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Document C:2005:037:FULL
Official Journal of the European Union, C 37, 12 February 2005
Journal officiel de l’Union européenne, C 37, 12 février 2005
Journal officiel de l’Union européenne, C 37, 12 février 2005
ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 37 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2005/C 037/1 |
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2005/C 037/2 |
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2005/C 037/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3558 — CYTEC/UCB-SURFACE SPECIALTIES) ( 1 ) |
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2005/C 037/4 |
Re-notification d'une concentration précédemment notifiée (Cas COMP/M.3686 — HONEYWELL/NOVAR) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/1 |
Taux de change de l'euro (1)
11 février 2005
(2005/C 37/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2855 |
JPY |
yen japonais |
136,11 |
DKK |
couronne danoise |
7,4421 |
GBP |
livre sterling |
0,6897 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0975 |
CHF |
franc suisse |
1,5551 |
ISK |
couronne islandaise |
80,94 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,422 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5831 |
CZK |
couronne tchèque |
30,065 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
244,47 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6959 |
MTL |
lire maltaise |
0,4305 |
PLN |
zloty polonais |
4,0218 |
ROL |
leu roumain |
36 024 |
SIT |
tolar slovène |
239,75 |
SKK |
couronne slovaque |
38,154 |
TRY |
lire turque |
1,6982 |
AUD |
dollar australien |
1,6438 |
CAD |
dollar canadien |
1,5986 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0268 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8076 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1249 |
KRW |
won sud-coréen |
1 328,24 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,866 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/2 |
Information relative à la signature d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision de l'annexe C, partie II, définissant les spécifications en matière d'écran
(2005/C 37/02)
La décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, de modifier l'annexe C, partie II, définissant les spécifications en matière d'écran (1), a été signée par l'US EPA le 29 décembre 2004 et par la Commission européenne le 14 janvier 2005.
(1) JO L 20 du 22.1.2005, p. 24.
12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3558 — CYTEC/UCB-SURFACE SPECIALTIES)
(2005/C 37/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 17 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3558. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/4 |
Re-notification d'une concentration précédemment notifiée
(Cas COMP/M.3686 — HONEYWELL/NOVAR)
(2005/C 37/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 7 janvier 2005, la Commission a reçu, conformément à l'article 4 d'un règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), une notification d'un projet de concentration par lequel les entreprises Honeywell International Inc. («Honeywell») acquièrent au sens de l'article 3 paragraphe 1 sous b) du règlement du Conseil la totalité de la société britannique Novar plc («Novar») par offre publique annoncée le 13 décembre 2004. |
2. |
Cette notification a été déclarée incomplète le 4 février 2005. Les entreprises concernées ont maintenant fourni les informations supplémentaires exigées. La notification est devenue complète au sens de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil le 7 février 2005. En conséquence, la notification est devenue effective le 8 février 2005. |
3. |
La Commission invite les tiers intéressés à soumettre leurs observations éventuelles sur l'opération proposée à la Commission. Les observations doivent parvenir à la Commission au plus tard 10 jours après la date de cette publication. Les observations peuvent être envoyées à la Commission par fax [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par la poste, sous le numéro de référence COMP/M. 3686 — HONEYWELL/NOVAR, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
III Informations
Commission
12.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/5 |
F-Castres: Exploitation de services aériens réguliers
Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Castres (Mazamet), l'aéroport de Rodez (Marcillac) et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
(2005/C 37/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre l'aéroport de Castres (Mazamet) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'une part, et l'aéroport de Rodez (Marcillac) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'autre part, selon le schéma Castres (Mazamet) - Rodez (Marcillac) - Lyon (Saint-Exupéry) et vice-versa. Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes C 18 du 22 janvier 2002. Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1er mai 2005 l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Castres (Mazamet) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'une part, et l'aéroport de Rodez (Marcillac) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'autre part, selon le schéma Castres (Mazamet) - Rodez (Marcillac) - Lyon (Saint-Exupéry) et vice-versa, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1 point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1er juin 2005. |
2. |
Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 1er juin 2005 des services aériens réguliers entre l'aéroport de Castres (Mazamet) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'une part, et l'aéroport de Rodez (Marcillac) et celui de Lyon-Saint-Exupéry, d'autre part, selon le schéma Castres (Mazamet) - Rodez (Marcillac) - Lyon (Saint-Exupéry) et vice-versa, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 18 du 22 janvier 2002. |
3. |
Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens. |
4. |
Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92. |
5. |
Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comportant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (texte des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes) peut être obtenu gratuitement auprès de la: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, Att: Florence Chambert, allées Alphonse Juin, BP 217, F-81101 Castres Cedex. Tél. (33) 5 63 51 46 46; fax (33) 5 63 51 46 99, et Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'Aéroport de Rodez-Marcillac, Salles-la-Source, F-12330 Rodez. Tél. (33) 5 65 76 02 00; fax (33) 5 65 42 99 97. |
6. |
Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne peut être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation. Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au titre 8 ci-après. En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du titre 8 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant, le cas échéant, réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation. |
7. |
Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de trois ans à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens mentionnée au titre 2 du présent appel d'offres. |
8. |
Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur. |
9. |
Résiliation et préavis: Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de six mois. En cas de non-respect par le transporteur d'une obligation de service public, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément aux obligations de service public dans le délai d'un mois après une mise en demeure. |
10. |
Pénalités: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 9 est sanctionné, soit par une amende administrative, d'un montant maximum de 7 622,45 euros, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonnée au niveau de la compensation financière maximale prévue à l'article 6. En cas de manquements graves aux obligations de service public, la résiliation du contrat peut être prononcée en considérant que le transporteur n'a respecté aucun préavis. En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue à l'article 6, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile. Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, du nombre de jours où n'ont pas été respectées les obligations de service public en termes d'amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d'utilisation de services informatisés de réservation. |
11. |
Présentation des offres: Les offres doivent être envoyées par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises sur place contre récépissé, au plus tard six semaines à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, Att: Florence Chambert, allées Alphonse Juin, BP 217, F-81101 Castres Cedex. Tél. (33) 5 63 51 46 46; fax (33) 5 63 51 46 99, et Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'Aéroport de Rodez-Marcillac, Salles-la-Source, F-12330 Rodez. Tél. (33) 5 65 76 02 00; fax (33) 5 65 42 99 97. |
12. |
Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 1er mai 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1er juin 2005, en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière. |