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Document L:2010:006:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 6, 09 janvier 2010


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.006.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 6

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
9 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 15/2010 de la Commission du 7 janvier 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

1

 

 

Règlement (UE) no 16/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/12/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 janvier 2010 exemptant certains services financiers du secteur postal en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2009) 10382]  ( 1 )

8

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Comité des régions — Règlement intérieur

14

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/13/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 septembre 2009 relative au régime d’aide C 2/09 (ex N 221/08 et N 413/08) que l’Allemagne souhaite mettre en œuvre pour moderniser les conditions générales régissant les investissements en capitaux [notifiée sous le numéro C(2009) 7387]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT (UE) No 15/2010 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2010

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (2).

(2)

Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3), de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4) et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5).

(3)

Il a été décidé de ne pas inscrire les substances 1,3-dichloropropène, benfuracarbe et trifluraline comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. En raison de la présentation de nouvelles demandes qui nécessiteront de nouvelles décisions en vue de l'éventuelle inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que leur inclusion dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption des nouvelles décisions relatives au statut de ces produits chimiques.

(4)

Il a été décidé de ne pas inscrire le méthomyl comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni de l'inscrire comme substance active à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l'usage de cette substance active à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l'ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. En raison de la présentation d'une nouvelle demande qui nécessitera une nouvelle décision en vue de l'éventuelle inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que son inclusion dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption de la nouvelle décision relative au statut de ce produit chimique.

(5)

Il a été décidé de ne pas inscrire les substances diazinon, dichlorvos et fénitrothion comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de ces substances actives à des fins pesticides est strictement réglementé, et il y a donc lieu de les ajouter à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008, car pratiquement toutes leurs utilisations sont interdites, bien qu'elles aient été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation conformément à la directive 98/8/CE et que les États membres puissent par conséquent continuer de les autoriser jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de ladite directive.

(6)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Ce délai a été prolongé par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (6). Cependant, étant donné que l'inscription des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas été approuvée avant l'expiration de ce délai, les États membres ont été obligés de retirer les autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, l'usage des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de les ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(7)

Il a été décidé de réglementer strictement l'usage des substances fénarimol, méthamidophos et procymidone par l'application de diverses mesures, notamment celle consistant à limiter à une très courte période l'inscription de ces substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. À l'expiration de ce délai, lesdites substances actives ne peuvent plus être utilisées; elles sont dès lors interdites dans la catégorie des pesticides et doivent donc être ajoutées à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(8)

Il a été décidé d'inscrire la substance paraquat comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et la directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat en tant que substance active (7) a été adoptée à cet effet. La directive 2003/112/CE a cependant été annulée par l'arrêt rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/04 (8); en conséquence, l'usage de cette substance active à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l'ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(9)

Par la décision 2007/322/CE de la Commission du 4 mai 2007 établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson (9), il a été décidé de réglementer l'usage des produits phytopharmaceutiques contenant du tolyfluanide dans certaines conditions. En outre, l'industrie a décidé de retirer du marché les produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide afin de protéger la santé humaine; en conséquence, l'usage de cette substance active est interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. L'interdiction dans cette sous-catégorie est considérée comme une limitation stricte dans la catégorie des pesticides; en conséquence, il convient d'ajouter la substance active à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(10)

Il a été décidé d'inscrire la substance diuron comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de cette substance active n'est plus interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. Il y a donc lieu de supprimer la substance active de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(11)

En raison de la présentation d'une nouvelle demande pour les substances actives cadusafos, carbofuran, carbosulfan et haloxyfop-R, qui nécessitera une nouvelle décision en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il y a lieu de supprimer les produits chimiques de la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008. Il convient que la décision relative à l'éventuelle inscription desdites substances à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, n'intervienne pas avant l'adoption de la nouvelle décision relative au statut de ces substances au titre de la directive 91/414/CEE.

(12)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(6)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3.

(7)  JO L 321 du 6.12.2003, p. 32.

(8)  JO C 199 du 25.8.2007, p. 32.

(9)  JO L 119 du 9.5.2007, p. 49.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

la partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les produits chimiques suivants sont ajoutés:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«1,3-dichloropropène (1)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

Benfuracarbe

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Fénarimol +

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Méthamidophos (2) +

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Méthomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 85

p(1)-p(2)

b–b

 

Paraquat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

Procymidone +

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Tolylfluanide +

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Trifluraline

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

b)

la ligne suivante est supprimée:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

 

2)

la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

les produits chimiques suivants sont ajoutés:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«Azinphos-méthyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Fénarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fénitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Méthamidophos (3)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Paraquat

1910-42-5

217-615-7

2933 39 99

p

b

Procymidone

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Tolylfluanide

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Vinclozoline

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

b)

les lignes suivantes sont supprimées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«Cadusafos

95465-99-9

sans objet

2930 90 85

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Haloxyfop-R

(Ester méthylique de haloxyfop -P)

95977-29-0

(72619-32-0)

sans objet

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p


(1)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour le cis-1,3-dichloropropène (no CAS 10061-01-5).

(2)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour les préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre».

(3)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription à l'annexe I, partie 3, des préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre».


9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/6


RÈGLEMENT (UE) No 16/2010 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

51,7

TN

104,3

TR

85,9

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

79,4

TR

129,4

ZZ

124,7

0709 90 70

MA

99,2

TR

109,6

ZZ

104,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

56,2

MA

42,4

TR

54,3

ZZ

49,8

0805 20 10

MA

73,9

TR

64,0

ZZ

69,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,7

IL

71,3

JM

118,7

MA

88,8

TR

76,7

US

75,0

ZZ

80,4

0805 50 10

EG

74,9

MA

65,5

TR

63,3

ZZ

67,9

0808 10 80

CA

84,4

CN

86,0

MK

25,2

US

110,5

ZZ

76,5

0808 20 50

CN

54,9

US

110,2

ZZ

82,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2010

exemptant certains services financiers du secteur postal en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2009) 10382]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/12/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu les quatre demandes présentées par la République italienne par courrier électronique, reçues le 8 juillet 2009,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 8 juillet 2009, la Commission a reçu quatre demandes de la République italienne en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE, qui lui ont été transmises par courrier électronique. La Commission a demandé des informations complémentaires par courrier électronique daté du 24 septembre 2009, informations que les autorités italiennes, après prolongation du délai initial, ont communiquées par courrier électronique daté du 16 octobre 2009.

(2)

Les demandes soumises par la République italienne pour le compte de Poste Italiane S.p.A. (ci-après «Poste Italiane») concernent différents services financiers fournis par Poste Italiane. Chacune des quatre demandes présentées en vertu de l’article 30, paragraphe 4, concerne différents services financiers regroupés sous quatre rubriques distinctes et décrits comme suit:

a)

collecte de l’épargne du grand public via un compte courant (ci-après l’«épargne»);

b)

commercialisation de prêts pour le compte de banques et d’intermédiaires financiers agréés (ci-après le «financement»). Tel que décrit, cet ensemble de services couvre notamment les activités de Poste Italiane en tant que distributeur des produits tiers suivants:

prêts (notamment les prêts hypothécaires et les prêts autres que les crédits à la consommation et les crédits-bails),

crédits à la consommation, et

crédits-bails;

c)

services et activités d’investissement (ci-après les «investissements»). Outre la conservation et la gestion d’instruments financiers, la description indique que cet ensemble de services couvre la phase de distribution:

du placement d’instruments financiers (notamment les obligations), et

du placement de produits de retraite complémentaire et de produits financiers/d’assurance (notamment les polices d’assurance retraite individuelle);

d)

services de paiement et de transfert de fonds (ci-après les «paiements»). Tel que décrit, cet ensemble de services comprend deux catégories distinctes, à savoir:

les services de paiement, couvrant les services associés aux cartes de crédit et aux cartes de débit, et

les services de transfert de fonds, notamment le transfert de fonds international par le système Eurogiro ou par mandat international et le transfert de fonds à l’intérieur de l’Italie par mandat postal.

(3)

La demande est accompagnée de deux résolutions émises par une autorité nationale indépendante (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’autorité italienne responsable du contrôle des marchés publics). Dans sa résolution finale du 12 novembre 2008, celle-ci souligne que, si l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, est établie pour tout ou partie des services concernés dans le cas présent, des mesures de surveillance spécifiques seront nécessaires pour garantir que les règles communautaires relatives aux marchés publics continuent d’être appliquées de façon appropriée à tous les marchés passés par Poste Italiane pour des activités autres que celles réputées couvertes par l’article 30, paragraphe 1. En conséquence, la résolution conclut que Poste Italiane devrait prendre les mesures adéquates pour séparer les procédures de passation des marchés en fonction des activités visées.

(4)

La demande est en outre accompagnée d’un avis émis par une autorité nationale indépendante, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorité italienne responsable de la concurrence). Elle note l’ouverture du secteur financier italien en général avec plus de 800 établissements bancaires, plus de 80 groupes bancaires et plus de 170 entreprises dans le secteur de l’assurance, dont 68 exercent uniquement dans l’assurance vie, 77 uniquement dans l’assurance non vie et 17 dans les deux branches à la fois. En outre, le secteur est faiblement concentré, les parts de marché cumulées des cinq principaux groupes ayant avoisiné, en 2007, 51,5 % dans le secteur bancaire et 53 % dans l’ensemble des branches de l’assurance vie. Dans ses observations générales, l’autorité indique en outre que Poste Italiane fournit ses services financiers grâce à «un réseau de distribution fondé sur une offre de services postaux très complète et sans équivalent chez les autres opérateurs. Ce réseau compte quelque 14 000 bureaux de poste (2), alors que celui du premier groupe bancaire présent en Italie totalise à peine plus de 6 000 établissements.»

(5)

Forte de son expérience en matière de fusions bancaires, l’autorité présente des commentaires détaillés sur les différents services couverts par la demande et conclut: «La procédure entamée par Poste Italiane porte sur un vaste éventail d’activités liées aux secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion de l’épargne. L’autorité responsable de la concurrence a considéré que ces secteurs, dont l’accès peut être considéré comme illimité, présentent les caractéristiques typiques des marchés ouverts […]. Dans ce contexte, Poste Italiane est considérée comme un opérateur particulier, en raison, d’une part, des contraintes normatives qui régissent les services de BancoPosta et, d’autre part, de sa clientèle. Cet élément est confirmé par les précédentes décisions de l’autorité, selon lesquelles Poste Italiane n’a jamais été complètement assimilée ni à une banque, ni à d’autres intermédiaires financiers présents sur les marchés concernés. Globalement, les services de BancoPosta s’avèrent être complémentaires et similaires à ceux des banques, mais non substituables à ceux-ci […] malgré la nature spécifique de Poste Italiane, on peut donc considérer que les services bancaires, financiers et d’assurance en Italie sont fournis sur des marchés à accès non restreint par plusieurs opérateurs, avec des degrés de concentration comparables aux moyennes européennes.»

(6)

Pour autant, l’autorité italienne de la concurrence a ouvert depuis lors une procédure contre Poste Italiane S.p.A. pour abus de position dominante dans le domaine des paiements, plus précisément pour les virements par compte postal. Les engagements pris par Poste Italiane pour résoudre ce problème sont en cours d’examen par l’autorité de la concurrence (3).

II.   CADRE JURIDIQUE

(7)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/17/CE, les services financiers, tels que définis au quatrième tiret, sont couverts par ladite directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité qui propose également des services postaux au sens du point b) dudit article. En Italie, Poste Italiane est la seule entité adjudicatrice à offrir les services concernés dans le présent cas.

(8)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères objectifs en tenant compte des caractéristiques propres au secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. Lorsque aucune législation communautaire pertinente ne figure à l’annexe XI de la directive, comme c’est le cas pour les services concernés ici, l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit qu’«il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit».

(9)

Concernant les services financiers, il est à noter qu’un important corpus législatif a été adopté au niveau communautaire pour libéraliser l’établissement et la prestation de services dans ce secteur. En outre, la Commission a déjà considéré, dans le cadre de différents cas d’aide d’État concernant Poste Italiane, que «le secteur bancaire [était] ouvert à la concurrence depuis plusieurs années». La libéralisation progressive a renforcé la concurrence qui devrait avoir résulté de la libre circulation des capitaux consacrée par le traité CE (4). La condition prévue à l’article 30, paragraphe 3, concernant le libre accès au marché est donc réputée satisfaite.

(10)

L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée à l’aide de différents critères, dont aucun n’est décisif en lui-même. Pour les marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs et le degré de concentration sur des marchés donnés sont deux critères à considérer. Les diverses activités concernées par la présente décision étant exercées dans des conditions différentes, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte de la situation de chaque marché.

(11)

Bien qu’on puisse envisager de définir des marchés de manière plus étroite dans certains cas, la question de la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par Poste Italiane, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   APPRÉCIATION

(13)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, l’autorité italienne de la concurrence a déjà traité plusieurs cas de fusion (5) entre des banques ou d’autres institutions financières en Italie, et elle a considéré que les services financiers proposés par Poste Italiane en lien avec ses comptes postaux sont «complémentaires», plutôt que «substituables», aux services fournis par les banques sous la forme de comptes bancaires divers. Cette pratique doit cependant être considérée dans son contexte, à savoir l’examen du niveau de pression concurrentielle susceptible d’être exercée par Poste Italiane vis-à-vis des banques (6). L’analyse détaillée réalisée par ou pour l’autorité italienne de la concurrence montre qu’une grande majorité des consommateurs (7) disposant d’un compte bancaire n’envisageraient pas de le changer pour un compte postal. Ainsi, en 2005, plus de 28 millions de personnes (morales ou physiques) disposaient uniquement d’un compte bancaire, plus de 3 millions d’un compte bancaire et d’un compte postal et moins de 2,3 millions uniquement d’un compte postal. À noter également: le nombre de personnes disposant uniquement d’un compte postal augmente moins vite que le nombre de personnes disposant d’un compte postal et d’un compte bancaire. Ces éléments peuvent s’expliquer dans une large mesure par les contraintes normatives qui pèsent sur Poste Italiane et dont il résulte qu’un nombre moindre de services est associé à ses comptes. Les clients nécessitant une vaste gamme de services seraient donc peu enclins à changer pour un compte postal qui les priverait d’une partie des services dont ils avaient l’habitude (8). Le plus souvent, les clients ont expliqué la détention de deux types de comptes par le fait qu’ils souhaitaient avoir la «possibilité de choisir selon le cas [le moyen] le plus pratique/facile et/ou le plus avantageux/économique».

(14)

La présente décision vise à établir si les services offerts par Poste Italiane sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, Poste Italiane s’appuiera sur des procédures de passation de marchés transparentes et non discriminatoires pour les activités concernées dans le présent cas et sur des critères lui permettant de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. À cette fin, il convient donc d’examiner si les banques sont en mesure d’exercer une pression concurrentielle sur Poste Italiane.

(15)

Les éléments exposés au considérant 13 ci-dessus, notamment le fait qu’un client de Poste Italiane qui choisit de recourir à un compte ouvert auprès d’une banque bénéficie de nouveaux services ou, du moins, d’options supplémentaires s’il utilise des services offerts par les deux types de comptes, semblent clairement indiquer que Poste Italiane est soumise à une pression concurrentielle de la part des banques. C’est également ce qu’a indiqué la Commission, dans sa décision C(2006) 4207 final du 26 septembre 2006 (9), lorsqu’elle a abordé la situation concurrentielle de Poste Italiane sur le marché des services financiers, en soulignant clairement que «surtout, les comptes courants postaux sont en concurrence avec les comptes courants bancaires dans les communes où les banques ainsi que Poste Italiane possèdent des guichets» (10). Cependant, dans le domaine des aides d’État, l’analyse des marchés reste très générale, dans le sens où les marchés ne sont pas définis et où aucune analyse n’est réalisée sur des marchés spécifiques. C’est pourquoi les marchés concernés ne font l’objet d’aucune enquête du type de celles ouvertes par la Commission pour les décisions relatives aux ententes et abus de position dominante.

(16)

En conséquence, aux fins de l’article 30 et sans préjudice de l’application des règles en matière de concurrence, les services offerts par les banques et les autres institutions financières doivent être pris en compte pour déterminer si Poste Italiane est ou non directement exposée à la concurrence pour la fourniture de services d’épargne.

(17)

Géographiquement, les marchés de collecte de l’épargne ont une dimension régionale et la part de marché de Poste Italiane varie d’une région à l’autre. D’après les dernières informations disponibles, transmises par les autorités italiennes le 16 octobre 2009, la part de marché de Poste Italiane varie entre 1,4 % dans la région du Trentin-Haut-Adige et un maximum de 11,8 % dans la région de Molise. Selon les données disponibles, la part de Poste Italiane à l’échelle nationale a atteint 5,6 % en 2006 et semble s’être maintenue à des niveaux comparables voire légèrement inférieurs par la suite. Étant donné le degré de concentration sur ce marché, où les deux plus gros concurrents détiennent des parts cumulées au niveau national estimées à 44,7 % pour 2008, il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(18)

Les services concernés par cette section couvrent les activités de prêt, c’est-à-dire les prêts hypothécaires et les prêts autres que les crédits à la consommation et les crédits-bails; les crédits à la consommation; et les crédits-bails (proposés par des tierces parties). En raison des contraintes normatives imposées à Poste Italiane (elle ne peut pas accorder de crédits au grand public), elle joue essentiellement un rôle d’intermédiaire proposant les services concernés pour le compte de banques et d’intermédiaires financiers agréés. Poste Italiane, par l’intermédiaire de sa division interne, BancoPosta, opère «principalement sur le marché de détail des services bancaires et financiers aux particuliers et seulement marginalement sur le marché des services aux entreprises et des administrations publiques».

(19)

Les services concernés ici peuvent être à leur tour subdivisés de maintes manières, selon des facteurs tels que la finalité de l’emprunt (11) ou le type de client (consommateurs, PME, grandes entreprises ou administrations publiques). Cependant, comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

(20)

En fonction des estimations, concernant la distribution de prêts personnels en 2008, la part de marché de Poste Italiane a atteint 4,8 % (12) à 5 % environ, contre 43,6 % pour ses trois principaux concurrents réunis. Pour les crédits-bails, sa part de marché était négligeable en 2008, avec seulement 0,03 %. Pour les prêts hypothécaires, sa part, bien que supérieure, peut néanmoins être considérée comme relativement négligeable, avec seulement 1,6 % en 2008. Aux fins de la présente décision, il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(21)

Dans le domaine des investissements, Poste Italiane opère essentiellement dans la phase aval (distribution) du placement d’instruments financiers (notamment des obligations), de produits de retraite complémentaire et de produits financiers/d’assurance (notamment les polices d’assurance retraite individuelle). Ces services peuvent être divisés de plusieurs manières [selon le type d’instrument financier, la position dans la chaîne de gestion (amont/aval), le type de client, etc.]. Ici aussi, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision (considérant 11 ci-dessus).

(22)

En réalité, d’après les informations disponibles, la part de marché de Poste Italiane dans les différents domaines concernés va d’une part relativement limitée (19,8 % des ventes indirectes totales, y compris les obligations BancoPosta) à négligeable, comme pour les fonds de placement, avec une part de marché de 0,7 % en 2008, contre 43,4 % pour ses deux principaux concurrents réunis; si l’on examine les différents canaux de distribution des fonds de placement, la pression concurrentielle est encore plus marquée, les banques (13) et les promoteurs (14) cumulant 78,3 % des parts, contre 0,7 % pour les bureaux de poste. Dans le domaine de l’assurance-vie, en 2008, Poste Italiane a proposé différents types de produits des branches I et III et aucun des branches IV, V et VI. En termes de nombre de polices d’assurance vie, sa part de marché s’est élevée à 17,03 % dans la branche I et à 19,4 % dans la branche III. Sa part globale cumulée pour toutes les branches des polices d’assurance vie a atteint 17,5 % en 2008. Concernant la collecte des primes d’assurance vie (c’est-à-dire en valeur) en 2008, Poste Italiane a obtenu 10,1 % des parts de marché, contre 43,6 % pour les banques et 23,8 % pour les courtiers. Aux fins de la présente décision, il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(23)

Les services de paiement concernés dans le présent cas couvrent les services associés aux cartes de crédit, y compris les cartes de crédit renouvelable, aux cartes de débit et aux cartes prépayées. En raison des contraintes normatives susmentionnées dont elle fait l’objet, Poste Italiane, en ce qui concerne les cartes de crédit, joue principalement un rôle d’intermédiaire proposant des produits émis par des tiers qui supportent entièrement le risque d’insolvabilité. Elle peut, en revanche, émettre des cartes de débit (Postamat) et des cartes prépayées. D’après les informations transmises, la part de marché de Poste Italiane pour les cartes de crédit, en termes de valeur, a atteint 0,8 % en 2008 (15). Concernant les cartes de débit, Poste Italiane a obtenu 16,74 % des parts de ce marché, qui représente 44,6 % de l’ensemble du secteur des cartes de paiement en Italie. Le reste du secteur des cartes de débit est constitué des cartes de débit autorisées pour le paiement dans les points de vente. Concernant en particulier les cartes prépayées, depuis l’introduction de sa carte PostePay en novembre 2003, Poste Italiane a acquis une part de marché relativement importante, qui est passée de 59,8 % en 2007 à 56,5 % en 2008. À l’inverse, sur la même période, les parts de marché cumulées de ses deux principaux concurrents sont passées de 15,7 % à 20,4 %, et celles de ses trois principaux concurrents réunis, de 18,8 % à 24,6 %. Même si la position de Poste Italiane sur ce marché, qui représente 9,7 % de l’ensemble du secteur des cartes de paiement en Italie, reste forte, les parts cumulées (et à la hausse) de ses trois principaux concurrents atteignent à peine moins de la moitié de celle de Poste Italiane, ce qui leur permet donc d’exercer une pression concurrentielle significative (16). Aux fins de la présente décision, il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence dans le domaine des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes prépayées.

(24)

Comme indiqué au considérant 2, point d), ci-dessus, la demande couvre également les services de transfert de fonds. D’après les informations transmises, la part de marché de Poste Italiane pour les mandats postaux et les mandats bancaires a atteint 16 % en 2008. Des discussions sont en cours pour faciliter l’interopérabilité et la concurrence entre les mandats bancaires et les mandats postaux. Les informations disponibles ne donnent pas les parts de marché spécifiques de Poste Italiane pour les mandats internationaux, en raison de difficultés manifestes pour obtenir des statistiques comparables pour les transferts de fonds internationaux au sein du système bancaire. Cependant, considérant que le nombre de mandats de paiement internationaux n’atteint qu’à peine plus de 2 % du total des mandats postaux et des mandats de paiement, il peut être considéré comme négligeable aux fins de la présente décision, vu également le nombre croissant d’initiatives en faveur de la libéralisation dans le domaine des transferts de fond transnationaux, telles que l’espace unique de paiements en euros. Ces facteurs sont à considérer comme des indices d’une exposition directe à la concurrence dans le segment des services de transfert de fonds.

IV.   CONCLUSIONS

(25)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 13 à 24, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en Italie pour:

a)

la collecte de l’épargne du grand public via un compte courant;

b)

les prêts pour le compte de banques et d’intermédiaires financiers agréés;

c)

les services et activités d’investissement;

d)

les services de paiement et de transfert de fonds.

(26)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant également satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation en Italie des services énumérés aux points a) à d) du considérant 25, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(27)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de juillet à octobre 2009, telle qu’elle ressort des informations transmises par la République italienne. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Italie des services suivants:

a)

collecte de l’épargne du grand public via un compte courant;

b)

prêts pour le compte de banques et d’intermédiaires financiers agréés;

c)

services et activités d’investissement;

d)

services de paiement et de transfert de fonds.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2010.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Voir: Corte dei Conti (Cour des comptes) — Rapport sur la gestion financière de Poste Italiane pour l’exercice 2006.

(3)  Provvedimento N.19778. Poste Italiane-Aumento Commissione bolletini, disponible sur l'internet (www.agcm.it).

(4)  Voir la décision de la Commission C(2006) 4207 final du 26 septembre 2006 relative à l’aide d’État C42/06 (ex NN 52/06) — Italie — Poste Italiane — BancoPosta, point 59, et, au même titre, la décision de la Commission C(2006) 5478 final du 22 novembre 2006 relative à l’aide d’État C49/06 (ex NN 65/06) — Italie — Poste Italiane — BancoPosta, point 72.

(5)  Voir notamment la décision de l’autorité du 20 décembre 2007 no 16249, C8027 Intesa/Sanpaolo, bulletin 49/2006.

(6)  En fait, l’affaire susmentionnée Intesa/Sanpaolo a donné lieu à une analyse détaillée visant à déterminer, entre autres, dans quelle mesure les clients de banques seraient enclins à recourir plutôt aux services fournis par Poste Italiane.

(7)  78,1 % des clients n’envisageraient pas de changer pour un compte postal; 10,1 % le feraient. Globalement, la tendance est la même si l’on examine le souhait des clients de banques de changer de compte en cas d’augmentation de 5 % des frais de tenue de compte bancaire. Dans ce cas aussi, les clients, dans leur majorité, ne souhaitaient pas abandonner leur compte bancaire pour un compte postal.

(8)  Les contraintes normatives resteront inchangées, mais Poste Italiane a commencé à élargir sa gamme de services, ce qui devrait renforcer la concurrence.

(9)  Voir la décision de la Commission relative à l’aide d’État C42/06 (ex NN52/06) — Italie; Poste Italiane — BancoPosta: «Rémunération des comptes courants ouverts auprès du Trésor» (JO C 290 du 29.11.2006, p. 8).

(10)  Point 60 de la décision. Au même titre, voir également le point 73 de la décision de la Commission C(2006) 5478 final du 22 novembre 2006 relative à l’aide d’État C49/06 (ex NN 65/06) — Italie — Poste Italiane — Produits d’épargne de la poste (JO C 31 du 13.2.2007, p. 11).

(11)  Par exemple un but général ou pour l’achat d’un bien spécifique tel qu’un véhicule.

(12)  Y compris ses placements de prêts de la Deutsche Bank et de prêts Compass.

(13)  58,1 %.

(14)  20,2 %.

(15)  1,9 % en termes de nombres de cartes de crédit actives.

(16)  Tel est, mutatis mutandis, le raisonnement appliqué dans de précédentes décisions: voir, par exemple, le considérant 17 de la décision 2009/46/CE de la Commission du 19 décembre 2008 exemptant certains services du secteur postal en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 19 du 23.1.2009, p. 50).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/14


COMITÉ DES RÉGIONS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

SOMMAIRE

INTRODUCTION

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

TITRE I

MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ

CHAPITRE 1

ORGANES DU COMITÉ

Article 1er — Organes du Comité

CHAPITRE 2

MEMBRES DU COMITÉ

Article 2 — Position des membres et des suppléants

Article 3 — Durée du mandat

Article 4 — Privilèges et immunités

Article 5 — Participation des membres et suppléants

Article 6 — Délégation de vote

Article 7 — Délégations nationales et groupes politiques

Article 8 — Délégations nationales

Article 9 — Groupes politiques et membres non inscrits

Article 10 — Groupes interrégionaux

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE 1

CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ

Article 11 — Convocation de la première séance

Article 12 — Installation du Comité et vérification des pouvoirs

CHAPITRE 2

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 13 — Fonctions de l’Assemblée plénière

Article 14 — Convocation de l’Assemblée plénière

Article 15 — Ordre du jour de la session plénière

Article 16 — Ouverture de la session plénière

Article 17 — Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole, heure d’actualité

Article 18 — Temps de parole

Article 19 — Liste des orateurs

Article 20 — Motions d’ordre

Article 21 — Quorum

Article 22 — Vote

Article 23 — Dépôt d’amendements

Article 24 — Traitement des amendements

Article 25 — Avis et rapports urgents

Article 26 — Procédures simplifiées

Article 27 — Clôture de la session plénière

Article 28 — Symboles

CHAPITRE 3

BUREAU ET PRÉSIDENT

Article 29 — Composition du Bureau

Article 30 — Représentants des membres du Bureau

Article 31 — Modalités d’élection

Article 32 — Élection du président et du premier vice-président

Article 33 — Élection des membres du Bureau

Article 34 — Élection des représentants

Article 35 — Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du Bureau

Article 36 — Fonctions du Bureau

Article 37 — Convocation du Bureau, quorum et prise de décision

Article 38 — Le président

Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du Bureau

Article 39 — Avis — Bases juridiques

Article 40 — Avis et rapports — Désignation de la commission compétente

Article 41 — Désignation d’un rapporteur général

Article 42 — Avis et rapports d’initiative

Article 43 — Présentation de résolutions

Article 44 — Promotion des avis, rapports et résolutions

CHAPITRE 4

COMMISSIONS

Article 45 — Composition et attributions

Article 46 — Président et vice-présidents

Article 47 — Fonctions des commissions

Article 48 — Convocation des commissions et ordre du jour

Article 49 — Publicité

Article 50 — Délais d’élaboration des avis et rapports

Article 51 — Contenu des avis et des rapports

Article 52 — Suivi de l’avis du Comité

Article 53 — Recours pour violation du principe de subsidiarité

Article 54 — Manquement à la consultation obligatoire du Comité

Article 55 — Rapport sur l’impact des avis

Article 56 — Rapporteurs

Article 57 — Groupes de travail

Article 58 — Experts

Article 59 — Quorum

Article 60 — Vote

Article 61 — Amendements

Article 62 — Renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport

Article 63 — Procédure écrite

Article 64 — Positions sous forme de lettre

Article 65 — Dispositions applicables aux commissions

CHAPITRE 5

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 66 — Secrétariat général

Article 67 — Secrétaire général

Article 68 — Engagement du secrétaire général

Article 69 — Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Article 70 — Huis clos

Article 71 — Commission des affaires financières et administratives

Article 72 — Budget

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

Article 73 — Accords de coopération

Article 74 — Transmission et publication des avis, rapports et résolutions

CHAPITRE 2

PUBLICITE ET TRANSPARENCE

Article 75 — Accès du public aux documents

CHAPITRE 3

EMPLOI DES LANGUES

Article 76 — Régime linguistique d’interprétation

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 77 — Révision du règlement intérieur

Article 78 — Instructions du Bureau

Article 79 — Entrée en vigueur du règlement intérieur

*

* *

INTRODUCTION

Le Comité des régions, sur la base de l’article 306, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’est doté du présent règlement intérieur le 3 décembre 2009.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

S’agissant des fonctions et charges mentionnées dans le présent règlement, il y a lieu de considérer que les termes utilisés s’entendent au féminin comme au masculin.

TITRE I

MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ

CHAPITRE 1

ORGANES DU COMITÉ

Article 1er   Organes du Comité

Les organes du Comité sont l’Assemblée plénière, le président, le Bureau et les commissions.

CHAPITRE 2

MEMBRES DU COMITÉ

Article 2 —   Position des membres et des suppléants

Conformément à l’article 300 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres du Comité ainsi que leurs suppléants représentent les collectivités régionales et locales. Ils sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Dans l’exercice de leur charge, ils ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Article 3 —   Durée du mandat

1.

Le mandat d’un membre ou d’un suppléant débute à la date d’entrée en vigueur de sa nomination par le Conseil.

2.

Le mandat d’un membre ou d’un suppléant prend fin par démission, échéance du mandat conditionnant sa nomination ou décès.

3.

Toute démission doit être notifiée par écrit par le démissionnaire au président du Comité avec mention de la date à laquelle elle prend effet. Le président en réfère au Conseil, lequel constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement.

4.

Le membre ou le suppléant dont le mandat a pris fin à cause de l’échéance du mandat conditionnant sa nomination en informe immédiatement par écrit le président du Comité.

5.

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du présent article, un successeur est nommé par le Conseil pour la durée restante du mandat.

Article 4 —   Privilèges et immunités

Les membres et leurs suppléants dûment mandatés jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Article 5 —   Participation des membres et suppléants

1.

Tout membre empêché de participer à une session plénière peut se faire représenter par un suppléant de sa délégation nationale, même pour une durée limitée à certains jours de la session plénière. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

2.

Tout membre empêché de participer à une réunion de commission ou à toute autre réunion approuvée par le Bureau peut se faire représenter par un autre membre ou un suppléant, dans le cadre de sa délégation nationale, son groupe politique ou son groupe interrégional. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

3.

Un membre ou un suppléant nommé dans la liste des remplaçants des membres d’un groupe de travail, constitué sur la base des articles 36 ou 57, peut remplacer n’importe quel membre de son groupe politique.

4.

Un suppléant ou un membre remplaçant un autre membre ne peut accepter une délégation que d’un seul membre. Il dispose de tous les droits et attributions d’un membre lors de la réunion concernée. La délégation de vote doit être notifiée au secrétariat général, en respectant les modalités de notification requises et doit être réceptionnée au plus tard la veille de la réunion.

5.

Chaque session plénière ne donne lieu qu’à un seul remboursement de frais, au bénéfice soit du membre, soit de son suppléant. Le Bureau détaille ce point dans ses instructions relatives aux frais de voyage et de séjour.

6.

Un suppléant nommé rapporteur peut assister à la séance de la session plénière à l’ordre du jour de laquelle figure le projet d’avis ou de rapport dont il a la responsabilité et présenter ce dernier même si le membre dont il est le suppléant est également présent à cette séance. Le membre peut déléguer son droit de vote au suppléant pour la durée de l’examen de ce projet d’avis ou de rapport. La délégation du droit de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la session concernée.

7.

Sans préjudice de l’article 23 paragraphe 1, toute délégation cesse de produire ses effets à partir du moment où le membre empêché perd sa qualité de membre du Comité.

Article 6 —   Délégation de vote

Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 30, le droit de vote ne peut être délégué.

Article 7 —   Délégations nationales et groupes politiques

Les délégations nationales et les groupes politiques contribuent de manière équilibrée à l’organisation des travaux du Comité.

Article 8 —   Délégations nationales

1.

Les membres et les suppléants d’un État membre constituent une délégation nationale. Chaque délégation nationale établit son organisation interne et élit un président dont le nom est notifié officiellement au président du Comité.

2.

Le secrétaire général établit à l’intérieur de l’administration du Comité un dispositif d’assistance aux délégations nationales, qui permet également à chaque membre de recevoir individuellement des informations et une aide dans sa langue officielle. Il fait partie d’un service spécifique composé de fonctionnaires ou d’autres agents du Comité des régions et assure aux délégations nationales la possibilité d’utiliser les infrastructures du Comité de manière appropriée. Le secrétaire général offre en particulier aux délégations nationales les moyens adéquats pour tenir des réunions immédiatement avant la session plénière ou pendant celle-ci.

3.

Les délégations nationales disposent également de l’assistance de coordinateurs nationaux, lesquels ne font pas partie du personnel du secrétariat général. Ils contribuent à faciliter l’exercice du mandat des membres au sein du Comité.

4.

Les coordinateurs nationaux bénéficient d’un soutien approprié du secrétaire général, tel que celui permettant une utilisation appropriée des infrastructures du Comité.

Article 9 —   Groupes politiques et membres non inscrits

1.

Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes reflétant leurs affinités politiques. Les critères d’admission sont déterminés par le règlement intérieur propre à chaque groupe politique.

2.

Un minimum de dix-huit membres ou suppléants, dont la moitié au moins doit être des membres, représentant au total au moins un cinquième des États membres, est requis pour constituer un groupe politique. Un membre ou un suppléant ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique. Un groupe politique est dissous lorsque le nombre de membres nécessaire à sa constitution n’est plus atteint.

3.

La constitution d’un groupe politique, sa dissolution ou toute autre modification doivent être notifiées au président du Comité par une déclaration. La déclaration de constitution d’un groupe politique doit spécifier son nom, ses membres et son bureau.

4.

Chaque groupe politique dispose d’un secrétariat dont les collaborateurs font partie du personnel du secrétariat général. Les groupes politiques peuvent présenter des propositions à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la sélection des collaborateurs de ces secrétariats, de leur recrutement, de leur promotion ou de la prolongation de leur contrat. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision après avoir entendu le président du groupe politique concerné.

5.

Le secrétaire général fournit aux groupes politiques et à leurs organes les ressources adéquates pour leurs réunions, leurs activités, leurs publications et le travail de leur secrétariat. Le budget spécifie les ressources mises à la disposition de chaque groupe politique. Les groupes politiques et leur secrétariat peuvent faire un usage approprié des infrastructures du Comité.

6.

Les groupes politiques et leur bureau peuvent se réunir immédiatement avant les sessions plénières ou pendant celles-ci. Deux fois par an, les groupes politiques peuvent tenir une réunion extraordinaire. Les frais de voyage et de séjour d’un suppléant participant à ces réunions sont remboursés s’il y représente un membre de son groupe politique.

7.

Les membres non inscrits bénéficient d’une assistance administrative. Ses modalités sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

Article 10 —   Groupes interrégionaux

Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes interrégionaux. Leur constitution est déclarée au président du Comité. Un groupe interrégional est régulièrement constitué sur décision du Bureau.

*

* *

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE 1

CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ

Article 11 —   Convocation de la première séance

Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le président sortant, ou à défaut, par le premier vice-président sortant, ou à défaut, par le vice-président sortant le plus âgé, ou à défaut, par le doyen d’âge et se réunit dans un délai maximal d’un mois après la nomination des membres par le Conseil.

Le membre qui exerce provisoirement la présidence en application du premier alinéa assure dans l’intervalle la fonction de représentation du Comité et préside la première séance à titre de président provisoire.

Il constitue le Bureau provisoire avec les quatre plus jeunes membres présents et le secrétaire général du Comité.

Article 12 —   Installation du Comité et vérification des pouvoirs

1.

Lors de cette première séance, le président provisoire donne connaissance au Comité de la communication faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres et rend compte de l’exercice de la fonction de représentation. Si demande lui en est faite, il peut procéder à une vérification de la nomination et des pouvoirs des membres avant de déclarer le Comité installé pour la nouvelle mandature.

2.

Le Bureau provisoire reste en fonction jusqu’à la proclamation du résultat de l’élection des membres du Bureau.

CHAPITRE 2

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 13 —   Fonctions de l’Assemblée plénière

Le Comité se réunit en Assemblée plénière. Les tâches fondamentales que l’Assemblée plénière exerce en particulier sont les suivantes:

a)

adoption d’avis, de rapports et de résolutions;

b)

adoption du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses du Comité;

c)

adoption du programme politique du Comité au début de chaque mandat;

d)

élection, du président, du premier vice-président et des autres membres du Bureau;

e)

constitution des commissions;

f)

adoption et révision du règlement intérieur du Comité;

g)

décision sur l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne prise, après vérification du quorum de présence visé à l’article 21, paragraphe 1, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition, soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 53 et 54. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité.

Article 14 —   Convocation de l’Assemblée plénière

1.

Le président du Comité convoque l’Assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le Bureau se doit de fixer le calendrier des sessions plénières au cours du troisième trimestre de l’année précédente. Une session plénière peut être répartie sur une ou plusieurs journées de séance.

2.

Lorsque au moins un quart des membres le demande par écrit, le président est tenu de convoquer une session plénière extraordinaire qui doit se dérouler au plus tôt une semaine et au plus tard un mois à compter de la présentation de cette demande. Celle-ci doit préciser la question à examiner lors de la session plénière extraordinaire. Aucun autre thème ne peut figurer à son ordre du jour.

Article 15 —   Ordre du jour de la session plénière

1.

Le Bureau prépare l’avant-projet d’ordre du jour, qui contient une liste provisoire des projets d’avis, de rapports ou de résolutions à traiter lors de la session plénière postérieure à celle qui suit immédiatement, ainsi que de tous les autres documents devant faire l’objet d’une décision (documents pour décision).

2.

Vingt jours ouvrables au moins avant l’ouverture de la session plénière, le président transmet par courrier électronique aux membres et à leurs suppléants le projet d’ordre du jour, accompagné des documents pour décision qui y sont mentionnés; les documents de séance sont envoyés aux membres et à leurs suppléants par courrier électronique dans chacune de leurs langues officielles respectives. Dans le même temps, ils sont rendus consultables sous forme électronique.

3.

D’une manière générale, les projets d’avis, de rapports et de résolutions sont inscrits à l’ordre du jour dans l’ordre selon lequel ils ont été adoptés par les commissions ou ont été présentés conformément au règlement intérieur, dans le respect de la cohérence du contenu des points de l’ordre du jour.

4.

Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, lorsqu’il est impossible de respecter le délai visé au paragraphe 2, le président peut inclure dans le projet d’ordre du jour un document pour décision, à condition que le texte correspondant ait été transmis aux membres et suppléants dans leur langue officielle une semaine au moins avant l’ouverture de la session plénière. Sur la page de couverture du document pour décision, il doit indiquer la raison de l’utilisation de cette procédure.

5.

Les amendements écrits au projet d’ordre du jour doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

6.

Lors de la réunion précédant immédiatement l’ouverture de la session plénière, le Bureau arrête le projet d’ordre du jour définitif. Au cours de cette réunion, il peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inscrire à l’ordre du jour des questions de nature urgente ou d’actualité dont l’examen ne peut être reporté à la session plénière suivante.

7.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, le Bureau ou l’Assemblée plénière peut décider de:

reporter l’examen d’un document pour décision à une prochaine session,

ou

renvoyer un document pour décision à la commission concernée pour un nouvel examen.

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne permet pas de différer l’adoption d’un document pour décision.

Le document pour décision reporté à une prochaine session de l’Assemblée plénière est accompagné de tous les amendements valablement déposés qui s’y attachent.

Lorsque le document est renvoyé à la commission concernée, les amendements qui s’y attachent tombent et le rapporteur apprécie dans quelle mesure leur contenu:

appelle de sa part une révision préalable du texte, compte tenu des délais impartis,

et/ou

peut donner lieu au dépôt d’amendements par le rapporteur, selon la procédure des amendements prévue en commission.

Le document est mis à l’ordre du jour de la commission pour décision.

Article 16 —   Ouverture de la session plénière

Le président ouvre la session plénière et soumet à approbation le projet d’ordre du jour définitif.

Article 17 —   Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole, heure d’actualité

1.

Les sessions de l’Assemblée plénière sont ouvertes au public, sauf si elle en décide autrement pour l’ensemble de la session ou pour un point précis de l’ordre du jour.

2.

Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions plénières. Ils peuvent être invités à y prendre la parole.

3.

De son propre chef ou à la demande du Bureau, le président peut aussi inviter des personnalités extérieures à assister à des sessions plénières et à y prendre la parole. Ces interventions peuvent être suivies d’une discussion générale, à laquelle s’appliquent les dispositions d’ensemble sur le temps de parole.

4.

Conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 6, le Bureau peut proposer à l’Assemblée plénière de mener une discussion générale sur des questions politiques d’actualité à implications régionales et locales («heure d’actualité»). Les dispositions d’ensemble sur le temps de parole sont d’application pour son déroulement.

Article 18 —   Temps de parole

1.

Au début de la session plénière, l’Assemblée plénière fixe, sur proposition du Bureau, le temps de parole imparti à chaque point de l’ordre du jour. Pendant la session plénière, le président décide, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre, de limiter le temps de parole.

2.

Sur proposition du Bureau, le président peut proposer à l’Assemblée plénière, lors de débats portant sur des questions générales ou des thèmes spécifiques, de répartir le temps de parole prévu entre les groupes politiques et les délégations nationales.

3.

En règle générale, le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions d’ordre et les modifications au projet d’ordre du jour définitif ou à l’ordre du jour.

4.

Si un intervenant dépasse son temps de parole, le président peut, après un avertissement, lui retirer la parole.

5.

Un membre peut déposer une demande de clôture des débats, que le président met aux voix.

Article 19 —   Liste des orateurs

1.

Les membres qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d’orateurs dans l’ordre de leur demande. Le président accorde la parole sur la base de cette liste. Il veille à ce que soient alternativement entendus, dans la mesure du possible, des orateurs de tendances politiques et de délégations nationales différentes.

2.

Un tour de parole prioritaire peut cependant être accordé, sur leur demande, au rapporteur de la commission compétente et aux représentants des groupes politiques et des délégations nationales souhaitant s’exprimer au nom de ceux-ci.

3.

Nul ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du président. Toutefois, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées sont entendus à leur demande pour une durée fixée par le président.

Article 20 —   Motions d’ordre

1.

Un membre désirant présenter une motion d’ordre ou attirer l’attention du président sur le non-respect du règlement intérieur doit recevoir la parole. La motion doit avoir trait au point en discussion ou à l’ordre du jour.

2.

Les demandes de parole pour une motion d’ordre ont priorité sur toutes les autres.

3.

Le président statue immédiatement sur les motions d’ordre, en se conformant aux dispositions du règlement intérieur. Dès que ce dernier a été invoqué, il fait part de sa décision, sans qu’il y ait de vote à ce sujet.

Article 21 —   Quorum

1.

Le quorum de l’Assemblée plénière est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins quinze membres votent en faveur de la demande de vérification du quorum. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président peut décider de suspendre la session pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle. Si le nombre de membres présents est inférieur à quinze, le président peut constater que le quorum n’est pas atteint.

2.

Si l’absence de quorum est constatée, tous les points de l’ordre du jour pour lesquels un vote est requis sont reportés à la journée de réunion suivante, au cours de laquelle l’Assemblée plénière peut, quel que soit le nombre de membres présents, voter valablement sur les points qui ont fait l’objet d’un report.

Article 22 —   Vote

1.

L’Assemblée plénière se prononce à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le règlement intérieur n’en dispose autrement.

2.

Les formes valables de vote sont le «pour», le «contre» ou l’abstention. Pour le calcul de la majorité, seules sont comptées les voix «pour» et les voix «contre». En cas d’égalité des voix, il est considéré que le texte ou la proposition mis aux voix est rejeté.

3.

Si le résultat du décompte des voix est contesté, une répétition du vote peut être ordonnée par le président ou à la demande d’un membre et à condition qu’au moins quinze membres votent en faveur de cette demande.

4.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, présentée avant l’approbation de l’ordre du jour définitif, l’Assemblée plénière peut décider qu’il sera procédé pour un ou plusieurs points de l’ordre du jour à un vote nominal consigné dans le procès-verbal de la session plénière. Sauf décision contraire de l’Assemblée plénière, le recours au vote nominal ne porte pas sur le vote des amendements.

5.

Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de 32 membres, il peut être décidé de recourir à un vote à scrutin secret lorsque le vote porte sur des décisions concernant des personnes.

6.

Le président peut décider à tout instant que le scrutin s’effectuera au moyen d’un équipement de vote électronique.

Article 23 —   Dépôt d’amendements

1.

Seuls les membres et les suppléants dûment mandatés peuvent déposer des amendements aux documents pour décision en respectant les modalités de dépôt requises, ainsi que pour ce qui concerne son seul rapport tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur.

Le droit de déposer des amendements pour une session plénière ne peut être exercé, de manière exclusive, que soit par un membre, soit par son suppléant dûment mandaté. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou suppléant du Comité ou l’octroi ou le retrait d’une délégation restent valablement introduits.

2.

Sans préjudice des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, les amendements aux documents pour décision doivent être présentés, soit par un groupe politique, soit par au moins six membres ou suppléants dûment mandatés et indiquer leurs noms. Les délégations nationales comptant moins de six membres peuvent déposer des amendements à condition qu’ils soient déposés par autant de membres ou suppléants dûment mandatés que compte la délégation et qu’ils indiquent leurs noms.

3.

Les amendements doivent parvenir au secrétaire général au moins neuf jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements doivent être consultables électroniquement dès qu’ils ont été traduits mais, en tout cas, au moins quatre jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de faire parvenir ses propres amendements au secrétariat général au moins deux jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés à l’alinéa 1. Les amendements du rapporteur sont seulement consultables à l’ouverture de la session plénière.

Lorsque l’article 15, paragraphe 4, s’applique, le président peut décider de reculer jusqu’à trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière la date limite du dépôt des amendements. Ces délais ne valent pas pour les amendements relatifs à des questions urgentes au sens de l’article 15, paragraphe 6.

4.

Tous les amendements sont distribués aux membres avant le début de la session plénière.

Article 24 —   Traitement des amendements

1.

Si un ou plusieurs amendements ont été introduits concernant un passage d’un document pour décision, le président, le rapporteur ou les auteurs de ces amendements peuvent exceptionnellement proposer des amendements de compromis au cours du débat. Dans la mesure du possible, le texte d’un amendement de compromis doit avoir été communiqué préalablement par écrit au président et au secrétariat général avant que le sujet concerné ne soit abordé.

2.

Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre des paragraphes de l’ensemble du texte et selon la priorité suivante:

les amendements du rapporteur,

les amendements de compromis, à moins que l’un des auteurs des amendements originaux ne s’y oppose,

les autres amendements.

Une fois adoptés, les amendements du rapporteur et les amendements de compromis annulent tout amendement qui en est à l’origine.

Le président peut soumettre à un vote groupé des amendements dont le contenu ou la finalité est similaire.

3.

Parmi les amendements déposés pour son projet d’avis ou de rapport, le rapporteur peut présenter une liste de ceux dont il recommande l’adoption. Si une recommandation de vote est disponible, le président peut faire procéder à un vote groupé sur les amendements qui y sont repris. Tout membre peut contester la recommandation de vote; dans ce cas, il doit indiquer quels sont les amendements qui doivent faire l’objet d’un vote distinct.

4.

Les amendements ont priorité sur le texte auquel ils se rapportent et doivent être mis aux voix en premier.

5.

Dans le cas où deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement se rapportent à un même passage, celui qui s’éloigne le plus du texte original est prioritaire et doit être mis aux voix en premier.

Le président annonce avant le vote si l’adoption d’un amendement entraîne la caducité d’un ou plusieurs autres amendements, soit parce que ces amendements s’excluent s’ils se rapportent à un même passage, soit parce qu’ils introduisent une contradiction. Un amendement caduc n’est pas mis aux voix, à moins que sa caducité ne soit contestée par ses auteurs et que l’Assemblée plénière accepte de le mettre aux voix.

6.

Le vote final porte sur l’ensemble du texte, tel qu’éventuellement modifié. Un avis qui n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés est renvoyé à la commission compétente ou devient caduc.

Article 25 —   Avis et rapports urgents

En cas d’urgence, lorsque la procédure ordinaire ne permet pas de respecter un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen et que la commission compétente a adopté son projet d’avis ou de rapport à l’unanimité, le président transmet ce dernier au Conseil, à la Commission et au Parlement européen pour information. Le projet d’avis ou de rapport est soumis pour adoption sans amendement à la session suivante de l’Assemblée plénière. Tous les documents concernant ce texte doivent indiquer qu’il s’agit d’un avis ou d’un rapport faisant l’objet d’une procédure d’urgence.

Article 26 —   Procédures simplifiées

1.

Les projets d’avis ou de rapports que la commission saisie (à titre principal, le cas échéant) a adoptés à l’unanimité sont soumis à l’Assemblée plénière pour adoption, en l’état, à moins qu’un minimum de trente-deux membres ou suppléants dûment mandatés ou un groupe politique n’aient, selon les dispositions de l’article 23, paragraphe 3, première phrase, déposé un amendement à leur sujet. Dans ce cas, l’Assemblée plénière examine ce dernier. Le projet d’avis ou de rapport est présenté par le rapporteur en séance plénière et peut faire l’objet d’un débat. Il est communiqué aux membres en même temps que le projet d’ordre du jour.

2.

Si une commission saisie (à titre principal, le cas échéant) d’une proposition estime qu’elle n’appelle ni observation, ni amendement de la part du Comité, elle peut proposer de n’émettre aucune réserve à son encontre. La proposition est soumise à l’Assemblée plénière pour être adoptée sans débat.

Article 27 —   Clôture de la session plénière

Avant la clôture de la session plénière, le président communique le lieu et la date de la prochaine session, ainsi que les points de son ordre du jour qui seraient déjà connus.

Article 28 —   Symboles

1.

Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l’Union ci-après:

a)

le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu;

b)

l’hymne tiré de l’ «Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven;

c)

la devise «Unie dans la diversité».

2.

Le Comité célèbre la journée de l’Europe le 9 mai.

3.

Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l’occasion des événements officiels.

4.

L’hymne est joué à l’ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l’occasion d’autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d’État ou de gouvernement, ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d’un élargissement.

CHAPITRE 3

BUREAU ET PRÉSIDENT

Article 29 —   Composition du Bureau

Le Bureau se compose:

a)

du président;

b)

du premier vice-président;

c)

d’un vice-président par État membre;

d)

de vingt-sept autres membres;

e)

des présidents des groupes politiques.

Hormis la fonction de président et de premier vice-président et les sièges des présidents des groupes politiques, les sièges du Bureau sont repartis comme suit entre les délégations nationales:

:

trois sièges

:

Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni,

:

deux sièges

:

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Grèce, Irlande, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède,

:

un siège

:

Estonie; Chypre, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie.

Article 30 —   Représentants des membres du Bureau

1.

Pour ses membres du Bureau, à l’exception du président et du premier vice-président, chaque délégation nationale désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que représentant ad personam.

2.

Pour son président, chaque groupe politique désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que représentant ad personam.

3.

Un représentant ad personam ne dispose du droit de participer aux réunions, du droit de parole et du droit de vote que lorsqu’il représente ledit membre du Bureau. La délégation de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la réunion concernée.

Article 31 —   Modalités d’élection

1.

Le Bureau est élu pour deux ans et demi par l’Assemblée plénière.

2.

L’élection s’effectue sous la présidence du président provisoire, d’une manière analogue à celle prévue aux articles 11 et 12. Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du secrétaire général au plus tard une heure avant le début de la session plénière. L’élection ne peut avoir lieu que si au moins deux tiers des membres sont présents.

Article 32 —   Élection du président et du premier vice-président

1.

Avant les élections aux postes de président et de premier vice-président, les candidats peuvent adresser une brève déclaration à l’Assemblée plénière. Ils disposent à cette fin d’un temps de parole identique, fixé par le président provisoire.

2.

L’élection du président et celle du premier vice-président s’effectuent séparément. Ils sont élus à la majorité des suffrages exprimés.

3.

Les formes valables de vote sont le vote «pour» et l’abstention. Les voix «pour» entrent seules en ligne de compte pour calculer si la majorité a été atteinte.

4.

Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, il en est organisé un deuxième, au cours duquel est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort.

Article 33 —   Élection des membres du Bureau

1.

Une liste commune peut être dressée avec les candidatures des délégations nationales qui présentent un seul candidat par poste leur revenant au sein du Bureau. Cette liste peut être adoptée en un tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés.

Au cas où une liste commune n’est pas adoptée ou lorsque le nombre de candidats proposés pour les sièges d’une délégation nationale au sein du Bureau excède celui des sièges disponibles, chacun de ceux-ci fait l’objet d’un tour de scrutin séparé; les modalités d’élection qui sont alors appliquées sont celles du président et du premier vice-président, telles que fixées par l'article 31 et l'article 32, paragraphes 2 à 4.

2.

En vue de l’élection des présidents des groupes politiques comme membres du Bureau, une liste nominale est soumise pour adoption à l’Assemblée plénière.

Article 34 —   Élection des représentants

L’élection d’un candidat à un siège du Bureau donne également lieu à celle de son représentant ad personam.

Article 35 —   Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du Bureau

Le membre du Bureau ou son représentant ad personam qui cesse de siéger au Comité ou démissionne du Bureau est remplacé pour la durée restante du mandat conformément aux articles 29 à 34. L’élection partielle pour le pourvoi du siège vacant s’effectue en Assemblée plénière sous la présidence du président ou de l’un de ses représentants au titre de l’article 38, paragraphe 3.

Article 36 —   Fonctions du Bureau

Le Bureau assume les tâches suivantes:

a)

établissement et présentation à l’Assemblée plénière de son programme politique au début de son mandat et contrôle de l’exécution de celui-ci. À la fin de son mandat, il soumet à l’Assemblée plénière un rapport sur la mise en œuvre de son programme politique;

b)

organisation et coordination des travaux de l’Assemblée plénière et des commissions;

c)

adoption sur proposition des commissions de leur programme de travail annuel;

d)

compétence générale pour les questions de nature financière, organisationnelle et administrative concernant les membres et les suppléants, organisation interne du Comité et de son secrétariat général y compris le plan d’organisation et les organes du Comité;

e)

faculté:

de constituer des groupes de travail composés de membres du Bureau ou d’autres membres du Comité, pour le conseiller sur des questions particulières; ils peuvent compter jusqu’à huit membres,

de convier à assister à ses réunions d’autres membres du Comité, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, ainsi que des personnalités extérieures;

f)

engagement du secrétaire général et des fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 69;

g)

présentation à l’Assemblée plénière du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité, conformément à l’article 72;

h)

autorisation des réunions en dehors des lieux habituels de travail;

i)

prise de dispositions concernant la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail, des comités mixtes constitués avec des pays candidats à l’adhésion ou d’autres instances politiques auxquelles participent des membres du Comité.

j)

décision sur l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Assemblée plénière n’est pas en mesure de statuer dans les délais, prise après vérification du quorum de présence visé à l’article 37, paragraphe 2, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition, soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 53 et 54. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité et saisit l’Assemblée plénière lors de sa prochaine session sur la décision de maintien du recours. Si, après vérification du quorum de présence visé à l’article 21, paragraphe 1, première phrase, l’Assemblée plénière se prononce à la majorité requise à l’article 13, point g), contre le recours, le président retire celui-ci.

Article 37 —   Convocation du Bureau, quorum et prise de décision

1.

Le Bureau est convoqué par le président, qui en détermine la date de réunion et l’ordre du jour en accord avec le premier vice-président. Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre ou dans les quatorze jours suivant la réception d’une demande écrite formulée par au moins un quart de ses membres.

2.

Le quorum du Bureau est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins six membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le Bureau peut poursuivre les délibérations mais les votes sont reportés à la réunion suivante.

3.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le présent règlement intérieur n’en dispose autrement. Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 5, sont d’application.

4.

Pour préparer les décisions du Bureau, le président charge le secrétaire général d’élaborer les documents de délibération et les recommandations pour décision qui portent sur chacun des thèmes à traiter et sont joints au projet d’ordre du jour.

5.

Ces documents doivent être transmis aux membres par courrier électronique dix jours au moins avant l’ouverture de la réunion. Les amendements aux documents du Bureau doivent parvenir au secrétaire général au plus tard le troisième jour ouvrable précédant le début de la réunion du Bureau, en respectant les modalités de dépôt requises, et être rendus consultables électroniquement dès que traduits.

6.

Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision, autre que celle concernant des personnes. Le président adresse aux membres la proposition de décision et les invite à lui communiquer par écrit, dans un délai de 5 jours ouvrables, leurs éventuelles objections. En l’absence d’objection, la décision est adoptée.

Article 38 —   Le président

1.

Le président dirige les travaux du Comité.

2.

Le Comité est représenté par le président. Il peut déléguer cette attribution.

3.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est représenté par le premier vice-président; si ce dernier est lui aussi absent ou empêché, le président est représenté par l’un des autres vice-présidents.

Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du Bureau

Article 39 —   Avis — Bases juridiques

Conformément à l’article 307 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité adopte ses avis:

a)

lorsqu’il est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun;

b)

de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile;

c)

lorsqu’en cas de consultation du Comité économique et social européen en application de l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu.

Article 40 —   Avis et rapports — Désignation de la commission compétente

1.

Lorsqu’il reçoit des demandes d’élaboration d’avis de la part du Conseil, de la Commission ou du Parlement européen sur des documents, le président les attribue aux commissions compétentes, le Bureau en est informé lors de la réunion suivante.

2.

Si le thème d’un avis ou d’un rapport relève des compétences de plus d’une commission, le président désigne la commission saisie à titre principal et, si nécessaire, peut proposer au Bureau la création d’un groupe de travail constitué par des représentants des commissions concernées.

3.

Une commission en désaccord avec une décision prise par le président au titre des paragraphes 1 et 2 peut, par l’intermédiaire de son président, demander que le Bureau tranche.

Article 41 —   Désignation d’un rapporteur général

1.

Dans les cas où la commission concernée n’est pas en mesure d’élaborer un projet d’avis ou de rapport dans le délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen, le Bureau peut proposer la désignation par l’Assemblée plénière d’un rapporteur général chargé de présenter directement un projet d’avis ou de rapport à cette dernière.

2.

Dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne laisse pas suffisamment de temps pour permettre la désignation d’un rapporteur général par l’Assemblée plénière du Comité, le président peut procéder à sa désignation; l’Assemblée plénière en est informée lors de sa réunion suivante.

3.

Dans les deux cas, la commission concernée se réunit dans la mesure du possible pour procéder à un débat général d’orientation sur le sujet de l’avis ou du rapport.

Article 42 —   Avis et rapports d’initiative

1.

Les demandes d’élaboration d’avis ou rapports d’initiative peuvent être soumises au Bureau par trois de ses membres, par une commission agissant par l’intermédiaire de son président ou par trente-deux membres du Comité. Elles doivent parvenir au Bureau, accompagnées d’un exposé des motifs, en même temps que tous les autres documents de délibération visés à l’article 37, paragraphe 4, et, dans toute la mesure du possible, avant l’adoption du programme de travail annuel.

2.

Le Bureau décide à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis ou rapports d’initiative. Les avis ou rapports sont attribués, conformément à l’article 40, à la commission compétente en la matière. Le président informe l’Assemblée plénière de toutes les décisions du Bureau relatives à l’approbation et à l’attribution des avis ou rapports d’initiative.

3.

Le présent article s’applique par analogie aux avis visés à l’article 39, point c).

Article 43 —   Présentation de résolutions

1.

Il convient de n’inscrire de résolutions à l’ordre du jour que si elles portent sur des thèmes liés aux domaines d’activité de l’Union européenne, qu’elles concernent des préoccupations importantes des collectivités régionales et locales et que leur portée est d’actualité.

2.

Les propositions de résolution ou demandes d’élaboration d’une résolution peuvent être soumises au Comité par au moins trente-deux membres, ou par un groupe politique. Toutes les propositions ou demandes doivent être présentées au Bureau par écrit et indiquer le nom des membres ou du groupe politique qui les soutiennent. Elles doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion du Bureau.

3.

Si le Bureau décide que le Comité doit élaborer un projet de résolution ou donner suite à une demande d’élaboration de résolution, il peut:

a)

soit inscrire le projet de résolution à l’avant-projet d’ordre du jour de la session plénière conformément à l’article 15, paragraphe 1;

b)

soit désigner une commission compétente, à laquelle il fixe un délai pour l’élaboration du projet de résolution; la commission compétente élabore le projet de résolution suivant la procédure d’élaboration des projets d’avis ou de rapport. Dans ce cas, les dispositions de l’article 51 ne sont pas d’application;

c)

soit inscrire, conformément à l’article 15, paragraphe 6, seconde phrase, un projet de résolution à l’ordre du jour de la session plénière suivante. Ce texte est alors examiné lors de la deuxième journée de séance.

4.

Des projets de résolution qui portent sur un événement imprévisible survenu après l’expiration du délai établi à l'article 43, paragraphe 2 (résolutions d’urgence), et répondent aux dispositions de l'article 43, paragraphe 1, peuvent être déposés au début de la réunion du Bureau. Si celui-ci constate que la proposition touche au cœur même des tâches du Comité, il la traite conformément à l'article 43, paragraphe 3, point c). Tout membre peut déposer en Assemblée plénière des amendements sur des projets de résolution d’urgence.

Article 44 —   Promotion des avis, rapports et résolutions

Le Bureau est chargé de promouvoir les avis, rapports et résolutions adoptés par le Comité.

CHAPITRE 4

COMMISSIONS

Article 45 —   Composition et attributions

1.

Au début de chaque mandat quinquennal, l’Assemblée plénière constitue des commissions chargées de préparer ses travaux. Elle décide de leur composition et de leurs attributions, sur proposition du Bureau.

2.

La composition des commissions doit refléter la représentation des États membres au sein du Comité.

3.

Les membres du Comité doivent faire partie d’une commission au moins et de deux au plus. Des exceptions peuvent être prévues par le Bureau pour les membres appartenant à des délégations nationales qui comptent moins de membres qu’il n’existe de commissions.

Article 46 —   Président et vice-présidents

1.

Lors de sa première réunion, chaque commission désigne parmi ses membres un président, un premier vice-président et, si nécessaire, un maximum de deux vice-présidents.

2.

Si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, ils peuvent être élus par acclamation. Dans le cas contraire ou à la demande d’un sixième des membres de la commission, ils le sont par un vote qui suit les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4, réglant les modalités d’élection du président et du premier vice-président du Comité.

3.

Lorsqu’un membre cesse de siéger au Comité ou démissionne de son poste de président ou de vice-président d’une commission, le siège vacant est pourvu selon la procédure prévue au présent article.

Article 47 —   Fonctions des commissions

1.

Conformément aux compétences qui leur sont attribuées par l’Assemblée plénière sur base de l’article 45, les commissions débattent des politiques de l’Union. Elles ont en particulier pour mission d’élaborer des projets d’avis, de rapport et de résolution qui sont ensuite soumis pour adoption à l’Assemblée plénière.

2.

Elles élaborent leur projet de programme de travail annuel conformément aux priorités politiques du Comité et le soumettent au Bureau pour adoption.

Article 48 —   Convocation des commissions et ordre du jour

1.

La date et l’ordre du jour de la réunion d’une commission sont déterminés par son président, en accord avec le premier vice-président.

2.

Une commission est convoquée par son président. La convocation à une réunion ordinaire, accompagnée de l’ordre du jour, doit parvenir aux membres au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour sa tenue.

3.

Si au moins un quart de ses membres le demandent par écrit, le président est tenu de convoquer une réunion extraordinaire de la commission, qui doit avoir lieu au plus tard quatre semaines après le dépôt de la demande. L’ordre du jour d’une réunion extraordinaire est établi par les membres ayant présenté la demande. Il est transmis aux membres en même temps que la convocation.

4.

Tous les projets d’avis et autres documents de délibération devant être traduits et mis à disposition avant une réunion doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins cinq semaines avant la date fixée pour sa tenue. Ils doivent être transmis aux membres par courrier électronique au plus tard dix jours ouvrables avant cette date. Dans des cas exceptionnels, le président peut modifier les délais précités.

Article 49 —   Publicité

1.

Les réunions des commissions sont ouvertes au public, sauf si une commission en décide autrement pour toute la durée d’une réunion ou pour un point précis de son ordre du jour.

2.

Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que d’autres personnalités, peuvent être invités à participer aux réunions des commissions et à répondre à des questions des membres.

Article 50 —   Délais d’élaboration des avis et rapports

1.

Les commissions présentent leurs projets d’avis ou de rapport dans les délais prévus dans le calendrier interinstitutionnel. Le nombre de réunions imparti pour l’examen d’un projet d’avis ou de rapport est de deux maximum, la première réunion d’organisation des travaux n’étant pas incluse dans ce décompte.

2.

Exceptionnellement, le Bureau peut autoriser des réunions supplémentaires pour l’examen d’un projet d’avis ou de rapport ou prolonger le délai fixé pour sa présentation.

Article 51 —   Contenu des avis et des rapports

1.

Un avis ou un rapport du Comité expose les opinions et les recommandations du Comité sur le sujet examiné, ainsi que, le cas échéant, des propositions concrètes de modification du document débattu.

2.

Les avis du Comité contiennent une référence explicite à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3.

Ces avis et rapports évoquent également chaque fois que possible les répercussions à attendre du point de vue de l’exécution administrative et des finances régionales et locales.

4.

Le cas échéant, un exposé des motifs est élaboré sous la responsabilité du rapporteur. Il n’est pas soumis au vote. Il doit toutefois être en concordance avec le texte de l’avis qui est voté.

Article 52 —   Suivi de l’avis du Comité

1.

Au cours de la période qui suit l’adoption d’un avis, le président et le rapporteur de la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis suivent, avec l’assistance du secrétariat général, le déroulement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité.

2.

Lorsque cette commission l’estime nécessaire, elle peut demander au Bureau l’autorisation de procéder à l’élaboration d’un projet d’avis révisé sur le même sujet et, dans la mesure du possible, par le même rapporteur afin de tenir compte et de réagir à l’évolution de la procédure à l’origine de la consultation du Comité.

3.

La commission se réunit, dans la mesure du possible, pour procéder à un débat et à l’adoption du projet d’avis révisé qui est transmis à la session plénière suivante.

4.

Dans le cas où l’état d’avancement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité ne laisse pas suffisamment de temps à la commission pour se prononcer, le président de cette commission en informe directement le président du Comité, afin de permettre le recours à la procédure de désignation d’un rapporteur général visée à l’article 41.

Article 53 —   Recours pour violation du principe de subsidiarité

1.

L’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité contre un acte législatif pour l’adoption duquel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la consultation du Comité peut être proposée par le président du Comité ou par la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis.

2.

La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 59, paragraphe 1, est atteint. La proposition de la commission est adressée pour décision à l’Assemblée plénière conformément à l’article 13, point g), ou au Bureau dans les cas visés à l’article 36, point j). La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé en ce compris, s’il y a lieu, sur l’urgence à recourir à une décision prise sur la base de l’article 36, point j).

Article 54 —   Manquement à la consultation obligatoire du Comité

1.

Lorsque le Comité n’a pas été consulté dans les cas prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président du Comité ou une commission peut proposer à l’Assemblée plénière conformément à l’article 13, point g), ou au Bureau dans les cas visés à l’article 36, point j), l’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 59, paragraphe 1, est atteint. La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé en ce compris, s’il y a lieu, sur l’urgence à recourir à une décision prise sur la base de l’article 36, point j).

Article 55 —   Rapport sur l’impact des avis

Le secrétariat général soumet au moins une fois par an à l’Assemblée plénière un rapport sur l’impact des avis du Comité sur la base, notamment, des contributions qui lui sont communiquées à cet effet par chaque commission compétente et des informations collectées auprès des institutions concernées.

Article 56 —   Rapporteurs

1.

Pour élaborer un projet d’avis ou de rapport, chaque commission nomme, sur proposition de son président, un ou, dans des cas dûment motivés, deux rapporteurs.

2.

Pour la désignation des rapporteurs, chaque commission veille à une répartition équilibrée des avis et rapports.

3.

En cas d’urgence, le président de la commission peut recourir à une procédure écrite pour désigner un rapporteur. Le président invite les membres de la commission à lui communiquer par écrit et dans un délai de trois jours ouvrables leurs éventuelles objections à la nomination du rapporteur proposé. En cas d’objection, le président et le premier vice-président arrêtent une décision d’un commun accord.

4.

Le président ou un vice-président, qui ont été désignés comme rapporteurs, confient la direction de la séance à un autre vice-président ou, à défaut, au membre présent le plus âgé durant l’examen de leur projet d’avis ou de rapport.

5.

Lorsqu’un rapporteur perd sa qualité de membre ou suppléant du Comité, il est procédé à la désignation d’un nouveau rapporteur du même groupe politique au sein de la commission, le cas échéant, en recourant à la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 57 —   Groupes de travail

1.

Dans certaines situations qui l’exigent, les commissions instituent, avec l’approbation du Bureau, des groupes de travail. Ceux-ci peuvent comprendre des membres d’une autre commission.

2.

Un membre d’un groupe de travail qui n’est pas en mesure de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre ou un suppléant de son groupe politique figurant sur la liste des remplaçants de ce groupe de travail.

3.

Chaque groupe de travail peut désigner parmi ses membres un président et un vice-président.

Article 58 —   Experts

1.

Les membres des commissions peuvent se faire assister par un expert.

2.

Une commission peut désigner des experts, que ce soit dans le cadre de ses travaux ou pour assister les groupes de travail qu’elle a institués. Sur invitation du président, ces experts peuvent participer à des réunions de la commission ou de l’un de ses groupes de travail.

3.

Seuls les experts des rapporteurs et ceux qui ont été invités par la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de voyage et de séjour.

Article 59 —   Quorum

1.

Le quorum d’une commission est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente.

2.

Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins dix membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, la commission peut procéder à l’examen des points restants à l’ordre du jour qui ne nécessitent pas de vote et reporte à la réunion suivante les délibérations et les votes sur les points de l’ordre du jour restés en suspens.

Article 60 —   Vote

1.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les dispositions de l’article 22, paragraphe 2, sont d’application.

2.

Si une commission a interrompu le vote d’un avis, elle peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, de remettre aux voix les amendements déjà votés lorsqu’elle se prononcera sur l’ensemble du texte.

Article 61 —   Amendements

1.

Les amendements doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins sept jours ouvrables avant la date de la réunion. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président.

Les amendements en commission ne peuvent être déposés que par des membres de cette même commission, ou par des membres ou suppléants dûment mandatés dans les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que pour ce qui concerne son seul rapport par tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur.

Le droit de déposer des amendements pour une réunion de commission ne peut être exercé, de manière exclusive, que soit par un membre de cette commission, soit par un autre membre ou suppléant dûment mandaté. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou suppléant du Comité ou l’octroi ou le retrait d’une délégation restent valablement introduits.

Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de faire parvenir ses propres amendements au secrétariat général au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés à l’alinéa 1. Dès que leur traduction est disponible, les amendements du rapporteur doivent pouvoir être téléchargés de manière électronique et doivent être distribués en version papier au plus tard à l’ouverture de la réunion.

Les dispositions de l’article 24, paragraphes 1 à 5, sont d’application mutatis mutandis.

2.

Le vote sur les amendements suit l’ordre des paragraphes du projet d’avis ou de rapport à l’examen. Il est ensuite procédé à un vote final sur l’ensemble du texte.

3.

Une fois adopté en commission, l’avis ou le rapport est transmis par le président de la commission au président du Comité.

Article 62 —   Renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport

La commission qui est saisie (à titre principal, le cas échéant) d’une proposition et qui estime que ce texte ne met pas en cause des intérêts régionaux ou locaux ou n’a pas de portée politique peut décider de ne pas élaborer d’avis ou de rapport à son sujet.

Article 63 —   Procédure écrite

1.

Dans des circonstances exceptionnelles, le président d’une commission peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision concernant le fonctionnement de sa commission.

2.

Le président adresse aux membres la proposition pour décision et les invite à lui communiquer par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables, leurs éventuelles objections.

3.

En l’absence d’objection, la décision est adoptée.

Article 64 —   Positions sous forme de lettre

1.

S’agissant de saisines auxquelles le Comité estime souhaitable de répondre tout en considérant qu’un nouvel avis n’est pas nécessaire, pour des raisons de priorité ou parce qu’il en a récemment adopté d’autres qui sont pertinents sur ces points, la commission concernée peut décider de ne pas émettre d’avis. Dans ce cas, le Comité peut apporter sa réponse aux institutions de l’Union européenne sous la forme d’une lettre signée par son président.

2.

Le président de la commission compétente rédige la lettre, en consultant les rapporteurs des avis antérieurs portant sur le même sujet.

3.

Si les délais le permettent, la lettre est soumise pour discussion à la première réunion de la commission concernée où il est possible de le faire, avant d’être présentée à la signature du président du Comité.

Article 65 —   Dispositions applicables aux commissions

L'article 11, l'article 12, paragraphe 2, l’article 17, paragraphes 1 à 3 et l’article 20 sont applicables, mutatis mutandis.

CHAPITRE 5

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 66 —   Secrétariat général

1.

Le Comité est assisté d’un secrétariat général.

2.

Le secrétariat général est placé sous la direction d’un secrétaire général.

3.

Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l’organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier soit en mesure d’assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et d’assister les membres du Comité dans l’exercice de leur mandat. Ce faisant, il définit les services que l’administration doit fournir aux membres, aux délégations nationales, aux groupes politiques et aux membres non inscrits.

4.

Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité.

Article 67 —   Secrétaire général

1.

Le secrétaire général a pour tâche d’assurer l’exécution des décisions prises par le Bureau ou le président, en conformité avec le présent règlement intérieur et le cadre juridique en vigueur. Il participe avec voix consultative aux réunions du Bureau, dont il tient procès-verbal.

2.

Le secrétaire général exerce ses fonctions sous l’autorité du président, qui représente le Bureau.

Article 68 —   Engagement du secrétaire général

1.

Le Bureau engage le secrétaire général par décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et après vérification du quorum de présence visé à l’article 37, paragraphe 2, première phrase, en application des dispositions de l’article 2 et correspondantes du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.

Le secrétaire général est engagé pour cinq ans. Les conditions particulières de son contrat d’engagement sont définies par le Bureau.

Le mandat du secrétaire général peut être reconduit une seule fois pour maximum cinq ans.

3.

En ce qui concerne le secrétaire général, les pouvoirs dévolus aux autorités habilitées à conclure des contrats d’engagement en vertu des dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par le Bureau.

Article 69 —   Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

1.

Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

pour les fonctionnaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général,

pour les autres fonctionnaires, par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2.

Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

pour les agents temporaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les agents temporaires du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général,

pour les autres agents temporaires, par le Bureau sur proposition du secrétaire général,

pour les agents temporaires au cabinet du président ou du premier vice-président:

pour les grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les grades du groupe de fonctions AST, par le secrétaire général sur proposition du président,

pour les autres grades du groupe de fonctions AD, par le Bureau sur proposition du président.

Les agents temporaires employés au cabinet du président ou du vice-président sont engagés jusqu’à la fin du mandat de ces derniers;

pour les agents contractuels, les conseillers spéciaux et les agents locaux, par le secrétaire général dans les conditions fixées au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 70 —   Huis clos

Le Bureau siège à huis clos lorsqu’il prend des décisions conformément aux articles 68 et 69.

Article 71 —   Commission des affaires financières et administratives

1.

Le Bureau institue, au titre de l’article 36, une commission consultative des affaires financières et administratives placée sous la présidence d’un membre du Bureau.

2.

La commission des affaires financières et administratives assume les tâches suivantes:

a)

discussion et adoption de l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses soumis par le secrétaire général, conformément à l’article 72,

b)

élaboration de projets d’instructions et de décisions du Bureau sur des questions financières, organisationnelles et administratives, y compris celles touchant aux membres et aux suppléants.

3.

Le président de la commission des affaires financières et administratives représente le Comité vis-à-vis des autorités budgétaires de l’Union.

Article 72 —   Budget

1.

La commission des affaires financières et administratives soumet au Bureau l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Le Bureau soumet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses à l’Assemblée plénière pour adoption.

2.

L’Assemblée plénière adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par la réglementation budgétaire.

3.

Le président du Comité, après consultation de la commission des affaires financières et administratives, procède ou fait procéder à l’exécution de l’état des dépenses et des recettes, dans le cadre des règles financières internes arrêtées par le Bureau. Il exerce ces fonctions conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

*

* *

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE 1

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

Article 73 —   Accords de coopération

Dans le cadre des compétences du Comité, le Bureau peut conclure, sur proposition du secrétaire général, des accords avec d’autres instances ou organismes.

Article 74 —   Transmission et publication des avis, rapports et résolutions

1.

Les avis et rapports du Comité ainsi que les communications relatives à l’application d’une procédure simplifiée au titre de l’article 26 ou à la renonciation à l’élaboration d’un avis ou d’un rapport au titre de l’article 62 sont adressés au Conseil, à la Commission et au Parlement européen. Ils sont transmis par le président, de même que les résolutions.

2.

Les avis, rapports et résolutions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE 2

PUBLICITÉ ET TRANSPARENCE

Article 75 —   Accès du public aux documents

1.

Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d’accès aux documents du Comité, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux modalités fixées par le Bureau du Comité. L’accès aux documents du Comité est, dans la mesure du possible, accordé de la même façon à d’autres personnes physiques ou morales.

2.

Le Comité établit un registre de ses documents. À cet effet, le Bureau adopte les règles internes régissant les modalités d’accès et détermine la liste de documents directement accessibles.

CHAPITRE 3

EMPLOI DES LANGUES

Article 76 —   Régime linguistique d’interprétation

Dans la mesure du possible, les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’exercice des principes suivants en matière de régime linguistique d’interprétation:

a)

Les débats du Comité sont accessibles dans les langues officielles, sauf décision contraire du Bureau.

b)

Tout membre a le droit de s’exprimer en session plénière dans la langue officielle de son choix. Toute intervention faite dans l’une des langues officielles est interprétée simultanément dans les autres langues officielles, et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.

c)

Pour les réunions du Bureau, des commissions et des groupes de travail, l’interprétation est disponible de et vers les langues utilisées par les membres ayant confirmé leur présence à la réunion.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVESAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 77 —   Révision du règlement intérieur

1.

L’Assemblée plénière décide à la majorité de ses membres s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble.

2.

Elle charge une commission ad hoc d’établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels elle procède à l’adoption des nouvelles dispositions à la majorité de ses membres. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 78 —   Instructions du Bureau

Le Bureau peut déterminer par voie d’instructions les modalités d’application des dispositions du présent règlement intérieur, dans le respect de celui-ci.

Article 79 —   Entrée en vigueur du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

9.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

relative au régime d’aide C 2/09 (ex N 221/08 et N 413/08) que l’Allemagne souhaite mettre en œuvre pour moderniser les conditions générales régissant les investissements en capitaux

[notifiée sous le numéro C(2009) 7387]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/13/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 30 avril 2008, enregistrée à la Commission le même jour, l’Allemagne a notifié à la Commission, pour des raisons de sécurité juridique, deux mesures concernant l’assujettissement à la taxe professionnelle et la suppression de la limitation du report des pertes (N 221/08). Par lettres des 26 juin et 23 octobre 2008, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que l’Allemagne lui a fournis par lettres des 24 juillet et 21 novembre 2008, enregistrées le même jour.

(2)

Par lettre du 22 août 2008, enregistrée le même jour à la Commission, l’Allemagne a en outre communiqué à la Commission, pour des raisons de sécurité juridique, une troisième mesure concernant des incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés (N 413/08). Le 9 octobre 2008 a eu lieu une rencontre entre les représentants de l’Allemagne et ceux de la direction générale de la concurrence. Ensuite, l’Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires par lettre du 19 novembre 2008, enregistrée le même jour.

(3)

Le 28 janvier 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard des trois mesures. La synthèse de la décision a été publiée au Journal officiel le 14 mars 2009 (2). L’Allemagne a présenté des observations sur cette décision d’ouverture par lettre du 3 mars 2009, enregistrée le même jour. Des tiers ont communiqué leurs observations par lettres des 9 et 14 avril 2009, enregistrées le même jour. L’Allemagne a été informée de ces observations le 23 avril 2009 et elle y a répondu par lettre du 22 mai 2009, enregistrée le même jour.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Objectif des mesures et impact financier

(4)

Les notifications portent sur trois mesures fiscales et contiennent deux définitions des bénéficiaires. Les mesures ont été reprises dans la loi portant modernisation des conditions générales régissant les investissements en capitaux (MoRaKG). Elles ont toutes pour objectif d’encourager la mise à disposition de capital-risque en faveur d’un groupe déterminé d’entreprises, les «entreprises cibles».

(5)

La première mesure (enregistrée sous le numéro N 221/08) vise à encourager la mise à disposition de capital-risque au moyen de critères de délimitation spécifiques concernant l’assujettissement à la taxe professionnelle des sociétés de capital-risque. L’Allemagne estime que la mise en œuvre de la mesure conduira à une baisse des recettes fiscales de 90 millions d’EUR par an.

(6)

La deuxième mesure (également enregistrée sous le numéro N 221/08) assouplit les dispositions strictes protégeant l’abus de déduction du report des pertes dans la mesure où elle permet aux entreprises cibles de reporter les pertes lorsqu’une société de capital-risque y acquiert des participations. L’Allemagne estime que cette mesure conduira à une diminution des recettes fiscales de 385 millions d’EUR par an.

(7)

La troisième mesure (enregistrée sous le numéro N 413/08) prévoit que les personnes physiques qui investissent dans les entreprises cibles (ci-après dénommées «investisseurs privés»), obtiennent des abattements fiscaux dans le cas de plus-values réalisées lors des cessions. Certes, l’avantage fiscal est accordé directement aux investisseurs privés, mais les entreprises cibles peuvent être favorisées indirectement par cette mesure du fait qu’elles obtiennent davantage d’investissements. L’Allemagne estime que cette mesure conduira à une diminution des recettes fiscales de 30 millions d’EUR par an.

2.2.   Bénéficiaires des mesures

(8)

Les trois mesures fiscales de la MoRaKG favorisent les sociétés de capital-risque et les entreprises cibles au sens de la MoRaKG ainsi que les investisseurs privés, essentiellement des investisseurs privés fortunés (ci-après «Business Angels»), comme suit:

 

Mesure relatives à la taxe professionnelle

Suppression du report de pertes

Avantage en matière d’impôts sur le revenu

Sociétés de capital-risque

directement

indirectement

non

Entreprises cibles

non

directement

indirectement

Investisseurs privés

non

non

directement

(9)

Les sociétés de capital-risque sont des sociétés qui sont reconnues comme telles par l’Office fédéral de surveillance des services financiers («BaFin») et qui ne sont pas immatriculées en même temps en tant que sociétés d’investissement (3). De surcroît, ces sociétés doivent répondre aux conditions suivantes:

leur objet social fixé dans les statuts doit porter sur l’acquisition, le maintien, la gestion et la cession de participations en capital-risque. La valeur totale du capital géré doit consister pour 70 % dans des prises de participations dans le capital propre des entreprises cibles,

elles sont tenues d’avoir leur siège statutaire et leur direction opérationnelle en Allemagne,

leur capital initial ou les participations de leurs associés précisées dans l’acte constitutif de la société doivent atteindre au minimum 1 million d’EUR,

elles doivent compter au moins deux dirigeants fiables et professionnellement aptes à diriger une société de capital-risque.

(10)

Les entreprises cibles doivent être des sociétés de capital qui, en outre, répondent aux conditions suivantes:

elles doivent avoir leur siège statutaire et leur direction opérationnelle dans un des pays de l’Espace économique européen,

lorsque la société de capital-risque acquiert une participation dans ces entreprises, leur capital propre ne doit pas dépasser 20 millions d’EUR,

l’entreprise cible doit avoir été fondée au maximum dix ans avant que la société de capital-risque n’y acquière une participation,

au moment où la société de capital-risque acquiert une participation, aucun titre de ces entreprises cibles ne doit avoir été admis à la négociation sur un marché organisé ou figurer déjà sur un marché équivalent.

(11)

La mesure ne définit pas l’entreprise cible par rapport aux entreprises en difficulté (4).

2.3.   Taxe professionnelle

2.3.1.   Contexte

(12)

La taxe professionnelle allemande est perçue par les autorités locales sur des opérations économiques qu’un établissement stable effectue sur le territoire d’une commune. Il s’agit de faire participer les établissements stables aux frais générés par l’utilisation des infrastructures locales. La taxe professionnelle s’applique à toutes les entreprises au sens de la législation relative à la taxe professionnelle et à l’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme juridique. Pour les sociétés d’investissement, il s’agit fondamentalement d’une activité commerciale. Pour les sociétés de personnes, il est fait une distinction en fonction de leur activité: les entreprises constituées sous la forme d’une société de personnes qui se bornent à exercer des activités de gestion de patrimoine ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle. En revanche, les sociétés de personnes qui exercent une activité commerciale sont soumises à la taxe professionnelle.

(13)

Le ministère fédéral des finances a diffusé une lettre (5) (ci-après dénommée «lettre de 2003») pour délimiter les activités de gestion de patrimoine des activités commerciales exercées par les fonds de capital-risque et les fonds de capital-investissement. Cette lettre soumet les fonds de capital-risque/les fonds de capital-investissement à la taxe professionnelle lorsque leurs activités sont jugées commerciales. Lorsqu’elles se bornent à gérer le patrimoine, elles échappent en revanche à la taxe professionnelle. Cette lettre de 2003 s’appuie sur un arrêt du Bundesfinanzhof («BFH») du 25 juillet 2001 (6). Sur la base de cet arrêt, les fonds de capital-risque/les fonds de capital-investissement n’exercent pas d’activité commerciale lorsque les critères suivants sont remplis:

aucun recours à des crédits bancaires/pas de reprise de garantie,

pas d’organisation propre de grande ampleur pour la gestion du patrimoine du fonds, le fonctionnement du bureau ne dépasse pas ce qui est habituel pour la gestion privée d’un patrimoine d’importance (7),

pas d’exploitation d’un marché faisant appel à de l’expérience professionnelle,

pas d’offre auprès du grand public/pas de transaction pour compte propre,

pas de participation à court terme,

pas de réinvestissement du produit des cessions,

pas d’activité entrepreneuriale propre dans les sociétés en portefeuille,

pas de caractère commercial ou «d’infection» commerciale (8).

(14)

Pour l’essentiel, ces critères servent à préciser la distinction bien ancrée dans le droit fiscal allemand entre activités commerciales et non commerciales des fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement. La gestion de patrimoine est considérée comme une activité non commerciale. La distinction entre activités commerciales et non commerciales est subtile et fait l’objet de nombreux jugements, notamment du Bundesfinanzhof. En général, les fonds de capital-risque ou les fonds de capital-investissement exercent une activité commerciale lorsque le négoce des valeurs constitue une partie importante de leurs activités (9) (il s’écoule peu de temps entre l’acquisition et la cession des valeurs telles que des titres).

2.3.2.   Éclaircissements quant à la taxe professionnelle dans la MoRaKG

(15)

Selon la notification, l’article premier, paragraphe 19, de la MoRaKG, contient un «éclaircissement» de la lettre de 2003 et il n’y a apparemment pas de différences importantes entre la loi et la lettre.

(16)

Selon cette disposition, les sociétés de capital-risque revêtent la forme juridique de sociétés de personnes qui se bornent à acquérir, maintenir, gérer et céder des participations de capital-risque et détiennent uniquement des participations dans des sociétés d’investissement et qui, du point de vue de l’impôt sur le revenu, sont à ranger parmi les gestionnaires de patrimoine. Dès lors, les sociétés de capital-risque n’exercent pas d’activité de gestion de patrimoine lorsqu’elles exercent les activités suivantes ou des activités identiques:

cession à court terme de participations en capital-risque et autres titres à des sociétés ayant leur siège social et statutaire dans un pays de l’accord sur l’Espace économique européen,

opérations réalisées avec les instruments du marché monétaire (10); opérations réalisées avec des avoirs bancaires détenus auprès d’institutions de crédit ayant leur siège dans un pays signataire de l’accord sur l’Espace économique européen; opérations réalisées avec des participations en capital-investissement (11),

conseils à des entreprises cibles où la société de capital-risque détient des participations, octroi de prêts et de garanties en faveur d’entreprises cibles où la société de capital-risque détient des participations ainsi que reprise de crédits et émission de droits participatifs ainsi que de titres de créances,

réinvestissement du produit de la vente de participations en capital-risque et autres titres à des sociétés ayant leur siège social et statutaire dans un pays de l’accord sur l’Espace économique européen,

exploitation d’un marché faisant appel à de l’expérience professionnelle.

(17)

Dès lors, l’acquisition et l’entretien de bureaux et autres structures commerciales propres pour exercer une activité de gestion du patrimoine importent peu. Les opérations énumérées au considérant 16 peuvent néanmoins être exercées par une filiale dont toutes les participations sont détenues par la société de capital-risque.

2.4.   Report de pertes

2.4.1.   Introduction

(18)

Une entreprise peut, en principe, reporter les pertes subies durant un exercice et ainsi les déduire des profits des exercices postérieurs. Le report des pertes permet d’étaler les pertes sur l’ensemble de la durée de vie d’une entreprise. Ce report permet toutefois aussi des abus sous la forme de sociétés écrans qui, sans être actives, sont vendues parce que les reports de pertes représentent une valeur réelle: l’acquéreur d’une telle société écran ayant des reports de pertes en profite du fait que ses futurs profits imposables sont compensés et qu’ainsi, le taux d’imposition auquel il sera soumis sera moindre.

(19)

Dans sa loi relative à l’impôt sur les sociétés (KStG), l’Allemagne a introduit des mesures pour prévenir les abus dus au trafic des pertes. La loi sur la poursuite de la réforme de l’impôt sur les sociétés de 1997 a interdit le trafic des pertes opéré sous la forme de sociétés écrans. L’Allemagne a encore renforcé les mesures de prévention des abus par sa loi de réforme de l’impôt sur les entreprises de 2008. Cette loi concerne toutes les modifications de participations directes ou indirectes de plus de 25 % intervenues au cours d’une période de cinq ans. La KStG prévoit un report de pertes si, au cours d’une période de cinq ans, il y a eu cession directe ou indirecte à l’acquéreur de plus de 25 % du capital souscrit, des droits d’associés, des droits de participation ou des droits de vote. Les pertes non utilisées ne sont plus déductibles si, au cours d’une période de cinq ans, la cession directe ou indirecte à l’acquéreur porte sur plus de 50 % du capital souscrit ou des droits précités.

2.4.2.   La MoRaKG

(20)

La MoRaKG atténuerait les dispositions sur le report des pertes pour les entreprises cibles acquises par les sociétés de capital-risque puisqu’elle permet à ces entreprises cibles, dont la structure de propriété a été considérablement modifiée, de reporter fiscalement les pertes qui, sinon, relèveraient de la règle de base.

(21)

Selon l’article 4 de la MoRaKG, si une société de capital-risque procède à l’acquisition directe d’une participation dans une entreprise cible, les pertes de ladite entreprise cible peuvent continuer à être déduites dans la mesure où elles relèvent des plus-values latentes du capital investi imposable du pays de l’entreprise cible. Il en va de même si une société de capital-risque procède à l’acquisition directe d’une participation dans une entreprise cible en cas de cession à un acquéreur qui n’est pas lui-même une société de capital-risque lorsque:

l’entreprise cible détient un capital propre ne dépassant pas 20 millions d’EUR lors de l’acquisition de la participation, ou

l’entreprise cible ne détient pas de capital propre supérieur à 100 millions d’EUR lors de l’acquisition de la participation et que l’augmentation du capital propre dépassant le montant de 20 millions d’EUR provient des bénéfices annuels des quatre exercices précédant l’acquisition,

la période qui s’écoule entre l’acquisition et la cession de la participation dans l’entreprise cible par la société de capital-risque est d’au moins quatre ans.

(22)

L’année de l’acquisition de la participation, la perte déductible peut être déduite à raison d’un cinquième en vertu des dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu; au cours des quatre années suivantes, ce montant augmente chaque année d’un cinquième supplémentaire de la perte déductible.

2.5.   Avantages fiscaux pour les investisseurs privés

2.5.1.   Introduction

(23)

En accordant des avantages fiscaux pour les profits tirés des investissements, la MoRaKG vise à inciter les investisseurs privés, tels que par exemple les Business Angels, à investir dans les entreprises cibles.

(24)

Selon l’article 1er, paragraphe 20, de la MoRaKG, les plus-values provenant de la cession de participations dans une entreprise cible sont réparties entre les investisseurs en fonction de leur participation. Le montant qui en résulte est pris en compte pour l’imposition sur le revenu des investisseurs privés/Business Angels.

(25)

L’avantage fiscal ne vaut que pour les plus-values de cessions réalisées. La participation de l’investisseur privé/Business Angel dans une entreprise cible doit se situer entre 3 % et 25 % au cours des cinq dernières années et ne pas avoir dépassé 10 ans. Par investissement, compte tenu du seuil de 25 % de la participation, chaque investisseur privé/Business Angel peut prétendre à un bénéfice exonéré d’impôt pouvant atteindre 50 000 EUR (200 000 EUR fois 0,25). L’Allemagne estime ainsi que l’avantage fiscal maximum par Business Angel et investissement est de l’ordre de 22 500 EUR. Lorsque la plus-value dépasse 800 000 EUR par investissement, l’avantage fiscal se contracte en proportion de sorte qu’à partir d’une plus-value totale de 1 million d’EUR, il n’est plus appliqué.

3.   LES RÉSERVES EXPRIMÉES DANS LA DÉCISION D’OUVERTURE

(26)

Comme indiqué au considérant 3, la Commission a adopté, le 28 janvier 2009, une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (ci-après dénommée «décision d’ouverture»). La Commission y était provisoirement d’avis que les trois mesures constituent des aides d’État.

3.1.   Existence d’une aide d’État en ce qui concerne la mesure relative à la taxe professionnelle

(27)

Comparant la lettre de 2003 avec l’«éclaircissement» figurant dans la MoRaKG, la Commission doutait de la déclaration de l’Allemagne selon laquelle la MoRaKG se borne à mentionner la lettre de 2003 dans le cadre d’une réglementation légale car la loi paraît accorder un certain avantage fiscal à la nouvelle catégorie spécialement créée des sociétés de capital-risque qui y sont définies. La Commission avait l’impression que l’«éclaircissement» diffère de la lettre de 2003 et applique aux sociétés de capital-risque des critères moins stricts pour les exonérer de la taxe professionnelle.

(28)

À partir de ces doutes, la Commission a déterminé que la mesure relative à la taxe professionnelle favoriserait certaines sociétés de capital-risque par rapport à d’autres sociétés d’investissement qui exercent éventuellement les mêmes activités ou des activités analogues. En outre, la disparition de la taxe professionnelle ferait baisser les recettes fiscales annuelles d’environ 90 millions d’EUR, ce qui peut donner à penser que la MoRaKG ne se borne à fournir un «éclaircissement» à la lettre de 2003.

3.2.   Existence d’une aide d’État en ce qui concerne la mesure relative au report des pertes

(29)

Fondamentalement, l’Allemagne n’a pas exclu que la mesure relative au report des pertes soit sélective et favorise ainsi les entreprises cibles ainsi que les sociétés de capital-risque. Elle a néanmoins précisé que la nature et la logique du système fiscal allemand en fondent la justification. Étant donné que l’introduction, en 2008, de la limitation générale de l’utilisation des pertes constitue, selon elle, une mesure d’une rigueur particulière pour le marché du capital-risque, celui-ci doit pouvoir continuer à utiliser les pertes. En conséquence, la mesure satisfait aux critères de la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (12) (ci-après dénommée «Communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises»).

(30)

Pourtant, la Commission a indiqué que les autres sociétés d’investissement (c’est-à-dire les sociétés qui ne relèvent pas de la définition donnée à la société de capital-risque) ne doivent pas être exclues lorsque la mesure se justifie par la nature et la logique du système fiscal allemand puisqu’elles aussi peuvent éventuellement investir dans des entreprises cibles et qu’elles doivent donc pouvoir aussi bénéficier du droit à l’utilisation des pertes. Ce n’est néanmoins pas le cas puisque les entreprises cibles dans lesquelles d’autres sociétés d’investissement ont des participations ne peuvent reporter leurs pertes que si ces sociétés ont pris leurs participations auprès d’une société de capital-risque conformément aux conditions figurant au considérant 21.

(31)

L’Allemagne fait en outre valoir que la mesure ne porte pas atteinte aux échanges entre États membres au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE puisqu’elle poursuit un «objectif interne» qui serait compatible avec la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises. Selon elle, cette mesure ne constitue qu’une exception à une règle stricte pour laquelle il n’existerait pas d’équivalent dans les autres États membres. Dès lors, cette mesure ne saurait avoir de répercussion transfrontalière sur la concurrence ou sur les échanges.

(32)

Pourtant, la Commission a constaté que les bénéficiaires de cette mesure pouvaient parfaitement avoir des relations commerciales avec les autres États membres, de sorte que la mesure pourrait bien avoir des conséquences sur les échanges. En outre, il y a lieu de vérifier si une mesure fiscale accorde à certaines entreprises un avantage sélectif et cette analyse doit se faire sur la base du système en vigueur dans l’État membre en cause. Il importe peu de savoir quelles dispositions sont applicables dans d’autres États membres.

3.3.   Existence d’une aide d’État dans le cas d’avantages fiscaux accordés aux investisseurs privés

(33)

L’Allemagne a déclaré que cette mesure ne constitue pas une aide d’État car les bénéficiaires sont des personnes physiques. Néanmoins, étant donné que la mesure rend les investissements dans certaines entreprises — les entreprises cibles — plus attrayants pour les investisseurs, certaines entreprises (les entreprises cibles) pourraient s’en trouver indirectement avantagées (13).

(34)

Dès lors, la Commission a conclu que les critères «avantage» et «sélectivité» sont remplis. De plus, l’application de la mesure réduirait les recettes fiscales annuelles d’un montant évalué à environ 30 millions d’EUR.

3.4.   Compatibilité avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises

(35)

La Commission a émis des doutes sur la compatibilité des mesures avec les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (ci-après «lignes directrices sur le capital-investissement») (14) étant donné que ces lignes directrices interdisent d’octroyer des aides d’État sous la forme de capital-investissement aux grandes entreprises (15), aux entreprises en difficulté ainsi qu’aux entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie. Dans le cas présent, toutefois, peuvent aussi entrer en ligne de compte les entreprises qui appartiennent aux groupes précités. Dès lors, la définition du champ d’application des mesures (à l’égard des bénéficiaires) ne cadre pas avec les lignes directrices sur le capital-investissement.

(36)

En outre, conformément à la section 4.3 des lignes directrices sur le capital-investissement, les aides d’État doivent cibler une défaillance du marché particulière dont l’existence a été suffisamment démontrée. L’Allemagne n’en a jamais apporté la démonstration.

(37)

Par ailleurs, la Commission a aussi émis des doutes sur le respect des conditions supplémentaires énumérées dans la section 4 desdites lignes directrices. De surcroît, la Commission a estimé que la limitation de l’avantage fiscal aux sociétés de capital-risque qui investissent dans les sociétés de capitaux paraît être contraire à l’objectif déclaré de la mesure, à savoir encourager la mise à disposition de capital-investissement à toutes les entreprises qui en ont besoin. En effet, les entreprises jeunes et innovantes qui ont besoin de capital-risque choisissent probablement d’autres formes juridiques qu’une société d’investissement. Ces entreprises jeunes et innovantes qui prennent la forme d’une société de personnes ne seraient toutefois pas favorisées par la mesure.

3.5.   Compatibilité avec le marché commun

(38)

La Commission a émis des doutes sur le fait que les mesures soient compatibles avec les dispositions du marché commun. Seules les entreprises ayant leur siège social et statutaire en Allemagne peuvent être classées comme sociétés de capital-risque. Dès lors, il semble que certaines entreprises — en particulier les établissements stables/succursales et les filiales d’entreprises de la Communauté et de l’EEE ayant leur siège en dehors de l’Allemagne — ne puissent bénéficier de ces incitants. Cette condition est susceptible de limiter le droit à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 du traité CE.

(39)

L’Allemagne fait valoir que les entreprises ayant leur siège en dehors de son territoire ne peuvent pas être contrôlées par la BaFin et bénéficieraient d’un avantage concurrentiel indû par rapport aux sociétés allemandes de capital-risque. La Commission a néanmoins émis des doutes sur le fait qu’il n’existerait pas d’autres possibilités de contrôler les établissements stables d’entreprises étrangères enregistrées en Allemagne et se trouvant de facto en concurrence avec des sociétés de capital-risque. Aussi la Commission a-t-elle conclu à l’époque qu’il n’existait pas d’argument pour exclure ces entreprises de la réglementation. Dès lors, la Commission avait aussi émis des doutes sur la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun.

4.   AVIS DE L’ALLEMAGNE SUR LA DÉCISION D’OUVERTURE

(40)

Par lettre du 3 mars 2009, l’Allemagne a pris position sur la décision prise par la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Ses observations portent sur les trois mesures. L’Allemagne continue à soutenir que ces mesures ne constituent pas des aides d’État.

4.1.   Mesure concernant la taxe professionnelle

(41)

L’Allemagne a confirmé son point de vue selon lequel la mesure relative à la taxe professionnelle n’équivaut pas à une exonération de cette taxe mais à une distinction entre les activités commerciales et la gestion de patrimoine et elle a donc seulement un sens déclaratoire. Pour savoir si une société de capital-risque exerce des activités commerciales ou des activités de gestion de patrimoine, il convient en définitive de s’en remettre à la jurisprudence de plus haute juridiction du pays qui est résumée dans la lettre de 2003.

(42)

En ce qui concerne les pertes fiscales attendues de 90 millions d’EUR, l’Allemagne a déclaré que les éclaircissements figurant dans la MoRaKG engendreraient moins de cas de dispositions contractuelles «défaillantes» où des impôts ne seraient dus que pour des dispositions «défaillantes».

4.2.   Mesure relative au report de pertes

(43)

L’Allemagne a confirmé son point de vue selon lequel les dispositions relatives à la déduction des pertes au niveau des entreprises cibles se justifient par la nature et la logique du système fiscal, même lorsque des sociétés d’investissement ne relevant pas de la définition de la MoRaKG investissent dans les entreprises cibles.

(44)

L’Allemagne estime que le législateur a la liberté de séparer les sociétés de capital-risque des autres sociétés d’investissement parce qu’il existe des différences objectives entre les deux. Un traitement différencié se justifie donc, en vertu du point 24 de la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises.

(45)

En outre, les sociétés de capital-risque se trouvent dans une situation particulière. Étant donné qu’elles investissent généralement dans des entreprises cibles avec report de pertes, la deuxième mesure ne constitue pas une aide d’État mais une réglementation destinée à compenser les inconvénients du système actuel pour le marché des capitaux à risque.

4.3.   Avantages fiscaux pour les investisseurs privés

(46)

L’Allemagne estime que la mesure prévoyant des avantages fiscaux n’a pas de répercussions importantes sur les échanges entre États membres, en particulier parce que l’avantage fiscal se limite à 22 500 EUR par investisseur. En outre, la mesure s’applique de la même manière pour les entreprises cibles ayant leur siège dans un autre État membre et il n’est pas fait de distinction entre les entreprises cibles allemandes et les entreprises cibles provenant d’autres États membres.

(47)

De plus, l’Allemagne précise qu’en ce qui concerne les avantages directs, les bénéficiaires sont des personnes physiques qui ne relèvent pas de dispositions sur les aides. De surcroît, la structure particulière de la mesure ne confère aucun avantage quantifiable aux entreprises cibles, ce qui exclut aussi le caractère d’aide.

(48)

Selon les indications de l’Allemagne, l’avantage fiscal n’est pas lié directement à l’investissement mais à la cession de la participation dans l’entreprise cible.

4.4.   Infraction au principe de la liberté d’établissement

(49)

L’Allemagne estime que la MoRaKG ne viole pas le principe de la liberté d’établissement prévu à l’article 43 du traité CE étant donné que la limitation de la liberté d’établissement se justifierait par le fait que seule l’exigence relative au siège permet d’assurer le respect des dispositions légales.

5.   OBSERVATIONS DES TIERS

(50)

Par lettres du 9 avril 2009 [Bundesverband Deutscher Kapitalbeteilungsgesellschaften — fédération allemande des sociétés d’investissement e.V. (BVK)] et du 14 avril 2009 [Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e.V. (BIO) ainsi que de Business Angels Network Deutschland e.V. (BAND)], trois parties ont transmis leurs observations sur la décision d’ouverture.

5.1.   Observations des tiers au sujet de la taxe professionnelle

(51)

La BVK estime que l’introduction de critères légaux dans la MoRaKG pour classer fiscalement les sociétés de capital-risque comme des sociétés de gestion de patrimoine ne constitue pas une incitation fiscale pour ces sociétés. Au contraire, la MoRaKG contribuerait à aggraver l’insécurité de cette branche d’activité.

(52)

La BVK estime aussi que «l’éclaircissement» n’est pas moins contraignant que la lettre de 2003 étant donné que la commission des finances du Bundestag allemand est d’avis qu’outre la MoRaKG, la lettre de 2003 reste d’application (16) à titre complémentaire. Dès lors, les précisions générales qui figurent à l’article 1er, paragraphe 19, de la MoRaKG sont à concrétiser par la lettre de 2003. Cette technique de réglementation insatisfaisante maintient les critères de la lettre de 2003 pour les sociétés de capital-risque également. Aussi la baisse des rentrées fiscales chiffrées à 90 millions d’EUR par le gouvernement fédéral n’est-elle pas compréhensible aux yeux de la BVK.

(53)

La BVK est nettement favorable à des conditions-cadres harmonisées pour les sociétés d’investissement nationales et étrangères — en particulier celles qui proviennent d’autres États membres de l’Union européenne — ainsi que pour leurs investisseurs nationaux et étrangers en Allemagne.

(54)

BIO estime que la MoRaKG ne prévoit pas de privilégier les sociétés de capital-risque en les exonérant de la taxe professionnelle. La MoRaKG maintient la pratique déjà mise en œuvre par la lettre de 2003, qui consiste à exonérer les fonds de gestion du patrimoine de la taxe professionnelle.

5.2.   Observations des tiers au sujet du report de pertes

(55)

La BVK estime que le législateur allemand doit traiter les sociétés d’investissement et les sociétés de capital-risque nationales et étrangères comme les sociétés de capital-risque au sens de la MoRaKG. En outre, la BVK estime que cet objectif ne peut être atteint que par des conditions-cadres juridiques et fiscales harmonisées pour toutes les sociétés d’investissement. La BVK propose que les sociétés d’investissement qui ne relèvent pas de la définition de la MoRaKG puissent recourir au report de pertes sans discrimination. La BVK confirme son point de vue selon lequel l’interdiction du report de pertes prévue dans la loi allemande relative à l’impôt sur les revenus de sociétés va durablement gêner l’activité d’investissement des sociétés de capital-risque et de capital-investissement.

(56)

BIO Deutschland qualifie la MoRaKG d’amélioration par rapport au statu quo en matière de report de pertes. BIO se penche surtout sur le report de pertes et estime que l’atténuation ciblée d’un inconvénient ne constitue pas une aide. Étant donné que les PME innovantes seraient désavantagées par les règles en vigueur en matière de report de pertes, la MoRaKG doit être considérée comme une réglementation visant à remédier à une pénalité fiscale. BIO estime que les sociétés de capital-investissement qui investissent dans les entreprises bénéficient, grâce à la MoRaKG, d’une délimitation claire et nécessaire.

5.3.   Observations des tiers au sujet des avantages fiscaux en faveur des investisseurs privés

(57)

La BVK salue l’objectif général prévu dans la MoRaKG qui consiste à accorder un avantage fiscal aux investisseurs privés. La BVK estime que cette mesure constitue un encouragement approprié pour les personnes physiques qui investissent dans le segment hautement risqué du financement de la phase de démarrage auquel s’adresse la MoRaKG.

(58)

BAND souligne que de tels avantages fiscaux en faveur des personnes physiques qui investissent dans des jeunes entreprises sont habituels dans d’autres États membres et y sont plus larges. BAND est favorable à l’introduction d’avantages fiscaux en faveur des investisseurs privés et salue dès lors la MoRaKG. Parallèlement, BAND doute, compte tenu des avantages fiscaux très restreints qui n’entrent en ligne de compte que dans le cas d’une sortie couronnée de succès, que la MoRaKG puisse avoir des effets incitatifs significatifs pour les Business Angels. BAND calcule que l’avantage fiscal maximum par investisseur s’élève à environ 14 210 EUR sur la base de la règle des revenus partiels et non, comme l’indique l’Allemagne, à 22 500 EUR environ. Selon BAND, l’aide indirecte en faveur des entreprises-cibles serait en réalité toujours inférieure au seuil de minimis de 200 000 EUR. Et cet avantage n’intervient, le cas échéant, qu’au moment de la sortie de l’investisseur.

(59)

BIO estime que l’avantage maximum, qui n’est accordé à un investisseur privé qu’à des conditions très précises, est de 22 500 EUR. Ce montant est faible, n’est pas lié à l’investissement (mais à la cession des participations) et n’est donc pas cessible aux entreprises cibles.

6.   AVIS DE L’ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS

(60)

Par lettre du 22 mai 2009, l’Allemagne a répondu aux observations des tiers.

6.1.   Taxe professionnelle

(61)

L’Allemagne estime que malgré sa critique de la MoRaKG, la BVK confirme que la MoRaKG ne déroge pas à la règle en ce qui concerne la délimitation entre activité de gestion de patrimoine et activité commerciale.

6.2.   Report de pertes

(62)

L’Allemagne indique que la proposition de la BVK consistant à étendre la mesure à l’ensemble de la branche de capital-investissement engendrerait des effets d’aubaine abusifs. L’Allemagne s’est prononcée pour la différenciation nécessaire pour cibler la mesure au plus juste.

(63)

L’Allemagne souligne que BIO confirme le point de vue de l’Allemagne selon lequel la MoRaKG constitue une différenciation cohérente fondée sur des critères objectifs pour empêcher l’utilisation abusive des pertes.

6.3.   Avantages fiscaux en faveur des investisseurs privés

(64)

L’Allemagne voit dans les observations des tiers la confirmation de son point de vue selon lequel la mesure ne constitue pas une aide compte tenu de sa faible ampleur et de son effet indirect, de son objectif qui vise la recherche de profits et de son orientation vers les entreprises cibles de tous les États membres.

7.   APPRÉCIATION

7.1.   Existence d’une aide d’État

7.1.1.   Taxe professionnelle

(65)

Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, les doutes de la Commission concernant le soi-disant «éclaircissement» juridique de la lettre de 2003 dans la MoRaKG en ce qui concerne l’assujetissement à la taxe professionnelle ne se sont pas dissipés.

(66)

L’Allemagne part du principe que cette mesure conduira à une baisse des recettes fiscales de 90 millions d’EUR par an. Elle impute cette baisse des recettes à une diminution des «dispositions contractuelles défaillantes». Cette explication n’est pas convaincante pour la Commission. En effet, il est difficile d’imaginer que les sociétés de capital-risque connaissent si peu le droit fiscal qu’elles ne peuvent éviter de telles «dispositions contractuelles défaillantes» et les obligations fiscales qui en résultent. En outre, le point de vue de la Commission est manifestement confirmé par des tiers tels que la BVK, qui constate que la MoRaKG contribuera à une plus grande insécurité de la branche.

(67)

La Commission constate de toute manière que la mesure conduira manifestement à une perte des recettes du Trésor, qui sinon devrait en bénéficier (dans la situation précédente). Aussi la Commission conclut-elle que la mesure est financée par des fonds publics.

(68)

Indépendamment de la question, non pertinente en l’espèce, de savoir si la lettre de 2003 est compatible avec la nature et la logique du système fiscal allemand, la Commission a constaté dans sa décision d’ouverture que la MoRaKG diffère apparemment de la lettre, puisque:

les sociétés de capital-risque peuvent chercher des investisseurs par le biais d’offres s’adressant au grand public, ce qui est pourtant exclu dans la lettre de 2003,

selon la MoRaKG, les sociétés de capital-risque peuvent entretenir des locaux commerciaux et une organisation commerciale de leurs activités, alors que la lettre de 2003 interdit une «organisation propre de grande ampleur» et limite le nombre des travailleurs et de locaux à ce qui est habituel pour un «grand patrimoine privé»,

la MoRaKG n’interdit pas expressément une activité entrepreneuriale dans les sociétés de portefeuille par la société de capital-risque alors que la lettre de 2003 interdit l’activité entrepreneuriale dans les sociétés de portefeuilles comme indiqué au considérant 13.

(69)

Les observations reçues dans le cadre de la procédure d’examen n’ont pas levé ces doutes. Aussi la Commission doit-elle tirer la conclusion que la MoRaKG élargit le cercle potentiel de ceux qui ne sont pas soumis à la taxe professionnelle puisque certaines sociétés de capital-risque qui, en vertu de la lettre de 2003, étaient imposables, sont classées comme non imposables. Ainsi, la mesure en cause confère à certaines sociétés de capital-risque un avantage fiscal puisqu’elle leur permet d’exercer certaines activités tout en étant exonérés de l’obligation fiscale —– au contraire des fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement, qui ne relèvent que de la lettre de 2003 et qui, en conséquence, sont imposables lorsqu’elles exercent ces activités.

(70)

En outre, la mesure confère aux seules sociétés de capital-risque qui relèvent du champ d’application de la MoRaKG un avantage sélectif par rapport aux fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement. En effet, une société de capital-risque ne bénéficie de la mesure que si elle relève de la définition donnée dans la MoRaKG. Ainsi, les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui ont investi moins de 70 % de l’ensemble de leurs actifs dans des participations en capital propre dans des entreprises cibles ne peuvent pas bénéficier de la mesure, même si, pour l’essentiel, elles excercent les mêmes activités. Il en va de même pour les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui n’ont pas à la fois leur siège et leur direction opérationnelle en Allemagne. En conséquence, les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui n’ont qu’un établissement stable en Allemagne ne peuvent prétendre au bénéfice de la réglementation figurant dans la MoRaKG même si elles exercent exactement les mêmes activités que les sociétés de capital-risque.

(71)

Ainsi, seules les entreprises qui appartiennent à ce petit cercle sont exonérées, au moyen de fonds publics, d’une partie de leurs frais de fonctionnement (c’est-à-dire d’une obligation fiscale déterminée) qu’elles devraient normalement supporter elles-mêmes en vertu des dispositions légales en vigueur actuellement. Ceux qui bénéficient de cet avantage s’occupent essentiellement de fournir du capital-investissement et du capital-risque privés et se trouvent en concurrence avec d’autres sociétés d’investissement d’Allemagne ou d’autres États membres. Dans la mesure où cette mesure fiscale augmente les moyens financiers dont disposent ceux qui en sont bénéficiaires pour l’exercice de leur activité, elle renforce leur position par rapport à leurs concurrents dans la Communauté. Cet appui est donc susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

(72)

La Commission conclut ainsi que la mesure annoncée en matière de taxe professionnelle constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de certaines sociétés de capital-risque.

7.1.2.   Report de pertes

(73)

Comme indiqué dans la section 4.2, l’Allemagne concède par principe que la réintroduction du report de pertes est sélective pour les sociétés de capital-risque qui investissent dans les entreprises cibles et favorisent tant les sociétés de capital-risque que les entreprises cibles. Toutefois, l’Allemagne objecte qu’une distinction sera faite entre les sociétés de capital-risque et les entreprises cibles ont été délimitées d’une manière appropriée et praticable et que la distinction figurant au point 24 de la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises (où il est indiqué que certaines différenciations dans le système fiscal peuvent se justifier par des différences objectives entre assujettis) se justifie par des différences objectives entre assujettis étant donné que l’introduction, en 2008, de la limitation générale de l’utilisation des pertes place le marché du capital-risque dans une situation de rigueur particulière.

(74)

La Commission constate tout d’abord que pour l’État, la mesure est manifestement liée à la perte de fonds publics. Elle est ainsi accordée à partir de fonds publics. Les pertes fiscales profitent aux entreprises cibles et aux sociétés de capital-risque puisqu’il s’agit des bénéficiaires de la mesure. Les conditions assouplies en matière de report de pertes qui valent pour les entreprises cibles dans lesquelles les sociétés de capital-risque prennent des participations comportent un avantage économique pour ces deux groupes et leur permettent d’épargner des impôts. L’entreprise cible profite d’abord du report de pertes puisque celui-ci lui permet de déduire des pertes et donc ainsi de payer moins d’impôts, ce qui sinon serait impossible en raison des dispositions de protection contre les abus. La société de capital-risque est presque directement favorisée dans la mesure où d’autres investisseurs ne peuvent pas utiliser cette compensation.

(75)

Étant donné que cette diminution d’impôts ne peut, pour l’essentiel, être opérée lorsque les sociétés de capital-risque investissent dans les entreprises cibles, ces dernières sont aussi directement favorisées. En effet, la mesure offre aux sociétés de capital-risque une incitation à investir dans les entreprises cibles et non dans d’autres entreprises qui, en raison de considérations purement économiques, pourraient entrer en considération pour les investisseurs de capital-risque. Ainsi, les entreprises cibles peuvent obtenir du capital-investissement d’une autre ampleur et à d’autres conditions que si la mesure n’existait pas. Cette mesure permet donc de renforcer indirectement l’assise financière des entreprises cibles.

(76)

En outre, il y a lieu de rejeter l’argumentation de l’Allemagne qui prétend que cette mesure ne confère aucun avantage aux entreprises cibles, même s’il ne peut être exclu que les entreprises en difficulté relèvent de la définition d’entreprise cible. Si l’on suit l’argumentation de l’Allemagne, une entreprise cible qui se trouve en difficulté ne va pas réaliser des bénéfices qui puissent compenser les pertes et être imposables. Dès lors, la possibilité d’utiliser les pertes de périodes antérieures n’entre pas en considération pour ces entreprises. En conséquence, la MoRaKG ne constituerait pas un avantage pour les entreprises en difficulté au sens de la définition communautaire. La Commission estime que cette argumentation n’est pas concluante parce que l’acquéreur d’une entreprise en difficulté ou d’une «société écran» peut de facto être particulièrement intéressé par le report de pertes pour des raisons fiscales.

(77)

Ces avantages sont susceptibles de fausser les échanges et la concurrence. Pour ce qui est des sociétés de capital-risque, la Commission a examiné ce critère en liaison avec la taxe professionnelle au considérant 71. En ce qui concerne les entreprises cibles, la Commission a constaté que ces entreprises peuvent exercer leurs activités dans tout secteur économique et donc aussi dans les secteurs faisant l’objet ou pouvant faire l’objet d’échanges intracommunautaires. L’avantage économique qui leur est accordé peut donc fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

(78)

Secundo, la Commission constate que la sélectivité de la mesure est indubitable.

(79)

Tiertio, la Commission constate que l’Allemagne n’est pas parvenue à prouver que la mesure est compatible avec la nature et la logique du système fiscal allemand. Même s’il était vrai que la limitation de l’utilisation des pertes place le marché du capital-risque dans une situation de rigueur particulière et justifie ainsi un traitement particulier, ceci ne justifierait pas, aux yeux de la Commission, la différenciation opérée par l’Allemagne entre assujettis puisque ce n’est pas l’ensemble du secteur du capital-risque qui fait exception à l’interdiction du report de pertes. Si l’argumentation de l’Allemagne était correcte, il n’y aurait aucune raison objective d’exclure de la mesure les entreprises qui ne sont pas des sociétés de capital-risque et qui investissent dans les mêmes entreprises cibles. Les entreprises qui ne sont pas des sociétés de capital-risque ne peuvent recourir à la mesure que dans le cas rare où elles acquièrent une participation dans une entreprise cible auprès d’une société de capital-risque. Cette approche est également confirmée par les observations de la BVK figurant dans la section 0.

(80)

Par ailleurs, la mesure ne paraît pas être compatible avec la nature et la logique du système fiscal allemand car il n’a pas été prouvé pourquoi la limitation de l’utilisation des pertes placerait les sociétés de capital-risque dans une situation de rigueur particulière lorsqu’elles investissent dans des entreprises cibles et non lorsqu’elles exercent les mêmes activités en prenant des participations dans le capital d’autres entreprises comme les sociétés de personnes qui peuvent éventuellement aussi éprouver des difficultés à obtenir du capital-risque (en particulier les entreprises jeunes et innovantes).

(81)

En outre, la Commission constate qu’avec le renforcement déjà mentionné à la section 2.4.1 des mesures visant à empêcher les abus en matière de report de pertes, l’Allemagne a fixé, par la loi sur la réforme de la fiscalité des entreprises de 2008, les nouvelles dispositions fiscales générales dans ce domaine. Ces mesures visant à empêcher les abus seraient partiellement annulées par des dispositions plus souples concernant le report de pertes dont bénéficierait un groupe spécifique d’entreprises, ce qui ne paraît pas justifiable du fait de la nature et de la logique du système fiscal en vigueur depuis 2008.

(82)

La Commission conclut dès lors que la mesure relative au report de pertes annoncée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur d’entreprises cibles et de sociétés de capital-risque.

7.1.3.   Avantages fiscaux en faveur d’investisseurs privés

(83)

Comme indiqué à la section 4.3, l’Allemagne prétend que cette mesure ne constitue pas du tout une aide d’État étant donné que les bénéficiaires sont des personnes physiques. Parallèlement, l’Allemagne fait valoir que les entreprises cibles ne bénéficient pas, par cette mesure, d’un avantage vérifiable et quantifiable et qu’elle n’a donc aucune répercussion sur les prix des parts. Selon elle, l’avantage fiscal des investisseurs privés est très faible et n’intervient que si l’investisseur fait un profit en vendant ses participations. Aussi, selon l’Allemagne, cette mesure ne constitue-t-elle pour les investisseurs privés qu’une faible incitation à investir dans les entreprises cibles. Dès lors aussi, la concurrence entre entreprises cibles et autres entreprises ne serait que très légèrement faussée par la mesure.

(84)

Comme précisé à la section 2.1, la mesure entraîne pour l’Allemagne une perte de fonds publics à hauteur de 30 millions d’EUR par an. Dès lors, cette mesure est financée à partir de fonds publics.

(85)

Par des incitants fiscaux, la mesure en cause entend amener des personnes physiques à investir dans un groupe déterminé d’entreprises les entreprises cibles) et pas dans d’autres qui pourraient être retenues par les investisseurs de capital-risque pour des motifs purement économiques. Ainsi, les entreprises cibles pourraient obtenir du capital-investissement d’une autre ampleur et à d’autres conditions que sans la mesure. Celle-ci est donc susceptible de renforcer indirectement l’assise financière des entreprises cibles. Cette même conclusion vaut aussi lorsque l’avantage fiscal octroyé aux investisseurs dépend de leurs bénéfices futurs et — comme souligné par l’Allemagne et par des tiers — que le montant est relativement faible. Compte tenu des caractéristiques de la mesure, il est extrêmement difficile de chiffrer exactement l’avantage escompté que la mesure va entraîner pour les entreprises cibles (17). On ne peut donc en conclure que l’aide constitue de toute manière pour les entreprises cibles un montant de minimis. La Cour de justice a confirmé (18) que s’il y a avantage fiscal pour des personnes physiques qui investissent dans certaines entreprises, quelle que soit l’ampleur de l’avantage octroyé à la personne physique, il peut s’agir d’une aide d’État en faveur de ces entreprises.

(86)

La Commission conclut dès lors que la mesure consistant en un avantage fiscal est sélective et favorise un nombre limité d’entreprises, dans la mesure où elles peuvent avoir un meilleur accès au capital-investissement par rapport aux conditions habituelles sur le marché. L’avantage provient de fonds publics car il s’agit fondamentalement d’une baisse de recettes fiscales par laquelle les incitants du marché sont créés en faveur des personnes physiques afin de mettre du capital à la disposition des entreprises cibles et non d’autres entreprises qui, normalement, devraient entrer en ligne de compte pour les investisseurs en raison des perspectives de rendement.

(87)

Le considérant 77 indique dans quelle mesure cette aide peut fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

(88)

La Commission conclut dès lors que la modification de la mesure octroyant un avantage fiscal sur les revenus constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur des entreprises cibles.

7.2.   Compatibilité avec les règles relatives aux aides d’État

7.2.1.   Notification de la mesure

(89)

L’Allemagne a notifié la MoRaKG avant son application, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutes les mesures prévues par la MoRaKG ayant pour objectif commun d’encourager la mise à disposition de capital-risque privé pour les entreprises, la Commission a examiné leur compatibilité avec le marché commun sur la base des lignes directrices sur le capital-investissement.

(90)

La Commission a en outre examiné si d’autres encadrements ou règlements sur les aides d’État s’appliquaient aux mesures en cause, à savoir, notamment, l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au développement et à l’innovation (19), le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (20) (ci-après «le RGEC») ou le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (21). Contrairement aux mesures examinées, les entreprises en difficulté et les entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie sont exclues du champ d’application et/ou seules les PME sont admissibles au bénéfice de l’aide. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les champs d’application de ces encadrements et règlements sur les aides d’État excluent l’applicabilité aux mesures notifiées.

7.2.2.   Mesure concernant la taxe professionnelle

(91)

Ainsi qu’exposé à la section 7.1.1, la mesure concernant la taxe professionnelle constitue une aide d’État en faveur des sociétés de capital-risque. Cette mesure n’incite toutefois pas explicitement les sociétés de capital-risque à effectuer des investissements en capital-investissement, leur permettant uniquement de disposer de ressources financières plus importantes, dont elles peuvent arrêter librement l’utilisation (augmentation des bénéfices distribués à leurs partenaires).

(92)

Contrairement aux mesures en cause, des aides d’État sous forme de capital-investissement ne peuvent, conformément aux lignes directrices sur le capital-investissement, être accordées aux grandes entreprises, aux entreprises en difficulté ou aux entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie. La mesure concernant la taxe professionnelle pourrait toutefois favoriser de telles entreprises, en particulier les grandes entreprises. Aussi le champ d’application de la mesure n’est-il pas compatible avec les lignes directrices sur le capital-investissement.

(93)

La mesure n’est pas compatible avec la section 4 des lignes directrices sur le capital-investissement puisque les conditions particulières relatives à l’application de cette section ne sont pas remplies. C’est ainsi que, conformément à cette section, le niveau maximal des tranches d’investissement ne peut être supérieur à 1,5 million d’EUR par période de douze mois et par bénéficiaire. La mesure examinée ne prévoit pas de limite maximale de ce type. En outre, le financement accordé dans le cadre de mesures d’aide doit, conformément aux lignes directrices sur le capital-investissement, être limité à la phase d’expansion en ce qui concerne les petites entreprises et à la phase de démarrage en ce qui concerne les entreprises de taille moyenne. Ces conditions ne sont pas remplies étant donné que de grandes entreprises peuvent aussi compter parmi les entreprises cibles.

(94)

La mesure n’est pas conforme aux règles de cumul et d’établissement de rapport énoncées aux sections 6 et 7.1 des lignes directrices sur le capital-investissement.

(95)

En outre, la Commission n’est pas à même d’examiner la mesure au regard de sa compatibilité avec les dispositions de la section 5 des lignes directrices sur le capital-investissement. Selon ces dernières, les aides d’État doivent en effet cibler une défaillance du marché particulière dont l’existence a été suffisamment démontrée. L’Allemagne n’a fourni aucun élément de preuve attestant que les entreprises cibles étaient affectées par une défaillance du marché particulière.

(96)

La Commission en conclut donc que la mesure concernant la taxe professionnelle n’est pas compatible avec le marché commun.

7.2.3.   Déduction des pertes

(97)

Ainsi qu’exposé à la section 7.1.2, la mesure relative au report des pertes constitue une aide d’État au niveau des sociétés de capital-risque et des entreprises cibles. L’aide se présente sous la forme d’une incitation fiscale au sens de la section 4.2, point d), des lignes directrices sur le capital-investissement.

(98)

Pour les motifs déjà exposés aux considérants 92, 93, 94 et 95, la Commission ne peut considérer la présente mesure comme étant compatible avec le marché commun; elle n’est en effet conforme ni aux critères d’exclusion énoncés à la section 2.1 ni aux règles de cumul et d’établissement de rapport fixées aux sections 6 et 7.1 des lignes directrices sur le capital-investissement ni aux critères énoncés à la section 4 de ces lignes directrices; en outre, il n’existe aucun indice attestant l’existence d’une défaillance du marché qui aurait affecté les entreprises cibles et les sociétés de capital-risque, de sorte que la Commission n’a aucune raison de procéder à un appréciation plus détaillée de la compatibilité des mesures en cause conformément à la section 5 des lignes directrices sur le capital-investissement.

(99)

L’achat d’actions détenues dans une entreprise cible (financement de remplacement) n’est pas exclu de cette mesure. Les financements de remplacement ne sont toutefois pas autorisés d’après la définition de la notion de «capital-risque» contenue dans les lignes directrices sur le capital-investissement.

(100)

La Commission constate en outre que la limitation de l’avantage fiscal aux sociétés de capital-risque qui investissent dans des sociétés de capital semble contredire l’objectif déclaré de la mesure, à savoir la promotion des investissements en capital-investissement. En effet, les entreprises jeunes et innovantes qui ont besoin de capital-investissement peuvent choisir d’autres formes juridiques que celle d’une société de capital. Ces entreprises jeunes et innovantes qui prennent la forme d’une société de personnes ne seraient pas favorisées par la mesure.

(101)

La Commission en conclut donc que la mesure relative au report des pertes n’est pas compatible avec le marché commun.

7.2.4.   Avantages fiscaux pour les investisseurs privés

(102)

Ainsi qu’exposé à la section 7.1.3, la mesure relative à l’abattement d’impôt sur le revenu constitue une aide d’État indirecte au niveau des entreprises cibles. La mesure incitant des particuliers à investir dans des entreprises cibles, elle pourrait favoriser les investissements en capital-investissement au sens de la section 4.2, point d), des lignes directrices sur le capital-investissement.

(103)

Pour les motifs déjà exposés aux considérants 92, 93, 94 et 95, la Commission ne peut considérer la présente mesure comme étant compatible avec le marché commun; en effet, elle n’est conforme ni aux critères d’exclusion énoncés à la section 2.1 ni aux règles de cumul et d’établissement de rapport fixées aux sections 6 et 7.1 des lignes directrices sur le capital-investissement ni aux critères énoncés à la section 4 de ces lignes directrices; en outre, il n’existe aucun indice attestant l’existence d’une défaillance du marché qui aurait affecté les entreprises cibles et les sociétés de capital-risque, de sorte que la Commission n’a aucune raison de procéder à un appréciation détaillée de la compatibilité des mesures en cause conformément à la section 5 des lignes directrices sur le capital-investissement.

(104)

La Commission en conclut donc que la mesure relative à l’abattement d’impôt sur le revenu ne peut être considérée, dans sa forme actuelle, conformément aux lignes directrices sur le capital-investissement, comme étant compatible avec le marché commun. Toutefois, les particuliers n’étant guère incités à investir dans des entreprises cibles et l’avantage conféré à ces dernières étant donc susceptible, lui aussi, d’être limité, la mesure ne devrait avoir que peu d’effets de distorsion de la concurrence entre les entreprises cibles et les entreprises qui ne sont pas des entreprises cibles. La mesure en cause est en outre à même de produire un effet positif général dans la mesure où elle peut contribuer à ce que les entreprises qui ont besoin de capital-investissement peuvent en disposer sur la base d’arguments économiques solides. En effet, les investisseurs privés choisissent les entreprises cibles entrant en ligne de compte sur la base des perspectives de rendement du placement de capitaux. La Commission considère par conséquent que le respect des conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision peut rendre la mesure conforme aux conditions fixées par les lignes directrices sur le capital-investissement.

7.3.   Compatibilité avec le marché commun

(105)

La mesure concernant la taxe professionnelle et celle relative au report des pertes, qui pourraient favoriser les sociétés de capital-risque, sont contraires aux règles du marché commun, en particulier en ce qui concerne la liberté d’établissement au sens de l’article 43 du traité CE (voir section 3.5).

(106)

Selon l’Allemagne, la MoRaKG contient des dispositions détaillées sur la structure et l’activité commerciale des sociétés de capital-risque. Parmi celles-ci figurent notamment des dispositions relatives à la nature des opérations, à la politique d’investissement des sociétés de capital-risque, à la question de l’intégration des structures des groupes et au fractionnement minimal des participations dans des sociétés de capital-risque. Ces dispositions s’appliqueraient à toutes les sociétés de capital-risque. En ce qui concerne les établissements stables allemands de sociétés de capital-risque étrangères, le respect des dispositions par l’ensemble de la société ne peut être garanti. Une reconnaissance, fût-elle limitée, de l’établissement stable allemand ouvrirait par conséquent la possibilité de contourner les dispositions et ainsi d’en suspendre l’application de facto. Toute autorité de surveillance financière contrôle les entreprises relevant de sa compétence conformément aux dispositions nationales concernées, une grande partie de ces dispositions étant harmonisées avec la législation de l’Union européenne. En matière de capital-risque, toutefois, les dispositions relatives au contrôle ne sont pas harmonisées avec la législation de l’Union européenne.

(107)

Les préoccupations de la Commission en matière de concurrence n’ont pas été dissipées. Premièrement, les entreprises de la CE et de l’EEE ayant leur siège hors d’Allemagne et un établissement stable dans ce pays devraient en principe être admissibles à l’aide lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles respectent les conditions fixées par les régimes d’aide et les dispositions relatives à la structure et à l’activité commerciale des sociétés de capital-risque (pour autant qu’elles soient compatibles avec le traité CE). L’argument selon lequel la BaFin n’est pas en mesure de contrôler ces sociétés n’implique pas inévitablement que ces dernières bénéficient d’un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés établies en Allemagne, ni qu’elles ne remplissent pas de facto les conditions fixées par les régimes d’aide et les dispositions relatives à la structure et à l’activité commerciale des sociétés de capital-risque. Cet argument n’est donc pas suffisant, en soi, pour déroger à une règle fondamentale du traité CE.

(108)

En résumé, il semblerait que l’Allemagne puisse atteindre le même objectif avec des moyens moins discriminatoires (22). Ainsi, le respect des conditions fixées par les régimes d’aide pourrait par exemple être vérifié par voie de communication volontaire à la BaFin à des fins d’examen, par des confirmations de la part de l’organe de surveillance étranger ou par des rapports d’audit indépendants. L’Allemagne devrait par conséquent permettre aux sociétés étrangères ayant un établissement stable en Allemagne de prouver qu’elles respectent les conditions fixées par les régimes d’aide et les dispositions relatives à la structure et à l’activité commerciale des sociétés de capital-risque.

(109)

La Commission en conclut donc que la mesure concernant la taxe professionnelle et celle relative au report des pertes ne sont pas compatibles avec le marché commun, étant donné qu’elles sont contraires au principe de liberté d’établissement au sens de l’article 43 du traité CE.

8.   CONCLUSION

(110)

La Commission estime que la mesure d’aide relative à l’assujettissement à la taxe professionnelle des sociétés de capital-risque n’est pas compatible avec le traité CE.

(111)

La Commission considère en outre que la mesure d’aide relative au report des pertes concernant des entreprises cibles achetées par des sociétés de capital-risque n’est pas compatible avec le traité CE.

(112)

La Commission est aussi d’avis que le respect des conditions visées à l’article 3 de la présente décision peut garantir la compatibilité de la mesure d’abattement fiscal en faveur des investisseurs privés avec le traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régimes d’aide d’État que l’Allemagne envisage d’instaurer conformément à l’article 1er, paragraphe 19, et à l’article 4 de la loi allemande portant modernisation des conditions générales régissant les investissements en capitaux (MoRaKG) sont incompatibles avec le marché commun.

Ces régimes d’aide ne peuvent par conséquent être appliqués.

Article 2

Le régime d’aide d’État que l’Allemagne envisage d’instaurer conformément à l’article 1er, paragraphe 20, de la MoRaKG est compatible avec le marché commun, moyennant respect des conditions énoncées à l’article 3.

Article 3

Le régime d’aide d’État prévu à l’article 1er, paragraphe 20, de la MoRaKG est adapté de manière à respecter les conditions suivantes:

la définition de la notion d’«entreprises cibles» est limitée aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition figurant à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie (23),

la définition de la notion d’«entreprises cibles» exclut les entreprises en difficulté ainsi que les entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie,

la tranche d’investissement maximale s’élève à 1,5 million d’EUR par PME cible et par période de douze mois et est limitée au financement des phases d’amorçage, de démarrage et d’expansion,

l’Allemagne élabore un mécanisme garantissant la conformité de la mesure avec les règles de cumul et d’établissement de rapport énoncées aux chapitres 6 et 7.1 des lignes directrices sur le capital-investissement,

l’achat d’actions existantes (capital de remplacement) d’une PME cible est exclu,

la forme juridique de l’entreprise n’est pas régie par des dispositions particulières.

Article 4

L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 60 du 14.3.2009, p. 9.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Les sociétés de participation sont immatriculées auprès des instances supérieures compétentes du Land. Tous les types de sociétés de participation au capital-investissement peuvent s’immatriculer.

(4)  Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(5)  Traitement des fonds de capital-risque et de capital-investissement du point de vue de l’impôt sur le revenu; distinction entre la gestion de patrimoine privée et la gestion commerciale; lettre du BMF du 20 novembre 2003, Bundessteuerblatt I 2004, no 1, p. 40.

(6)  Bundessteuerblatt II 2001, p. 809.

(7)  Le fonds ne peut avoir recours à une organisation propre de grande ampleur pour la gestion du patrimoine. Si le fonds dispose de son propre bureau, le fait qu’il ne dépasse pas les normes habituelles pour la gestion d’un patrimoine privé conséquent importe peu.

(8)  Une «infection» ou «décoloration» commerciale se produit par exemple lorsqu’une entité non soumise à la taxe professionnelle assume en outre une activité commerciale. Cette activité déteint sur l’ensemble de l’entité dans la mesure où elle en devient assujettie à la taxe professionnelle même si l’activité commerciale ne représente qu’une faible partie des activités de l’entité.

(9)  L’activité commerciale s’entend d’une activité autonome durable menée à des fins lucratives (il ne s’agit pas d’une activité non lucrative) dans le cadre de l’activité économique générale (au-delà de services rendus aux membres de la famille et aux amis) à l’exclusion de l’agriculture et de l’exercice d’une profession libérale (avocat, médecin, artiste ou enseignant). La gestion du patrimoine s’entend d’une activité apparaissant encore comme l’utilisation d’un patrimoine dans le sens de la perception des fruits de valeurs intrinsèques et pour laquelle l’exploitation d’éléments substantiels du patrimoine par réaffectation n’est pas prioritaire. La qualification d’activité commerciale ou de gestion du patrimoine revêt une importance capitale dans les investissements en valeurs mobilières ou immobilières. En cas de bénéfices à titre commercial, tous les bénéfices tirés de cessions sont imposables et soumis en même temps à la taxe commerciale. S’il s’agit uniquement de gestion de patrimoine, les revenus tirés de diverses sources sont imposables mais l’éventuelle cession d’éléments sous-jacents échappe à l’impôt sur les bénéfices tirés de cessions (et ainsi qu’à la taxe professionnelle).

(10)  Au sens de l’article 48 de la loi sur les investissements.

(11)  Au sens de l’article 50 de la loi sur les investissements.

(12)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(13)  La Cour de justice a confirmé que les avantages fiscaux accordés à des personnes physiques qui investissent dans certaines entreprises peuvent constituer une aide d’État (affaire C-156/98, Allemagne contre Commission, Rec. 2000, p. I-6857).

(14)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(15)  La définition de l’entreprise cible figurant dans la MoRaKG ne correspond pas à la définition de la PME donnée dans l’Union européenne. Ainsi, en ce qui concerne l’obligation imposée à l’entreprise cible dans laquelle une société de capital-risque prend une participation de ne pas avoir de capital propre supérieur à 20 millions d’EUR, la Commission constate ce qui suit: le total bilantaire se compose de la somme du capital propre et des dettes. Les dettes s’élèvent normalement à un montant nettement supérieur au capital propre. Dès lors, le seuil de 43 millions d’EUR applicable aux PME pour le total bilantaire peut être facilement dépassé dans le cas des entreprises cibles. En outre, les seuils d’emploi de 250 travailleurs et de chiffre d’affaires de 50 millions d’EUR ne figurent pas dans la définition des entreprises cibles.

(16)  Voir avis de la commission des finances du Bundestag — BT-Drucks. 16/9829, p. 5 et suivant: «pour l’interprétation de la réglementation, le règlement administratif actuel reste dès lors d’application à titre subsidiaire».

(17)  Il est très difficile de déterminer ex ante la différence entre le montant et les conditions auxquelles l’aide en capital aurait été octroyée sans la mesure et le montant/les conditions se fondant sur la mesure.

(18)  Affaire C-156/98, Allemagne contre Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 64: «À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 30 du présent arrêt, le régime d’aide litigieux doit être considéré comme octroyant une aide au fonctionnement des entreprises bénéficiaires […].»

(19)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(20)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(21)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5-10.

(22)  La France a ainsi prévu la possibilité, dans le cas de l’aide d’État N 629/07 (JO C 206 du 1.9.2009, p. 1) d’accorder aussi une aide aux structures d’investissement étrangères qui étaient comparables aux structures établies en France auxquelles était adressée l’aide examinée. Un autre exemple est l’aide d’État N 36/09 (JO C 186 du 8.8.2009, p. 3).

(23)  Voir note 20 de bas de page.


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