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Journal officiel de l’Union européenne, L 213, 03 août 2006


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 213

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
3 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1181/2006 de la Commission du 2 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1182/2006 de la Commission du 2 août 2006 fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 juillet 2006 concernant un questionnaire pour les rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE durant la période 2005-2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 3274]

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1181/2006 DE LA COMMISSION

du 2 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

55,4

388

52,4

524

46,9

999

51,6

0709 90 70

052

68,1

999

68,1

0805 50 10

388

86,4

524

65,3

528

54,3

999

68,7

0806 10 10

052

102,5

204

173,6

220

207,0

508

55,0

512

56,7

999

119,0

0808 10 80

388

89,1

400

105,8

508

80,5

512

87,0

524

66,4

528

115,5

720

85,0

804

99,3

999

91,1

0808 20 50

052

104,0

388

96,4

512

81,5

528

73,7

720

31,1

804

176,9

999

93,9

0809 20 95

052

327,0

400

282,9

404

286,9

999

298,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,3

999

120,3

0809 40 05

093

60,0

098

63,2

624

124,3

999

82,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


3.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2006 DE LA COMMISSION

du 2 août 2006

fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 988 387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38 000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour l’année 2006.

(3)

Les quantités demandées jusqu’au lundi 31 juillet 2006, à 13 heures, heure de Bruxelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d’importation pour le sous-contingent II de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée jusqu’au lundi 31 juillet 2006 à 13 heures, heure de Bruxelles, et transmise à la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu’à concurrence de 6,6787 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

3.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

concernant un questionnaire pour les rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE durant la période 2005-2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 3274]

(2006/534/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE, les États membres sont tenus d’établir des rapports concernant la mise en œuvre de cette directive sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission.

(2)

Les États membres ont élaboré des rapports sur la mise en œuvre de cette directive pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, conformément à la décision 2002/529/CE de la Commission (2).

(3)

Le deuxième rapport doit couvrir la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire figurant à l'annexe de la présente décision en vue d’établir le rapport couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, qui doit être présenté à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(2)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 57.

(3)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2005-2007

Quelques conseils pour bien répondre aux questions ci-dessous:

 

Les réponses doivent être succinctes et aussi précises que possible.

 

Les informations transmises, et en particulier celles qui concernent le nombre d’installations et les mesures prises, peuvent comporter des données représentatives, à condition qu’elles suffisent à apporter la preuve que les exigences de la directive ont été remplies.

 

Dans les rapports couvrant des périodes antérieures aux dates visées à l’article 4 de la directive 1999/13/CE, les informations relatives aux installations existantes doivent s’appuyer sur les meilleures estimations possibles pour ces périodes.

 

Il est possible de renvoyer aux réponses antérieures si la situation n’a pas changé — sauf bien sûr dans le cas des États membres qui établissent un rapport pour la première fois. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse.

1.   Description générale

Quelles sont les caractéristiques principales de la législation nationale nécessaires pour créer un système d’autorisation ou d’enregistrement qui satisfasse aux exigences de la directive? Veuillez détailler les changements apportés, pendant la période couverte par le rapport, à la législation nationale en ce qui concerne la directive 1999/13/CE.

2.   Installations couvertes par la directive

Pour chacune des vingt rubriques énumérées à l’annexe II A, évaluez le nombre d’installations entrant dans les catégories ci-après (les États membres dont la législation nationale prévoit une classification sectorielle différente peuvent l’utiliser pour répondre à cette question):

toutes les installations existantes relevant de l’article 2, paragraphe 2, de la directive, à la fin de la période couverte par le rapport,

toutes les installations qui étaient enregistrées ou autorisées par l’autorité compétente durant la période couverte par le rapport,

parmi les installations visées au tiret précédent, combien étaient autorisées ou enregistrées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive (facultatif),

combien parmi ces installations sont aussi couvertes par la directive IPPC (facultatif).

3.   Obligations fondamentales des exploitants

En règle générale, quelles dispositions administratives ont été mises en place pour permettre aux autorités compétentes de veiller à ce que le fonctionnement des installations soit conforme aux principes généraux exposés à l’article 5?

4.   Installations existantes

Combien d’installations existantes qui mettent en œuvre le schéma de réduction prévu à l’annexe II B sont autorisées ou enregistrées, conformément à l’article 4, paragraphe 3?

5.   Toutes les installations

5.1.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), les États membres font rapport à la Commission sur la dérogation relative à l’application de valeurs limites d’émission diffuse.

Y a-t-il eu des dérogations?

Dans ces cas, comment la preuve est-elle apportée qu’il n’était pas possible, des points de vue technique et économique, de respecter cette valeur pour chaque installation concernée?

Comment s’assure-t-on qu’il n’y a pas de risques significatifs à craindre pour la santé humaine ou pour l’environnement?

5.2.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point b), les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une dérogation aux contrôles prévus à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément mentionnée.

Combien d’exploitants ont eu recours à cette possibilité et pour combien d’installations?

Comment la preuve est-elle apportée qu’il n’est pas possible, des points de vue technique et économique, de respecter le schéma de réduction de l’annexe II B?

Comment l’exploitant apporte-t-il la preuve qu’il utilise les meilleures techniques disponibles pour chaque installation?

6.   Plans nationaux

6.1.

L’État membre a-t-il décidé d’établir et de mettre en œuvre un plan national conformément à l’article 6 [voir la décision 2000/541/CE de la Commission du 6 septembre 2000 concernant les critères d’évaluation des plans nationaux au titre de l’article 6 de la directive 1999/13/CE du Conseil (1)]?

6.2.

Combien d’installations ont été incluses dans le plan national? Quel est l’objectif de réduction des émissions que le plan permettra d’atteindre? Quelles sont les émissions totales actuelles des installations auxquelles s’applique le plan? Comment se situent-elles par rapport à un éventuel objectif intermédiaire de réduction fixé pour la période de référence?

7.   Substitution

Dans quelle mesure les recommandations données par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ont-t-elles été prises en considération pour l’autorisation et la formulation de règles générales contraignantes (voir article 7, paragraphe 2)?

8.   Surveillance

8.1.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et dans le cas où un État membre a instauré, pour l’exploitant, l’obligation de fournir une fois par an à l’autorité compétente des données qui lui permettent de s’assurer du respect de cette directive, veuillez indiquer combien d’exploitants ne lui ont pas fourni les données nécessaires et pour combien d’installations. Quelles mesures l’autorité compétente prend-elle pour garantir que ces informations soient fournies dans les plus brefs délais possibles?

8.2.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et dans le cas où un État membre a instauré, pour l’exploitant, l’obligation de fournir «sur demande» à l’autorité compétente des données qui lui permettent de s’assurer du respect de cette directive, veuillez indiquer combien d’exploitants lui ont fourni les données nécessaires et pour combien d’installations.

8.3.

Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, et en liaison avec l’article 8, paragraphe 3, veuillez indiquer le nombre d’installations faisant l’objet de mesures périodiques plus d’une fois par an.

9.   Non-conformité

En liaison avec l’article 10:

Chez combien d’exploitants une infraction aux exigences de cette directive a-t-elle été constatée?

Quelles mesures sont prises pour rétablir cette conformité «dans les plus brefs délais possibles», comme le prévoit l’article 10, point a)?

Combien de fois l’autorité compétente a-t-elle suspendu ou retiré l’autorisation en cas de non-conformité en vertu de l’article 10, point b)?

10.   Respect des valeurs limites d’émission

10.1.

Décrivez brièvement les pratiques visant à assurer le respect des valeurs limites d’émission des gaz résiduaires, des valeurs d’émission diffuse et des valeurs d’émission totale. Citez des exemples de mesures prises pendant la période de référence pour assurer la conformité.

10.2.

Quelles sont, en règle générale, les pratiques les plus courantes concernant les inspections régulières menées in situ par les autorités compétentes? S’il n’y a pas d’inspections, comment les autorités compétentes vérifient-elles les informations fournies par l’exploitant?

11.   Schema de réduction

11.1.

Quelle est la procédure suivie pour garantir que le schéma de réduction proposé par l’exploitant corresponde aussi étroitement que possible aux émissions qui auraient été enregistrées si les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II de la directive avaient été appliquées? Décrivez votre expérience en ce qui concerne l’application du schéma de réduction.

11.2.

Si vous avez appliqué le schéma de réduction proposé à l’annexe II B, paragraphe 2, veuillez répondre aux questions suivantes:

11.2.1.

Quelles sont les procédures et les pratiques suivies pour le calcul de l’émission annuelle de référence?

11.2.2.

Quelles sont les procédures et les pratiques suivies pour le calcul de l’émission cible?

11.2.3.

Quelles sont les pratiques suivies pour assurer le respect de l’émission cible?

Les réponses peuvent être brèves et se présenter sous la forme d’un résumé.

12.   Plan de gestion des solvants

Conformément à l’article 9, comment l’exploitant apporte-t-il la preuve du respect de la conformité (plan de gestion des solvants ou équivalent)?

13.   Accès du public à l’information

Quelles sont, en règle générale, les pratiques suivies pour assurer l’application de l’article 12 sur l’accès du public à l’information?

14.   Liens avec d’autres instruments communautaires

Comment les États membres considèrent-ils l’efficacité de la directive, notamment par rapport à d’autres instruments environnementaux communautaires?


(1)  JO L 230 du 12.9.2000, p. 16.


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