,8

    0808 20 50

    AR

    107,5

    US

    103,2

    ZA

    105,8

    ZZ

    105,5


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 119/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (2) a prévu certaines mesures particulières transitoires, applicables pour la campagne 2006/2007, première campagne de mise en œuvre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

    (2)

    La situation du marché communautaire pour la campagne 2006/2007 se caractérise par un déséquilibre entre le marché du sucre sous quota et le marché du sucre hors quota. Alors que l'excédent de sucre sous quota risque de s'aggraver, les disponibilités en sucre hors quota destiné à l'industrie chimique pourraient s'avérer insuffisantes durant la seconde moitié de la campagne de commercialisation 2006/2007, compte tenu des quantités produites, des stocks et du renforcement de la demande en matières premières pour la fabrication du bioéthanol.

    (3)

    Il y a donc lieu de prévoir des mesures particulières transitoires limitées à la campagne de commercialisation 2006/2007, afin de rétablir l'équilibre entre le marché du sucre sous quota et le marché du sucre hors quota et de faciliter la transition, dans le secteur de l'industrie chimique et pharmaceutique, entre l'ancien régime d'approvisionnement en sucre produit sous quota en vigueur lors de la campagne 2005/2006 et le nouveau régime, établi par le règlement (CE) no 318/2006, d'approvisionnement en sucre produit hors quota. La mise en œuvre de la réforme du secteur n'a été pleinement réalisée qu'à la fin de juin 2006, ce qui a amené une incertitude dans le secteur qui a fortement entravé la conclusion de contrats de fourniture pour la campagne 2006/2007. En effet, ce type de contrat est, en pratique, à prévoir avant même les semis de betteraves, soit avant le mois de mars précédent. Les mesures prévues au présent règlement doivent permettre une plus grande flexibilité dans la gestion de la production hors quota et assurer les livraisons de sucre à l'industrie chimique dans des conditions de prix correspondant au prix mondial. Il convient de permettre au fabricant de remplacer des quantités de sucre industriel par du sucre produit sous quota. Toutefois, cette possibilité ne doit être accordée qu’à la condition que les contrôles supplémentaires des quantités livrées et effectivement utilisées par l’industrie soient correctement assurés. La décision d’accorder cette possibilité doit donc être laissée à l’appréciation des autorités compétentes des États membres.

    (4)

    Les dispositions concernant la livraison et l'utilisation de sucre industriel du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (3) doivent s'appliquer aux quantités livrées dans le cadre des mesures transitoires établies par le présent règlement.

    (5)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 493/2006:

    «Article 3 bis

    Utilisation de sucre sous quota

    1.   Pour les livraisons de sucre industriel à réaliser jusqu'au 30 septembre 2007 dans le cadre de contrats visés à l'article 6 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (4), les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande du fabricant, qu'une quantité du sucre qu'il a produit sous quota, y inclus le sucre retiré au titre de l'article 3 du présent règlement, soit livrée en remplacement de sucre industriel produit hors quota.

    2.   Les quantités du sucre livrées conformément au paragraphe 1 sont comptabilisées comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 967/2006, pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

    3.   Les communications prévues aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 967/2006 indiquent séparément la quantité livrée conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1542/2006 (JO L 283 du 14.10.2006, p. 24).

    (3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 120/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

    (2)

    Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

    (3)

    Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

    (4)

    Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).


    ANNEXE

    Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 9 février 2007 (1)

    Code du produit

    Destination

    Unité de mesure

    Montant de la restitution

    1701 11 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    17,06 (2)

    1701 11 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    16,37 (2)

    1701 12 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    17,06 (2)

    1701 12 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    16,37 (2)

    1701 91 00 9000

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,1855

    1701 99 10 9100

    S00

    EUR/100 kg

    18,55

    1701 99 10 9910

    S00

    EUR/100 kg

    17,80

    1701 99 10 9950

    S00

    EUR/100 kg

    17,80

    1701 99 90 9100

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,1855

    NB: Les destinations sont définies comme suit:

    S00

    :

    toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


    (1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

    (2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 121/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

    (2)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 8 février 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour l'adjudication partielle se terminant le 8 février 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 27,796 EUR/100 kg.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

    (2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 122/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

    (2)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 7 février 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour l'adjudication partielle se terminant le 7 février 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 340,00 EUR/tonne.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

    (2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 123/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2007

    relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

    (2)

    Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

    (3)

    Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 2 au 8 février 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

    (3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


    Rectificatifs

    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/10


    Rectificatif au règlement (CE) no 109/2007 de la Commission du 5 février 2007 concernant l'autorisation du monensin-sodium (Coxidin) en tant qu'additif pour l'alimentation animale

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 31 du 6 février 2007 )

    Page 8, à l'annexe, dans le tableau, première colonne, sous le titre «Numéro d'enregistrement de l'additif»:

    au lieu de:

    «E 1701»

    lire:

    «5 1 701».


    9.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/10


    Rectificatif au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 265 du 26 septembre 2006 )

    Page 5, article 12, au paragraphe 3:

    au lieu de:

    «3.   Le montant alloué annuellement au régime spécifique de soutien ne peut pas être supérieur à 5,47 millions EUR.»

    lire:

    «3.   Le montant alloué annuellement au régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre II ne peut pas être supérieur à 5,47 millions EUR.»


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