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Document C:2020:157:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 157, 8 mai 2020


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 157

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
8 mai 2020


Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2020/C 157/01

Position (UE) no 7/2020 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises
Adoptée par le Conseil le 7 avril 2020
 ( 1 )

1

2020/C 157/02

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 7/2020 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises

19


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

8.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 157/1


POSITION (UE) No 7/2020 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises

Adoptée par le Conseil le 7 avril 2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2020/C 157/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’efficience du transport de marchandises et de la logistique est vitale pour la croissance et la compétitivité de l’économie de l’Union, le fonctionnement du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans toutes les régions de l’Union.

(2)

Le présent règlement a pour objectif d’encourager le passage au numérique du transport de marchandises et de la logistique afin de réduire les coûts administratifs, d’améliorer les capacités d’exécution des autorités compétentes et de renforcer l’efficacité et la durabilité des transports.

(3)

La circulation des marchandises, y compris des déchets, s’accompagne d’un volumineux échange d’informations qui s’effectue encore sur support papier entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les autorités compétentes. L’utilisation de documents papier représente une charge administrative importante pour les opérateurs logistiques et un coût supplémentaire pour les opérateurs logistiques et les branches d’activité connexes (par exemple le commerce et l’industrie manufacturière), en particulier pour les PME, et a une incidence négative sur l’environnement.

(4)

L’absence d’un cadre juridique uniforme au niveau de l’Union imposant aux autorités compétentes d’accepter que soient fournies sous forme électronique les informations pertinentes relatives au transport de marchandises qui sont légalement requises est considérée comme la principale raison du manque de progrès vers la simplification et l’augmentation de l’efficience des échanges d’informations que permettent les moyens électroniques disponibles. Si les autorités compétentes acceptaient les informations transmises sous forme électronique dotées de spécifications communes, cela faciliterait non seulement la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques, mais aussi, indirectement, le développement d’une communication électronique simplifiée et uniforme entre entreprises dans toute l’Union. Il en résulterait également d’importantes économies de coûts administratifs pour les opérateurs économiques, et en particulier pour les PME, qui représentent la grande majorité des entreprises de transport et de logistique au sein de l’Union.

(5)

Certains domaines du droit de l’Union en matière de transport imposent aux autorités compétentes d’accepter les informations numérisées, mais cette obligation est loin de concerner l’ensemble des actes juridiques pertinents de l’Union. Il devrait être possible d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités compétentes sur l’ensemble du territoire de l’Union pour toutes les phases pertinentes des opérations de transport effectuées à l’intérieur de l’Union. En outre, cette possibilité devrait s’appliquer à l’ensemble des informations réglementaires et à tous les modes de transport.

(6)

Il convient, dès lors, que les autorités compétentes soient tenues d’accepter les informations mises à disposition par voie électronique chaque fois que les opérateurs économiques sont obligés de mettre à disposition des informations pour prouver le respect d’exigences fixées dans des actes juridiques de l’Union régis par le présent règlement. Cette exigence devrait également valoir pour les informations demandées par les autorités en tant qu’informations supplémentaires conformément aux dispositions de ces actes juridiques de l’Union, par exemple lorsque certaines informations font défaut. Il devrait en aller de même lorsque le droit national exige la fourniture d’informations réglementaires qui sont identiques, en tout ou en partie, aux informations devant être fournies en vertu d’actes juridiques de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Les autorités devraient également s’efforcer de communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne ces informations. Cette communication devrait être sans préjudice des dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union et du droit national relatifs aux mesures de suivi pendant ou après la vérification des informations réglementaires. L’obligation faite aux autorités compétentes d’accepter les informations mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques devrait également s’appliquer chaque fois que des dispositions d’actes juridiques de l’Union ou du droit national relevant du champ d’application du présent règlement exigent des informations qui sont également mentionnées dans des conventions internationales pertinentes, telles que les conventions régissant les contrats internationaux de transport dans les différents modes de transport, par exemple la convention des Nations unies relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), la résolution IATA 672 sur la lettre de transport aérien électronique, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) et la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI).

(7)

Étant donné que le présent règlement est uniquement destiné à faciliter et à encourager la communication d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes par des moyens électroniques, il devrait être sans préjudice des dispositions des actes juridiques de l’Union ou du droit national déterminant le contenu des informations réglementaires et, en particulier, il ne devrait pas imposer d’autres exigences en matière d’informations réglementaires ou d’autres exigences linguistiques. Si le présent règlement est destiné à permettre le respect des exigences en matière d’informations réglementaires par des moyens électroniques plutôt qu’en utilisant des documents papier, il s’entend sans préjudice de la possibilité qu’ont les opérateurs économiques concernés de présenter ces informations sur support papier, comme le prévoient les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union ou du droit national, et il devrait être sans préjudice des exigences pertinentes de l’Union relatives aux documents à utiliser pour la présentation structurée des informations en question. Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) relatives aux exigences procédurales applicables aux transferts de déchets et des dispositions renvoyant aux contrôles effectués par les bureaux de douane. Le présent règlement devrait également être sans préjudice des obligations d’information, y compris celles qui concernent les compétences des bureaux de douane ou les compétences d’autres autorités prévues dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ou dans les actes d’exécution ou les actes délégués adoptés en vertu de ce dernier, ou encore dans le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

L’utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations réglementaires est susceptible de réduire les coûts administratifs pour les opérateurs économiques et de renforcer l’efficacité des autorités compétentes. Tant les opérateurs économiques que les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre des échanges électroniques d’informations réglementaires relatives au transport de marchandises (eFTI) dans un format lisible par une machine via les plateformes fondées sur les technologies de l’information et de la communication (plateformes eFTI), y compris en acquérant les équipements nécessaires. Toutefois, les opérateurs économiques concernés devraient rester responsables de la fourniture d’informations dans un format lisible par l’homme chaque fois que les autorités compétentes l’exigent spécifiquement pour pouvoir exercer leurs fonctions dans des situations où l’accès à une plateforme eFTI n’est pas disponible.

(9)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de fournir les informations pertinentes sous forme électronique de la même manière dans tous les États membres, il est nécessaire de s’appuyer sur des spécifications communes, qui devraient être adoptées par la Commission au moyen d’actes délégués et d’actes d’exécution visés dans le présent règlement.

(10)

Des spécifications communes sur la définition et les caractéristiques techniques des éléments de données devraient garantir l’interopérabilité des données en établissant un ensemble de données complet et unique à utiliser pour la communication des informations par voie électronique. Cet ensemble de données complet devrait comprendre tous les éléments de données correspondant aux exigences en matière d’informations figurant dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union et du droit national, chaque élément de données qui est commun à un ou plusieurs sous-ensembles étant inclus une seule fois.

(11)

Des spécifications communes devraient également établir des procédures communes et des règles détaillées en ce qui concerne l’accès à ces informations et le traitement de ces informations par les autorités compétentes, y compris toute communication y afférente entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés, telles que les demandes d’informations supplémentaires, nécessaires pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs compétences d’exécution réglementaires respectives conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union et du droit national.

(12)

Lors de la détermination de ces spécifications communes, il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données fixées dans les actes juridiques pertinents de l’Union et contenues dans les normes européennes et internationales applicables pour l’échange de données, y compris les normes multimodales, ainsi que des principes et recommandations figurant dans la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre», qui propose une approche de la fourniture de services publics numériques européens adoptée d’un commun accord par les États membres. Il convient également de veiller à ce que ces spécifications restent neutres d’un point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes.

(13)

En vue de réduire les coûts au minimum tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques, il pourrait être envisagé de mettre en place des points d’accès pour les autorités compétentes. Ces points d’accès n’exerceraient qu’une fonction d’intermédiaires entre les plateformes eFTI et les autorités compétentes et ils ne devraient dès lors ni stocker ni traiter les données eFTI auxquelles ils facilitent l’accès, à l’exception des métadonnées liées au traitement des données eFTI, comme les registres des opérations nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle. Les États membres pourraient aussi convenir de mettre en place des points d’accès communs pour leurs autorités compétentes respectives.

(14)

Il convient que le présent règlement fixe les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI qui devraient être utilisées par les opérateurs économiques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités compétentes sous format électronique afin de satisfaire aux conditions de l’acceptation obligatoire de ces informations par les autorités compétentes, comme le prévoit le présent règlement. Des exigences devraient également être établies pour les prestataires tiers de services de plateforme (prestataires de services eFTI). Ces exigences devraient garantir, en particulier, que toutes les données eFTI ne peuvent être traitées qu’en conformité avec un système complet de contrôle d’accès fondé sur des droits qui attribue des fonctionnalités assignées, que toutes les autorités compétentes peuvent avoir immédiatement accès à ces données, conformément à leurs compétences d’exécution réglementaires respectives, que le traitement par des moyens électroniques des données à caractère personnel peut être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6), et que le traitement des informations commerciales sensibles peut être effectué d’une manière qui respecte la confidentialité de ces informations.

(15)

La Commission devrait adopter des spécifications concernant les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI. Lorsqu’elle adopte ces spécifications, la Commission devrait s’efforcer d’assurer l’interopérabilité des plateformes eFTI afin de faciliter l’échange de données entre ces plateformes et de permettre aux opérateurs économiques d’utiliser la plateforme eFTI de leur choix. Afin de faciliter la mise en œuvre et de réduire les coûts, la Commission devrait, en outre, tenir compte des solutions et normes techniques pertinentes utilisées par les systèmes TIC existants. Dans le même temps, la Commission devrait veiller à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres d’un point de vue technologique, afin d’encourager une innovation constante et d’éviter le verrouillage technologique.

(16)

Afin de renforcer la confiance tant des autorités compétentes que des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences fonctionnelles par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, il y a lieu que les États membres mettent en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (7). Pour tirer parti des avantages de la certification, les fournisseurs de systèmes TIC qui sont déjà utilisés sont encouragés à faire en sorte que ces systèmes respectent les exigences applicables aux plateformes eFTI fixées dans le présent règlement, et à demander la certification. La certification des systèmes TIC devrait avoir lieu sans retard.

(17)

L’utilisation de plateformes eFTI garantit aux opérateurs économiques l’acceptation de leurs informations réglementaires et fournit aux autorités compétentes un accès fiable et sécurisé à ces informations. Cependant, et nonobstant l’obligation faite à toutes les autorités compétentes d’accepter les informations mises à disposition par l’intermédiaire d’une plateforme eFTI certifiée conformément au présent règlement, il devrait rester possible d’utiliser d’autres systèmes TIC si un État membre en décide ainsi. Dans le même temps, le présent règlement ne devrait pas empêcher que les plateformes eFTI soient utilisées entre entreprises, ni que des fonctionnalités supplémentaires soient utilisées sur les plateformes eFTI, à condition que cela ne porte pas atteinte au traitement des informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement, effectué conformément aux exigences du présent règlement.

(18)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’obligation d’accepter les informations réglementaires mises à disposition sous format électronique en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient, notamment, de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir des procédures et des règles détaillées communes pour les autorités compétentes concernant l’accès à ces informations réglementaires et leur traitement lorsque les opérateurs économiques concernés mettent ces informations à disposition par voie électronique, y compris des règles détaillées et des spécifications techniques, et d’établir des spécifications détaillées pour la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I, partie A, afin de prendre en compte les actes délégués ou les actes d’exécution adoptés par la Commission qui établissent de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires au niveau de l’Union en ce qui concerne le transport de marchandises; et de modifier l’annexe I, partie B, afin d’y inclure les listes des exigences en matière d’informations réglementaires figurant dans le droit national qui ont été notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement, et afin d’y inclure toute nouvelle disposition du droit national pertinent qui apporte des modifications aux exigences nationales en matière d’informations réglementaires, ou qui fixe de nouvelles exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement qui ont été notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement; ainsi que pour compléter le présent règlement en établissant et modifiant l’ensemble de données communes et les sous-ensembles de données concernant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes prévues par le présent règlement; et compléter certains aspects techniques du présent règlement, à savoir ceux concernant les règles relatives à la certification et à l’usage de la marque de certification des plateformes eFTI et les règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9).

En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, il importe, pour le développement et la préparation de ces actes, que toutes les parties prenantes participent aux enceintes appropriées, telles que le groupe d’experts institué par la décision de la Commission du 13 septembre 2018 établissant le forum sur le numérique dans les transports et la logistique.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir une approche uniforme en matière d’acceptation, par les autorités compétentes, des informations relatives au transport de marchandises mises à disposition par voie électronique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la nécessité d’établir des exigences communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Le traitement par des moyens électroniques des données à caractère personnel requises comme faisant partie des informations réglementaires relatives au transport de marchandises devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

(22)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Il convient de collecter des informations aux fins de cette évaluation et d’apprécier la performance du présent règlement par rapport à l’objectif qu’il poursuit.

(23)

Une mise en œuvre efficace et efficiente requiert que toutes les autorités compétentes aient un accès direct et en temps réel aux informations réglementaires pertinentes sous forme électronique. À cette fin, et conformément au principe du «numérique par défaut», mentionné dans la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», l’utilisation de moyens électroniques devrait devenir la principale voie d’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes. Par conséquent, la Commission devrait évaluer les initiatives possibles en vue d’établir, pour les opérateurs économiques, une obligation d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires à la disposition des autorités compétentes. La Commission devrait proposer, le cas échéant, des initiatives correspondantes, y compris d’éventuelles modifications du présent règlement et d’autres actes juridiques pertinents de l’Union. En vue d’améliorer les capacités d’exécution des autorités compétentes et de réduire au minimum les coûts tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques, la Commission devrait également envisager d’autres mesures, telles que l’amélioration de l’interopérabilité des systèmes et plateformes TIC utilisés pour l’enregistrement et le traitement des informations réglementaires et un point d’accès commun à ces systèmes et plateformes, comme le prévoient d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de transport.

(24)

Le présent règlement ne peut être effectivement appliqué avant l’entrée en vigueur des actes délégués et des actes d’exécution qu’il prévoit. Pour cette raison, la Commission a l’obligation juridique d’adopter ces actes délégués et ces actes d’exécution et elle devrait entamer immédiatement les travaux à cet effet, afin de garantir l’adoption en temps utile des spécifications pertinentes, dans la mesure du possible avant les délais respectifs fixés dans le présent règlement. L’adoption en temps utile de ces actes délégués et de ces actes d’exécution est essentielle pour que les États membres et les opérateurs économiques aient suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires en conformité avec le présent règlement. Différents délais d’application du présent règlement devraient dès lors être fixés en conséquence.

(25)

De même, les États membres devraient s’acquitter de leur obligation de notification au titre du présent règlement dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre à la Commission d’adopter en temps utile le premier acte délégué en vertu du présent règlement.

(26)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union.

À cette fin, le présent règlement:

a)

fixe les conditions sur la base desquelles les autorités compétentes sont tenues d’accepter les informations réglementaires lorsque celles-ci sont mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés;

b)

fixe les règles applicables à la fourniture de services liés à la mise à la disposition des autorités compétentes, par voie électronique, des informations réglementaires par les opérateurs économiques concernés.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées:

i)

à l’article 6, paragraphe 1, du règlement du Conseil CEE no 11 (11);

ii)

à l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil (12);

iii)

à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (13);

iv)

à l’article 16, point c), et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006; le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union;

v)

à l’annexe A, partie 5, chapitre 5.4, de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel qu’il est visé à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (14); dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l’appendice C de la COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, tel qu’il est visé à l’annexe II, section II.1, de ladite directive; et dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), conclu à Genève le 26 mai 2000, tel qu’il est visé à l’annexe III, section III.1, de ladite directive;

b)

aux exigences en matière d’informations réglementaires fixées dans les actes délégués ou les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu d’un acte juridique de l’Union visé au point a) du présent paragraphe, ou en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (15) ou du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (16). Ces actes délégués ou actes d’exécution sont énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement;

c)

aux exigences en matière d’informations réglementaires prévues dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

2.   Au plus tard le … [un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les dispositions du droit national et les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b).

Consécutivement à cette notification, les États membres notifient à la Commission toute disposition du droit national qui:

a)

modifie les exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B; ou

b)

fixe de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires applicables qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b).

Les États membres procèdent à ces notifications dans un délai d’un mois à compter de l’adoption desdites dispositions.

3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 modifiant:

a)

l’annexe I, partie A, afin d’inclure des références à toute exigence en matière d’informations réglementaires visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

b)

l’annexe I, partie B, afin d’inclure ou de supprimer des références au droit national et aux exigences en matière d’informations réglementaires conformément aux notifications effectuées en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«informations réglementaires»: les informations, se présentant ou non sous la forme d’un document, relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris de marchandises en transit, qui doivent être mises à disposition par un opérateur économique concerné conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, afin de prouver le respect des exigences pertinentes des actes prévoyant ces dispositions;

2)

«exigence en matière d’informations réglementaires»: une obligation de fournir des informations réglementaires;

3)

«autorité compétente»: une autorité publique, une agence ou un autre organe compétent pour effectuer les tâches en vertu des actes juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, et pour qui l’accès aux informations réglementaires est nécessaire, par exemple à des fins de vérification, d’exécution, de validation ou de contrôle de la conformité sur le territoire d’un État membre;

4)

«informations électroniques relatives au transport de marchandises» ou «eFTI»: un ensemble d’éléments de données qui sont traités par des moyens électroniques aux fins de l’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques concernés et entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes;

5)

«sous-ensemble de données eFTI»: un ensemble d’éléments de données structurés qui correspond aux informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique de droit national visé à l’article 2, paragraphe 1;

6)

«ensemble de données communes eFTI»: un ensemble complet d’éléments de données structurés qui correspond à tous les sous-ensembles de données eFTI, dans lequel les éléments de données communs aux différents sous-ensembles de données eFTI ne sont inclus qu’une seule fois;

7)

«élément de données»: la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères;

8)

«traitement»: une opération ou un ensemble d’opérations effectuées sur des eFTI, à l’aide ou non de procédés automatisés, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition d’eFTI, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

9)

«registre des opérations»: un enregistrement automatisé du traitement électronique d’eFTI;

10)

«plateforme eFTI»: une solution fondée sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), comme un système d’exploitation, un environnement opérationnel ou une base de données, destinée à être utilisée pour le traitement d’eFTI;

11)

«développeur de plateforme eFTI»: une personne physique ou morale qui a mis au point ou acquis une plateforme eFTI soit à des fins de traitement d’informations réglementaires liées à son activité économique propre, soit à des fins de commercialisation de cette plateforme;

12)

«service eFTI»: un service consistant en un traitement d’eFTI au moyen d’une plateforme eFTI, seul ou en combinaison avec d’autres solutions TIC, y compris d’autres plateformes eFTI;

13)

«prestataire de services eFTI»: une personne physique ou morale qui fournit un service eFTI à des opérateurs économiques concernés sur la base d’un contrat;

14)

«opérateur économique concerné»: un opérateur de transport ou opérateur logistique, ou une autre personne physique ou morale, qui est responsable de la mise à la disposition des autorités compétentes d’informations réglementaires conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes;

15)

«format lisible par l’homme»: un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation comme informations par une personne physique sans nécessiter de traitement supplémentaire;

16)

«format lisible par une machine»: un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation pour le traitement automatique par une machine;

17)

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement pour effectuer l’évaluation de la conformité des plateformes eFTI ou des prestataires de services eFTI;

18)

«transfert»: le transport d’un ensemble déterminé de marchandises, y compris de déchets, entre le premier lieu d’enlèvement et le lieu de livraison final dans le cadre d’un contrat de transport unique ou de plusieurs contrats de transport consécutifs, y compris, le cas échéant, le transfert entre différents modes de transport, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs, de colis ou de pièces transportés.

CHAPITRE II

Informations réglementaires mises à disposition par voie électronique

Article 4

Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés

1.   Aux fins de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les opérateurs économiques concernés respectent les exigences énoncées dans le présent article.

2.   Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à la disposition d’une autorité compétente des informations réglementaires par voie électronique, ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié. Lesdites informations réglementaires sont mises à disposition par les opérateurs économiques concernés dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme.

3.   Les informations présentées dans un format lisible par une machine sont mises à disposition par l’intermédiaire d’une connexion authentifiée et sécurisée à la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent le lien d’identification électronique unique visé à l’article 9, paragraphe 1, point e), permettant à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires relatives au transfert.

4.   Les informations présentées dans un format lisible par l’homme à la demande des autorités compétentes sont mises à disposition sur place, sur l’écran d’un appareil électronique appartenant à l’opérateur économique concerné.

Article 5

Exigences applicables aux autorités compétentes

1.   Au terme d’un délai de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du premier des actes délégués ou actes d’exécution visés aux articles 7 et 8, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, y compris lorsque ces informations réglementaires sont demandées par les autorités compétentes en tant qu’informations supplémentaires.

2.   Lorsque l’opérateur économique concerné a mis à disposition par voie électronique, conformément à l’article 4 du présent règlement, les informations réglementaires requises en vertu du règlement (CE) no 1013/2006, les autorités compétentes concernées acceptent également ces informations réglementaires sans que l’accord visé à l’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1013/2006 ne soit nécessaire.

3.   Lorsque les informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique du droit national visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, comprennent une validation officielle, comme un cachet ou un certificat, l’autorité concernée fournit cette validation par voie électronique, conformément aux exigences établies par les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.

4.   Afin de respecter les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les États membres prennent des mesures pour permettre à toutes leurs autorités compétentes d’avoir accès aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et de traiter ces informations. Ces mesures respectent les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.

Article 6

Informations commerciales confidentielles

Les autorités compétentes, les prestataires de services eFTI et les opérateurs économiques concernés prennent des mesures pour garantir la confidentialité des informations commerciales traitées et échangées conformément au présent règlement et veillent à ce qu’il ne soit possible d’accéder à ces informations et de les traiter que lorsque c’est autorisé.

Article 7

Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI relatives aux exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les spécifications correspondantes relatives à la définition et aux caractéristiques techniques pour chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes eFTI et dans les sous-ensembles de données eFTI.

2.   Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission:

a)

prend en compte les conventions internationales et le droit de l’Union pertinents; et

b)

s’efforce d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international ou au niveau de l’Union, y compris les modèles de données multimodaux.

3.   Le premier de ces actes délégués couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 et est adopté au plus tard le … [30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 8

Procédures et modalités d’accès communes

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des procédures et des règles détaillées communes, y compris des spécifications techniques communes, en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI, notamment des procédures applicables au traitement des informations réglementaires et à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne ces informations.

2.   Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission s’emploie à renforcer l’efficacité des procédures administratives et à réduire au minimum les coûts de mise en conformité tant pour les opérateurs économiques concernés que pour les autorités compétentes.

3.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article et est adopté au plus tard le … [30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

CHAPITRE III

Plateformes eFTI et prestataires de services eFTI

Section 1

Exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI

Article 9

Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI

1.   Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires offrent des fonctionnalités qui garantissent ce qui suit:

a)

les données à caractère personnel peuvent être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679;

b)

les données à caractère commercial peuvent être traitées conformément à l’article 6;

c)

les autorités compétentes peuvent avoir accès aux données et les traiter conformément aux spécifications adoptées par voie d’actes délégués et d’actes d’exécution visés aux articles 7 et 8;

d)

les opérateurs économiques concernés peuvent mettre des informations à la disposition des autorités compétentes conformément à l’article 4;

e)

un lien d’identification électronique unique peut être établi entre un transfert et les éléments de données correspondants, y compris une référence structurée à la plateforme eFTI sur laquelle les données sont mises à disposition, comme un identifiant de référence unique;

f)

les données peuvent être traitées uniquement sur la base d’un accès autorisé et authentifié;

g)

tous les traitements de données sont dûment consignés dans des registres des opérations, afin de permettre, au minimum, l’identification de chaque opération de traitement distincte, de la personne physique ou morale ayant réalisé l’opération et du déroulement des opérations pour chaque élément de données individuel; lorsqu’une opération donne lieu à la modification ou à l’effacement d’un élément de données existant, l’élément de données original est préservé;

h)

les données peuvent être archivées et restent accessibles aux autorités compétentes conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes;

i)

les registres des opérations visés au point g) du présent paragraphe sont archivés et restent accessibles aux autorités compétentes, à des fins d’audit, pendant la période de temps spécifiée dans les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, et à des fins de contrôle, pendant les périodes de temps visées à l’article 17;

j)

les données sont protégées contre la corruption et le vol;

k)

les éléments de données traités correspondent à l’ensemble de données communes eFTI et aux sous-ensembles de données eFTI établis par les actes délégués visés à l’article 7 et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union comme prévu par les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces spécifications, la Commission:

a)

s’efforce d’assurer l’interopérabilité des plateformes eFTI;

b)

tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;

c)

veille à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres sur le plan technologique.

Le premier de ces actes d’exécution couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article et est adopté au plus tard le … [3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 10

Exigences applicables aux prestataires de services eFTI

1.   Les prestataires de services eFTI veillent à ce que:

a)

les données soient traitées exclusivement par des utilisateurs autorisés et conformément aux droits de traitement clairement définis et assignés au sein de la plateforme eFTI, conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes;

b)

les données soient stockées et accessibles conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes;

c)

les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, sans charge ni frais;

d)

les données soient sécurisées de manière appropriée, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution couvrant l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article est adopté au plus tard le … [3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Section 2

Certification

Article 11

Organismes d’évaluation de la conformité

1.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 aux fins de la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI telle qu’elle est prévue aux articles 12 et 13 du présent règlement.

2.   Aux fins de l’accréditation, les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences prévues à l’annexe II. Les organismes d’accréditation nationaux communiquent à l’autorité nationale désignée conformément au paragraphe 3 du présent article l’adresse du site internet sur lequel ils mettent à la disposition du public les informations sur les organismes d’évaluation de la conformité accrédités, y compris une liste à jour de ces organismes.

3.   Chaque État membre désigne une autorité qui tient à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI qui sont titulaires d’une certification valide sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 2 du présent article, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 2. Ces autorités nationales désignées mettent cette liste à la disposition du public sur un site internet officiel du gouvernement.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, ces autorités nationales désignées notifient à la Commission la liste visée au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site internet sur lequel cette liste est mise à la disposition du public. La Commission publie ces adresses de sites internet sur son site internet officiel.

Article 12

Certification des plateformes eFTI

1.   À la demande d’un développeur de plateforme eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue la conformité de la plateforme eFTI avec les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité pour cette plateforme eFTI. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.

2.   Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des plateformes eFTI qu’il a certifiées et de celles dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.

3.   Les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée sont accompagnées d’une marque de certification.

4.   Le développeur de plateforme eFTI dépose une demande de réévaluation de sa certification si les spécifications techniques établies dans les actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, font l’objet d’une révision.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des plateformes eFTI et à l’usage de la marque de certification, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.

Article 13

Certification des prestataires de services eFTI

1.   À la demande d’un prestataire de services eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue le respect par le prestataire de services eFTI des exigences fixées à l’article 10, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.

2.   Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des prestataires de services eFTI qu’il a certifiés et de ceux dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.

CHAPITRE IV

Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 7, de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 13, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 16

Réexamen

1.   Au plus tard le … [102 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

En outre, la Commission évalue les initiatives possibles en vue notamment:

a)

d’établir l’obligation, pour les opérateurs économiques, de mettre les informations réglementaires à la disposition des autorités compétentes par voie électronique, conformément au présent règlement;

b)

de mettre en place une interopérabilité et une interconnexion accrues entre l’environnement eFTI et les différents systèmes et plateformes TIC utilisés pour l’enregistrement et le traitement des informations réglementaires, comme le prévoient d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de transport.

Ces évaluations portent notamment sur la modification du présent règlement et d’autres actes juridiques pertinents de l’Union et sont accompagnées, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’article 17, nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 17

Contrôle

Au plus tard le … [sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des registres des opérations visés à l’article 9, paragraphe 1, points g) et i), le nombre de fois où les autorités compétentes ont eu accès aux informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et le nombre de fois où elles ont traité ces informations.

Ces informations sont fournies pour chaque année couverte par la période de rapport.

Article 18

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du … [quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

3.   Cependant, l’article 2, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 4, l’article 7, l’article 8, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 7 avril 2020. Position du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  CEE Conseil: règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121).

(12)  Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).

(13)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(14)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(15)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(16)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).


ANNEXE I

Informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement

PARTIE A — Exigences en matière d’informations réglementaires visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)

Liste des actes délégués et des actes d’exécution visés à l’article 2, paragraphe 1, point b):

1)

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (1) fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile: annexe, section 6.3.2.6, points a), b), c), d), e), f) et g).

PARTIE B — Droit national

Les dispositions pertinentes du droit national exigeant la fourniture d’informations identiques, en tout ou en partie, aux informations spécifiées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont énumérées ci-dessous.

[État membre]

1)

Acte juridique: [disposition]


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


ANNEXE II

Exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité

1.

Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

2.

Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation, de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

3.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de cette plateforme eFTI ou de ce prestataire de services de plateforme. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont accrédités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

4.

Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel effectuent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

5.

Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’effectuer toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont assignées par les articles 12 et 13 du présent règlement, que ces tâches soient effectuées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

L’organisme d’évaluation de la conformité dispose autant que nécessaire:

a)

du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour procéder aux évaluations de la conformité;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité de la technologie en question.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité.

6.

Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux articles 9 et 10 du présent règlement;

d)

l’aptitude à rédiger les certificats de conformité, procès-verbaux et rapports qui prouvent que les évaluations ont été effectuées.

7.

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

8.

Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État conformément au droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

9.

Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution de ses tâches au titre des articles 12 et 13 du présent règlement ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’organisme exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

10.

Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation et de réglementation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé.

8.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 157/19


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 7/2020 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises

(2020/C 157/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 17 mai 2018, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre du troisième train de mesures «L’Europe en mouvement», la proposition visée en objet, dont l’objectif est de rendre la mobilité européenne plus sûre, plus propre, plus efficace et plus accessible, pour tous les citoyens de l’Union.

2.

Le Comité économique et social européen a adopté un avis lors de sa session plénière du 17 octobre 2018. Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d’avis sur cette proposition.

3.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 12 mars 2019.

4.

Le Conseil a dégagé une orientation générale concernant la proposition lors de la session qu’il a tenue le 6 juin 2019.

5.

Les négociations avec le Parlement européen ont débuté le 25 septembre 2019. Le troisième et dernier trilogue informel a eu lieu le 26 novembre 2019 et a abouti à un accord provisoire global.

6.

Le Comité des représentants permanents a effectué son analyse du texte de compromis provisoire en vue de parvenir à un accord le 18 décembre 2019 (1).

7.

La commission TRAN du Parlement européen a voté en faveur du même texte de compromis provisoire le 21 janvier 2020. Le 23 janvier, la présidente de la commission TRAN du Parlement européen a adressé une lettre au président du Comité des représentants permanents indiquant que, si le Conseil adoptait sa position en première lecture conformément à l’accord provisoire global, elle recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit acceptée sans amendement en deuxième lecture par le Parlement, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes.

8.

Le 18 février 2020, le Conseil est parvenu à un accord politique (2) sur la proposition en vue d’adopter une position en première lecture.

9.

À la suite de la mise au point du texte par les juristes-linguistes, le 7 avril 2020, le Conseil a adopté sa position en première lecture figurant dans le document 5142/20.

II.   OBJECTIF

10.

La proposition a pour objectif général d’établir un cadre juridique uniforme pour la transmission, par voie numérique, d’informations relatives au transport de marchandises et de contribuer ainsi à une plus grande efficacité dans le secteur des transports.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Considérations générales

11.

Sur la base de la proposition de la Commission, le Parlement et le Conseil ont mené des négociations en vue de parvenir à un accord.

12.

Par conséquent, la position du Conseil en première lecture modifie la proposition initiale de la Commission en la reformulant partiellement sur la base de l’accord conclu avec le Parlement européen.

B.   Principales questions de fond

13.

La position du Conseil en première lecture comporte les principales modifications suivantes:

a)    Champ d’application

14.

Pour des raisons de clarté, la position du Conseil précise le champ d’application du règlement dans le dispositif plutôt que dans les annexes, comme l’avait initialement proposé la Commission.

b)    Exigences applicables aux autorités compétentes

15.

Étant donné que le règlement ne peut être effectivement appliqué avant l’entrée en vigueur des actes délégués et des actes d’exécution qu’il prévoit, la position du Conseil précise le lien entre le calendrier de l’adoption, par la Commission, des actes délégués et des actes d’exécution et la date d’application des exigences applicables aux autorités compétentes. Plus précisément, il prévoit que les autorités compétentes seront tenues d’accepter les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés 30 mois après l’entrée en vigueur du premier des actes délégués ou actes d’exécution visés aux articles 7 et 8 du règlement.

c)    Actes délégués et actes d’exécution

16.

En ce qui concerne l’évaluation de la nature des compétences devant être conférées à la Commission, les dispositions relatives à l’établissement, par la Commission, de l’«ensemble de données communes eFTI, de procédures et de modalités d’accès» ont été séparées en articles distincts dans la position du Conseil.

17.

En particulier, il est prévu que la Commission adopte des actes délégués pour établir «l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI» (article 7) et qu’elle adopte des actes d’exécution établissant des «procédures et des modalités d’accès communes» (article 8).

18.

La position du Conseil précise que les premiers de ces actes délégués et actes d’exécution devront être adoptés par la Commission au plus tard 30 mois après l’entrée en vigueur du règlement.

d)    Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI

19.

La Commission adoptera, par voie d’actes d’exécution, des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI. Dans l’objectif de maintenir à jour le système eFTI, la position du Conseil prévoit que la Commission, en mettant au point ces spécifications, s’efforce d’assurer l’interopérabilité des plateformes eFTI, tienne compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes et veille à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres sur le plan technologique.

e)    Révision

20.

En vue de clarifier le suivi éventuel à donner à ce règlement, la position du Conseil modifie la clause de révision prévue dans la proposition de la Commission.

21.

En particulier, la position du Conseil i) modifie le délai dont dispose la Commission pour procéder à une évaluation du règlement, à savoir huit ans et demi à compter de sa date d’entrée en vigueur ou quatre ans et demi à compter de sa date d’application; et ii) ajoute une obligation, pour la Commission, de procéder à une évaluation pour déterminer si une interopérabilité accrue entre les différentes plateformes utilisées pour l’enregistrement et le traitement des informations réglementaires pourrait être établie et si l’application du règlement aux fins d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires à la disposition des autorités compétentes pourrait être obligatoire pour les opérateurs économiques. Le cas échéant, il est prévu que cette évaluation soit accompagnée d’une proposition législative.

f)    Entrée en vigueur et application

22.

La position du Conseil précise le délai pour l’application du règlement et prévoit que celui-ci sera applicable quatre ans après son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 7, à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2.

IV.   CONCLUSION

23.

La position du Conseil met en exergue l’objectif principal de la proposition de la Commission et reflète pleinement le compromis dégagé lors des négociations informelles entre le Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission. En ce qui concerne les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil fait observer qu’un certain nombre d’entre eux ont déjà été intégrés dans sa position, que ce soit partiellement, intégralement ou dans leur esprit.

24.

Par conséquent, le Conseil estime que sa position en première lecture constitue une représentation équilibrée de l’issue des négociations, ainsi qu’une avancée importante vers le passage au numérique du secteur des transports, ce qui conduira à des procédures administratives plus simples et à une plus grande efficacité au sein du secteur.

(1)  Documents 14793/1/19 REV 1, 14793/19 ADD 1 et 14793/1/19 REV 1 COR 1.

(2)  Document 5394/20.


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