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Document C:2006:089:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 89, 12 avril 2006


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ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 89

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
12 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 089/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 089/2

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan

2

2006/C 089/3

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

12.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/1


Taux de change de l'euro (1)

11 avril 2006

(2006/C 89/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2105

JPY

yen japonais

143,73

DKK

couronne danoise

7,4627

GBP

livre sterling

0,69390

SEK

couronne suédoise

9,3345

CHF

franc suisse

1,5776

ISK

couronne islandaise

89,74

NOK

couronne norvégienne

7,8225

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5764

CZK

couronne tchèque

28,550

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,96

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9340

RON

leu roumain

3,4912

SIT

tolar slovène

239,58

SKK

couronne slovaque

37,365

TRY

lire turque

1,6210

AUD

dollar australien

1,6560

CAD

dollar canadien

1,3864

HKD

dollar de Hong Kong

9,3924

NZD

dollar néo-zélandais

1,9855

SGD

dollar de Singapour

1,9554

KRW

won sud-coréen

1 155,79

ZAR

rand sud-africain

7,4358

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6973

HRK

kuna croate

7,3249

IDR

rupiah indonésien

10 888,45

MYR

ringgit malais

4,441

PHP

peso philippin

61,990

RUB

rouble russe

33,5420

THB

baht thaïlandais

46,082


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/2


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan

(2006/C 89/02)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan (ci-après dénommées «les pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 3 mars 2006 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de Malaisie et de Taïwan (ci-après dénommées «les produits concernés») et relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part de la Malaisie et de Taïwan repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les deux pays exportateurs concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné originaire de Malaisie et de Taïwan ont globalement augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté la situation financière de cette industrie, ainsi que sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de Malaisie et de Taïwan fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de Taïwan

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires, en monnaie locale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs);

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités taïwanaises et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nombre total de personnes employées;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de Malaisie et de Taïwan, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon; en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs taïwanais inclus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs malais, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

i)   Producteurs-exportateurs en Malaisie

Toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, dans le délai fixé au point 6 a) i), du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii), du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

ii)   Producteurs-exportateurs à Taïwan sollicitant un traitement individuel

Les producteurs-exportateurs à Taïwan sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

(i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

(iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant l'échantillon

(i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii), doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

(ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


12.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 89/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption:

État membre: Autriche

Numéro de l'aide: N 56/2005

Titre: Centres et réseaux de compétitivité en Autriche: Prolongation jusqu'au 31.12.2005

Objectif: R&D

Base juridique: Richtlinien zur Förderung von industriellen Kompetenzzentren und Kompetenznetzwerken

Budget: Maximum de 7,3 millions d'EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 60 % pour la recherche industrielle et jusqu'à 35 % pour le développement pré concurrentiel

Durée:

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: France

Numéro de l'aide: N 134/2005

Titre: Modification du régime d'aides N 353/2001 de l'ADEME dans le domaine du transport

Objectif: Promotion d'une politique des transports plus respectueuse de l'environnement

Base juridique: Délibérations du 25 novembre 2004 et du 9 février 2005 du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe)

Budget: inchangés (au maximum 22 millions d'EUR par an)

Intensité ou montant de l'aide: Intensités variables en fonction des programmes

Durée: inchangée (limitée au 31 décembre 2007)

Autres informations: Les autorités françaises transmettront un rapport annuel sur l'application de ce régime à la Commission européenne

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Allemagne

Numéro de l'aide: N 175a/2005

Titre: Soutien à des projets de démonstration concernant l'utilisation de l'électricté produire à partir de sources d'énergie renouvelables

Objectif: Aide en faveur de l'environnement

Base juridique: Bundeshaushaltsordnung (BHO)

Budget: 8 millions d'EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: aide à l'investissement: 40 % plus majorations, pouvant atteindre 100 % dans des cas exceptionnels lorsque le candidat démontre que cette intensité d'aide est nécessaire pour la réalisation d'un projet;

aide au fonctionnement: 50 % des surcoûts de production pendant une période de 5 ans (option 4), 100 % des surcoûts (option 1) lorsque le candidat démontre que cette intensité d'aide est nécessaire pour la réalisation d'un projet

Durée: Jusqu'au 31 décembre 2010

Autres informations: Forme de l'aide: Subventions

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

Etat membre: Pays Bas

Numéro de l'aide: N 193/2005

Titre: Faciliteit opkomende markten

Base juridique: Algemene Wet Bestuursrecht, Kaderwet, Subsidies ministerie van Economische Zaken

Objectif: Investissements directs à l'étranger

Budget: 2 000 000 EUR

Intensité d'aide maximum: 15 % pour les PME, la mesure ne constitue pas une aide pour les grandes entreprises

Durée: 1.1.2006 — 31.12.2011

Autres informations: Type de la mesure: Régime

Forme de l'aide: Garantie

Secteurs économiques: Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: République slovaque

Numéro de l'aide: N 324/2005

Titre: Aide d'Etat industrie houillère

Objectif: accès aux réserves de charbon

Base juridique: Zákon č. 461/2003

Budget: SKK 525 millions (EUR 13,9 millions)

Intensité ou montant de l'aide: 30 %

Durée: Année 2005 à 2010

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Royaume-Uni

Numéro de l'aide: N 362/2004

Titre: Renewables Obligation Order 2005

Objectif: Étendre l'application du mécanisme institué par la Renewables Obligation, qui encourage la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, aux producteurs d'électricité opérant en Irlande du Nord; améliorer le fonctionnement du fonds de rachat et du recyclage; faciliter la participation des petits producteurs au mécanisme

Base juridique: Renewables Obligation Order 2005

Durée: Jusqu'en 2012

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

Etat membre: Pologne (Mazowieckie)

Numéro de l'aide: N 430/2005

Titre: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących w mieście Mława

Base juridique: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991; Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta Mławy nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami; Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Mława

Objectifs: Développement régional [Tous les secteurs]

Budget: Dépenses annuelles prévues: PLN 5 millions

Intensité d'aide maximum: 50 %

Durée: Date de fin: 31.12.2006

Autres informations: Régime d'aide — Allégement fiscal

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

Etat membre: Allemagne (Bayern)

Numéro de l'aide: N 442/2005

Titre: Unterstützung der vom August-Hochwasser 2005 geschädigten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen Freier Berufe in Bayern

Base juridique: Bayrische Haushaltsordnung, Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern, Vollzugshinweise für die Unterstützung der vom August-Hochwasser 2005 geschädigten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe

Objectifs: Compensation pour les dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (Tous secteurs)

Budget: 15 millions d'EUR

Durée: 2005-2006

Intensité d'aide maximum: 50 %

Autres information: Régime d'aide — Subvention directe

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

Etat membre: Espagne (Madrid)

Numéro de l'aide: N 448/2005

Titre: Ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica

Base juridique: Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas a las artes escénicas, a la música y al circo; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica para el año 2006

Objectif: Promotion de la culture

Montant global de l'aide prévue: 3 070 000 EUR

Intensité d'aide maximum: 100 %

Durée: 25.11.2005 — 25.11.2006

Autres informations: Type de la mesure: Régime

Forme de l'aide: Subvention directe

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi: Comunidad de Madrid

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Espagne (Pays Basque)

Numéro de l'aide: N 519/2004

Titre: Aide en faveur de projets dans le domaine des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables

Objectif: Promouvoir des actions et des projets dans le domaine des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelable. Objectifs secondaires: développement régional et recherche et développement. Pas de sélectivité sectorielle

Base juridique: Proyecto de Orden de (…), de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa de ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables

Budget: 2 200 000 EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 40 % des coûts admissibles, avec des règles spéciales pour: (1) services de conseil externe: jusqu'à 50 % et (2) projets de chauffage solaire et projets photovoltaïques

Durée: Juin 2005-décembre 2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Suède

Numéro de l'aide: N 591/2005 (aide basée sur les régimes d'aides N 748/99 et NN 51/05)

Titre: Aide d'État en faveur de la production et des activités cinématographiques suédoises (Accord sur l'institut cinématographique suédois)

Objectif: Audiovisuel

Base juridique: 2006-års filmavtal

Budget: 178,5 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: Subventions à concurrence de 50 % du budget de production total

Durée: 1er janvier 2006 — 31 décembre 2010

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


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