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Journal officiel de l’Union européenne, C 151, 05 juillet 2007


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ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 151

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
5 juillet 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 151/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 151/02

Taux de change de l'euro

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 151/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises

7

2007/C 151/04

Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Dijon et Bordeaux et entre Dijon et Toulouse ( 1 )

9

2007/C 151/05

Statistiques relatives aux règles techniques notifiées en 2006 dans le cadre de la procédure de notification 98/34 — Information fournie par la Commission conformément à l'article 11 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 1 )

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 151/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4686 — Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft) ( 1 )

15

2007/C 151/07

Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 151/08

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

21

 

Rectificatifs

2007/C 151/09

Rectificatif à la publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO C 88 du 21.4.2007)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 151/01)

Date d'adoption de la décision

19.7.2006

Aide no

N 552/05

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Beihilfe für den deutschen Steinkohlenbergbau für das Jahr 2005

Base juridique

Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère

Type de la mesure

Objectif

Soutenir la production de houille de façon à contribuer à l'objectif de sécurité énergétique et à la poursuite du processus de restructuration de l'industrie houillère

Forme de l'aide

Subventions et réduction d'impôts

Budget

2,501 millions EUR de subventions, 18 millions EUR de manque à gagner fiscal

Intensité

L'aide à la réduction d'activité et l'aide à la production couvrent la différence entre les coûts de production et le prix de vente. L'aide destinée à couvrir les coûts exceptionnels couvre les coûts résultant ou ayant résulté de la restructuration de l'industrie houillère

Durée

2006

Secteurs économiques

Deux entreprises de charbonnages: RAG AG: 2,496 millions EUR, Bergwerkgesellschaft Merchweiler mbH: 5 millions EUR

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

24.4.2006

Aide no

N 508/06

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Plans de Réduction des risques technologiques

Base juridique

Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Type de la mesure

Régime

Objectif

Atténuation des risques

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 5 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 30 millions EUR

Intensité

33 %

Durée

1.1.2008-31.12.2014

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

État, collectivités locales

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

29.5.2007

Aide no

N 512/06

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Richtlinien zur Förderung von Gründung und Aufbau junger innovativer technologieorientierter Unternehmen

Base juridique

Forschungs- und Technologieförderungsgesetz, BGBI. Nr. 434/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 11/2006

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe, Subvention remboursable

Budget

Dépenses annuelles prévues: 40 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 280 millions EUR

Intensité

Durée

2007-2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Radetzkystraße 2

Postfach 3000

A-1030 Wien

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

30.4.2007

Aide no

N 752/06

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Regime di aiuti all'innovazione in favore della costruzione navale

Base juridique

Articolo 146 del disegno di legge n. 1746-bis; decreto 5 marzo 2007

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 30 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 90 millions EUR

Intensité

20 %

Durée

1.1.2007-31.12.2009

Secteurs économiques

Construction navale

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero dei Trasporti

Viale dell'Arte, 16

I-00144 Roma

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

10.5.2007

Aide no

N 886/06

État membre

Finlande

Région

Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Kuljetusten alueellinen tukeminen, vuosi 2007

Base juridique

Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta (954/1981) myöhemmin tehtyine muutoksineen; Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta; Lag om regionalt stödjande av transporter (1981/954) med senare förändringar; statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional, Petites et moyennes entreprises, Emploi

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 4,7 millions EUR; Montant global de l'aide prévue: 4,7 millions EUR

Intensité

29 %

Durée

1.1.2007-31.12.2007

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kauppa -ja teollisuusministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

Autres informations

Rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du régime d'aide

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

30.5.2007

Aide no

N 911/06

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Protection sociale complémentaire des agents de l'État

Base juridique

Article 39 de la loi no 2007-148, du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique

Article 22 bis de la loi no 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires

Projet de décret relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Type de la mesure

Régime

Objectif

Forme de l'aide

Budget

Dépenses annuelles prévues: 80 millions EUR

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Employeurs publics

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Taux de change de l'euro (1)

4 juillet 2007

(2007/C 151/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3618

JPY

yen japonais

166,87

DKK

couronne danoise

7,4415

GBP

livre sterling

0,67535

SEK

couronne suédoise

9,1730

CHF

franc suisse

1,6558

ISK

couronne islandaise

84,43

NOK

couronne norvégienne

7,9365

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5839

CZK

couronne tchèque

28,699

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

246,12

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7599

RON

leu roumain

3,1348

SKK

couronne slovaque

33,479

TRY

lire turque

1,7616

AUD

dollar australien

1,5875

CAD

dollar canadien

1,4415

HKD

dollar de Hong Kong

10,6393

NZD

dollar néo-zélandais

1,7407

SGD

dollar de Singapour

2,0709

KRW

won sud-coréen

1 252,65

ZAR

rand sud-africain

9,5020

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3425

HRK

kuna croate

7,3040

IDR

rupiah indonésien

12 266,41

MYR

ringgit malais

4,6928

PHP

peso philippin

62,711

RUB

rouble russe

34,9470

THB

baht thaïlandais

42,965


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises

(2007/C 151/03)

Aide no

XA 7007/07

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Tous les länder allemands en tant que fournisseurs de l'aide

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Plan-cadre pour la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures agricoles et de la protection côtière» (Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes»), constituant pour l'essentiel la mise en œuvre du cadre national visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne les aspects suivants:

1.

Soutien des investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation au niveau des exploitations agricoles (Agrarinvestitionsförderungsprogramm — programme de soutien aux investissements agricoles — AFP);

2.

Soutien aux investissements des entreprises du secteur de la transformation et la commercialisation (Grundsätze für die Förderung zur Marktstukturverbesserung — dispositions régissant le soutien de l'amélioration des structures de marché);

3.

Soutien à l'élaboration de concepts de commercialisation (Grundsätze für die Förderung zur Marktstukturverbesserung — dispositions régissant le soutien de l'amélioration des structures de marché).

http://www.bmelv.de/cln_044/nn_751002/DE/04-Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Rahmenplan/Rahmenplan2007.html__nnn=true

Base juridique

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aide

Montant annuel global alloué au Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes»

70 millions EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale de l'aide

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7, et l'article 5 du règlement

Oui

Date de mise en œuvre

15.2.2007

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle

31.12.2010

Objectif de l'aide

Aide aux petites et moyennes entreprises

Oui

Secteurs économiques concernés

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

 

Certains secteurs uniquement

Oui

Exploitation minière

 

Tous secteurs manufacturiers

 

ou

 

Sidérurgie

 

Construction navale

 

Fibres synthétiques

 

Industrie automobile

 

Autres secteurs de l'industrie manufacturière

 

Transformation et commercialisation des produits agricoles

Oui

Tous services

 

ou

 

Transports

 

Services financiers

 

Autres services

 

Nom et adresse de l'autorité responsable

L'aide est octroyée par l'intermédiaire des autorités responsables des länder.

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/9


Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Dijon et Bordeaux et entre Dijon et Toulouse

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 151/04)

1.

La France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Bordeaux (Mérignac) d'une part, et entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Toulouse (Blagnac) d'autre part, en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1).

2.

Les obligations de service public entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Bordeaux (Mérignac) d'une part, et entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Toulouse (Blagnac) d'autre part, sont les suivantes:

2.1.   En termes de fréquences

Les services doivent être exploités au minimum à raison de:

deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an,

un aller et retour, en soirée, le dimanche, pendant 48 semaines par an.

En semaine, les services doivent être effectués le matin selon le schéma Dijon — Bordeaux — Toulouse — Dijon et le soir selon le schéma Dijon — Toulouse — Bordeaux — Dijon, sans autre escale intermédiaire le matin comme le soir.

2.2.   En termes de catégorie d'aéronefs utilisés et de capacité minimale

Les services doivent être assurés avec un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 28 sièges.

2.3.   En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer en semaine un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins 7 heures à destination, tant à Bordeaux et Toulouse qu'à Dijon.

Les horaires doivent permettre aux passagers en transit aux aéroports de Bordeaux ou de Toulouse d'emprunter des correspondances nationales ou européennes.

2.4.   En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.

2.5.   En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/10


STATISTIQUES RELATIVES AUX RÈGLES TECHNIQUES NOTIFIÉES EN 2006 DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION 98/34

Information fournie par la Commission conformément à l'article 11 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 151/05)

I.   Tableau indiquant les différents types de réactions adressées aux États membres de l'Union européenne sur les projets notifiés par chacun d'eux

États membres

Nombre de notifications

Observations (2)

Avis circonstanciés (3)

Propositions d'actes communautaires

EM

COM

AELE (4)

TR (5)

EM

COM

9.3 (6)

9.4 (7)

Belgique

28

2

12

0

0

1

6

0

0

Danemark

24

8

12

0

0

2

0

0

0

Allemagne

77

12

17

0

0

6

8

1

0

Espagne

70

11

8

0

0

1

2

0

0

Finlande

18

2

3

0

0

3

0

0

0

France

57

25

11

0

0

6

11

0

0

Grèce

5

1

2

0

0

1

1

0

0

Irlande

6

1

2

0

0

0

0

0

0

Italie

20

8

5

0

0

2

1

0

0

Luxembourg

2

3

0

0

0

0

0

0

0

Pays-Bas

71

13

12

0

0

5

1

0

0

Autriche

42

9

9

0

0

2

3

0

0

Portugal

7

2

2

0

0

1

2

0

0

Suède

50

8

16

0

0

2

2

0

2

Royaume-Uni

59

20

16

0

0

6

6

0

0

Lettonie

10

2

2

0

0

0

1

0

0

Malte

7

0

1

0

0

0

2

0

0

Chypre

1

0

1

0

0

0

0

0

0

République tchèque

21

11

2

0

0

2

2

0

0

Hongrie

15

5

1

0

0

1

2

0

0

Lituanie

2

2

1

0

0

2

1

0

0

Estonie

8

2

3

0

0

0

0

0

0

Slovénie

11

2

3

0

0

1

1

0

0

Pologne

48

15

11

0

0

5

8

0

0

Slovaquie

9

8

2

0

0

3

1

0

0

Total UE

668

172

154

0

0

52

61

1

2

II.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par les États membres de l'Union européenne

Secteurs

BE

DK

DE

ES

FI

FR

GR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

SE

UK

LT

MT

CY

CZ

HU

LV

EE

SI

PL

SK

Total UE

Bâtiment et construction

3

0

30

6

5

14

0

0

2

1

6

15

1

3

2

1

3

0

2

0

0

0

5

5

0

104

Produits alimentaires et agricoles

2

5

5

4

1

11

1

0

8

1

10

1

4

6

14

1

1

0

4

4

2

2

4

1

4

96

Produits chimiques

0

1

1

1

0

2

0

0

0

0

2

1

0

4

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

15

Produits pharmaceutiques

0

0

3

0

0

8

1

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Équipements domestiques et loisirs

2

0

0

6

0

0

0

0

2

0

0

3

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Mécanique

4

0

1

16

1

1

0

1

2

0

7

3

0

6

12

0

1

0

3

1

3

1

0

21

1

85

Énergie, minéraux, bois

5

1

2

3

2

4

2

0

0

0

6

2

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

9

1

45

Environnement, emballages

3

6

1

1

0

1

0

1

1

0

8

4

0

5

3

0

0

0

2

4

4

1

0

6

0

51

Santé, équipement médical

0

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Transport

1

8

8

7

5

2

0

0

3

0

11

3

0

16

4

0

0

0

1

1

0

0

1

3

1

75

Télécommunications

4

3

17

24

2

3

1

1

0

0

6

8

1

2

13

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

86

Produits divers

2

0

2

1

0

1

0

0

0

0

3

0

0

1

5

0

0

0

3

5

1

2

0

2

2

30

Services société de l'information

2

0

7

1

2

1

0

0

1

0

12

1

1

0

1

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

34

Total par État membre

28

24

77

70

18

57

5

6

20

2

71

42

7

50

59

2

7

1

21

15

10

8

11

48

9

668

III.   Tableau indiquant les observations portant sur les projets notifiés par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège (8) et la Suisse (9)

Pays

Notifications

Observations CE (10)

Islande

1

0

Liechtenstein

1

0

Norvège

21

9

Suisse

13

5

Total

36

14

IV.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse

Secteurs

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Total

Produits alimentaires

1

0

2

4

7

Produits chimiques

0

0

2

0

2

Produits pharmaceutiques

0

0

3

1

4

Équipements domestiques et de loisirs

0

0

1

0

1

Mécanique

0

0

4

0

4

Énergie, minéraux, bois

0

1

0

0

1

Santé, équipement médical

0

0

1

2

3

Environnement, emballages

0

0

0

1

1

Transport

0

0

7

3

10

Télécommunications

0

0

0

2

2

Produits divers

0

0

1

0

1

Total par pays

1

1

21

13

36

V.   Tableau indiquant les projets notifiés par la Turquie et les observations portant sur ces projets

Turquie

Notifications

Observations CE

Total

19

15

VI.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par la Turquie

Secteurs

Turquie

Produits alimentaires

9

Construction

1

Énergie, minéraux, bois

8

Transport

1

Total

19

VII.   Statistiques relatives aux procédures d'infraction en cours en 2006 et engagées sur base de l'article 226 du Traité CE à l'encontre de règles techniques nationales adoptées en violation des dispositions de la directive 98/34/CE

Pays

Nombre

Espagne

2

Danemark

1

Hongrie

1

Italie

6

Portugal

1

Royaume-Uni

1

Suède

2

Total UE

14


(1)  La directive 98/34/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37) codifie la directive 83/189/CEE du Conseil (JO L 109 du 26.4.1983, p. 8) telle qu'elle fut modifiée principalement par les directives 88/182/CEE (JO L 81 du 26.3.1988, p. 75) et 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30). La directive 98/34/CE a été modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18) qui en a étendu le champ d'application aux services de la société de l'information. Cette extension est entrée en vigueur le 5 août 1999.

(2)  Article 8.2 de la directive.

(3)  Article 9.2 de la directive («avis circonstancié...selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur».)

(4)  En vertu de l'Accord sur l'Espace économique européen, les pays AELE parties contractantes à cet Accord appliquent la directive 98/34/CE, avec les adaptations nécessaires prévues à l'Annexe II, chapitre XIX, point 1, et peuvent, à ce titre, émettre des observations à l'encontre des projets notifiés par les États membres de la Communauté. La Suisse peut également émettre de telles observations, sur base d'un accord informel d'échange d'information dans le domaine des règles techniques.

(5)  La procédure 98/34 a été étendue à la Turquie dans le cadre de l'accord d'association conclu avec ce pays [Accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 217 du 29.12.1964, p. 3 687) et décisions 1/95 et 2/97 du Conseil d'association CE-Turquie (JO C 11 du 15.1.2005, p. 2)].

(6)  Article 9.3 de la directive selon lequel les États membres reportent l'adoption du projet notifié (à l'exclusion des projets de règles relatives aux services) de douze mois à compter de sa réception par la Commission si celle-ci fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision sur ce sujet.

(7)  Article 9.4 de la directive selon lequel les États membres reportent l'adoption du projet notifié de douze mois à compter de sa réception par la Commission si celle-ci fait part du constat que le projet porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil.

(8)  L'Accord sur l'Espace économique européen (voir note 4) prévoit l'obligation pour les pays AELE parties contractantes à cet Accord de notifier les projets de règles techniques à la Commission.

(9)  Sur base de l'accord informel d'échange d'information dans le domaine des règles techniques (voir note 4), la Suisse transmet à la Commission ses projets de règles techniques.

(10)  Le seul type de réaction prévu par l'Accord sur l'Espace économique européen (voir notes 4 et 7) est la possibilité pour la Communauté d'émettre des observations (article 8.2 de la directive 98/34/CE tel que repris dans l'Annexe II, chapitre XIX, point 1 de cet Accord). Le même type de réaction peut être émis à l'égard des notifications de la Suisse sur base de l'accord informel entre la Communauté et ce pays (voir notes 4 et 8).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4686 — Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 151/06)

1.

Le 4 juin 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Louis Delhaize S.A. («Louis Delhaize», Belgique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Maguar Hipermarket Kft. («Magyar Hipermarket», Hongrie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Louis Delhaize: entreprise active, à travers ses filiales, dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires et non-alimentaires au sein de plusieurs pays européens,

Magyar Hipermarket: entreprise active dans le secteur des hypermarchés en tant que distributeur de Cora France.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations peuvent être envoyées par télécopie [fax (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4686, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/16


Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

(2007/C 151/07)

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Unité H.2

Bureau: Loi 130 05/100

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

E-mail: Agri-State-Aids@ec.europa.eu

PROJET DE RÈGLEMENT (CE) No …/… DE LA COMMISSION

du …

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

[après publication du projet du présent règlement (2)],

[après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État],

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis  (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (4). Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l'agriculture et aux risques que, dans ce secteur, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 a exclu le secteur de l'agriculture de son champ d'application.

(3)

L'expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d'aide octroyés dans le secteur de l'agriculture peuvent également ne pas remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a établi des règles permettant l'octroi d'aides de minimis dans ledit secteur dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (5). Ce règlement, en vertu duquel le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise est considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité s'il n'excède pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, couvre à la fois la production primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.

(4)

En raison des similitudes existant entre les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, d'une part, et les activités industrielles, d'autre part, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été incluses dans le champ d'application du règlement (CE) no 1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. Ces activités ont en conséquence été exclues du champ d'application du règlement (CE) no 1860/2004. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, également couverts par le règlement (CE) no 1860/2004, feront prochainement l'objet d'un règlement de minimis distinct. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1860/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement, applicable seulement au secteur de la production de produits agricoles.

(5)

À la lumière de l'expérience de la Commission, le montant maximal d'aide de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans peut être porté à 6 000 EUR, et le plafond de 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, à 0,6 %, sans que les échanges entre États membres soient affectés, sans que la concurrence soit ou risque d'être faussée et sans que les aides accordées dans ces limites tombent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Cette augmentation permettra, en outre, d'alléger la charge administrative. Les aides d'un montant dépassant le plafond de 6 000 EUR ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites dans le but de bénéficier du présent règlement.

(6)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux au détriment des produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales et le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(7)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (6). C'est pourquoi le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché.

(8)

Dans un souci de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'Internet. Il peut toutefois être nécessaire d'ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(9)

Dans cette même optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», il convient d'entendre une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des prêts bonifiés doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis par bénéficiaire. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (7) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis par bénéficiaire. Compte tenu du niveau des montants pouvant être considérés comme ne faussant pas ou ne risquant pas de fausser la concurrence et, par conséquent, comme ne tombant pas sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité au sens du présent règlement, ce dernier ne doit pas s'appliquer aux aides sous forme de garanties.

(10)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (8) compte tenu des difficultés liées à la détermination de l'équivalent-subvention brut de l'aide accordée pour ce type d'entreprises.

(11)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(12)

Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne doivent pas pouvoir être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

(13)

Le présent règlement n'exclut pas la possibilité qu'une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité sur une base autre que le présent règlement, par exemple, dans le cas d'apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe de l'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

(14)

La Commission doit veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n'excède ni le plafond de 6 000 EUR par bénéficiaire, ni les plafonds globaux établis par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur agricole. Il convient à cet effet que les États membres, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent les entreprises du caractère de minimis de celle-ci, soient pleinement informés des autres aides de minimis reçues au cours des trois dernières années et vérifient avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds de minimis. Le respect de ces plafonds peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(15)

Le règlement (CE) no 1860/2004 expire le 31 décembre 2008. Le présent règlement devant entrer en vigueur avant cette date, il convient d'en clarifier les conséquences en ce qui concerne son applicabilité aux aides accordées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles au titre du règlement (CE) no 1860/2004.

(16)

A la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à l'exception:

a)

des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits sur le marché;

b)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprises du secteur de la production de produits agricoles»: les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

2)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (9).

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 6 000 EUR sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois ans n'excède pas la valeur fixée à l'annexe.

4.   Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide à prendre en compte est son équivalent-subvention brut.

5.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

6.   Les aides de minimis doivent être des aides transparentes. Sont considérées comme transparentes les aides pour lesquelles il est possible de calculer exactement ex ante l'équivalent-subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une analyse du risque (par exemple, subventions, bonifications d'intérêts ou mesures fiscales plafonnées).

Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond visé au paragraphe 2 par bénéficiaire.

Les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise ne dépasse pas le plafond visé au paragraphe 2 par bénéficiaire.

7.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.

8.   Si le montant d'aide total accordé pour une mesure d'aide excède le plafond mentionné au paragraphe 2, ce montant d'aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

Article 4

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'État membre obtient une déclaration de chaque entreprise bénéficiaire établissant que le montant de l'aide obtenue par celle-ci n'excède pas le montant maximal établi à l'article 3, paragraphe 2. Dans le cas où ce montant est dépassé, l'État membre concerné s'assure que la mesure d'aide conduisant à ce que le plafond soit dépassé est notifiée à la Commission ou récupérée auprès de l'entreprise bénéficiaire.

2.   L'État membre n'accorde une aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphe 3.

3.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d'application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s'applique pas dès lors que le registre couvre une période de trois ans au moins.

4.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées.

Les informations visées au premier alinéa sont conservées:

a)

pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide;

b)

pour les régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

5.   Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 1860/2004 est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 6

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées au titre du règlement (CE) no 1860/2004 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles et satisfaisant aux conditions dudit règlement, à condition que lesdites aides relèvent du champ d'application du présent règlement et remplissent également les conditions fixées à l'article 3 du présent règlement. Toute aide ne remplissant pas ces dernières conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2.   A l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer à être appliquées dans les conditions prévues par le présent règlement pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 7

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par la Commission

Membre de la Commission

ANNEXE

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles par État membre, visé à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR)

BE

41 148 000

BG

20 784 000

CZ

21 738 000

DK

52 438 000

DE

264 060 000

EE

2 838 000

IE

37 014 000

EL

72 636 000

ES

262 800 000

FR

389 034 000

IT

274 290 000

CY

3 570 000

LV

8 286 000

LT

4 218 000

LU

1 668 000

HU

39 402 000

MT

738 000

NL

122 964 000

AT

34 824 000

PL

85 698 000

PT

43 860 000

RO

81 924 000

SL

6 624 000

SK

11 484 000

FI

25 398 000

SE

28 668 000

UK

148 326 000


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 151 du 5.7.2007, p. 16.

(3)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(5)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1998/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(6)  Arrêt du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/00, Espagne c/ Commission, Rec. 2002 p. I-7601, point 73.

(7)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


AUTRES ACTES

Commission

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/21


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 151/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«LINGOT DU NORD»

No CE: FR/PGI/005/0301/18.6.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Institut National des Appellations d'origine

Adresse:

138, Champs Elysées

F-75008 Paris

Tél.

(33-1) 53 89 80 00

Fax

(33-1) 53 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement:

Nom:

Association Lingot du Nord

Adresse:

21, rue Duhamel Liard

F-59660 Merville

Tél.

(33-3) 28 49 65 32

Fax

E-mail:

lingot-du-nord@wanadoo.fr

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés.

4.   Cahier des charges:

[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Lingot du Nord»

4.2.   Description: Seuls peuvent bénéficier de l'appellation «Lingot du Nord» les haricots blancs de la variété lingot cultivés dans la Vallée de la Lys, sur des terres comprenant plus de 20 % d'argile (tolérance à 18 %), puis séchés en perroquet, battus et commercialisés l'année de la récolte. Ces Lingots du Nord présentent une texture fine et fondante et ne nécessitent pas de trempage avant cuisson.

Le grain se caractérise par:

des grains droits, non réniformes, presque cylindriques, souvent aplatis à un bout,

une couleur blanche à blanc cassé,

une peau fine et tendre,

une longueur moyenne de 16 mm, avec un écart maximum de 6 mm entre le plus court et le plus long.

Il présente les caractéristiques organoleptiques suivantes:

Des épreuves de dégustation par comparaison avec un haricot blanc sec standard ont permis de montrer que le lingot du Nord est préféré pour sa couleur blanche, sa peau fine, son fondant en bouche, sa texture tendre, son goût typique, non farineux, son calibre homogène et la faible présence de défauts.

Le lingot du Nord est présenté aux consommateurs en filets, sacs plastique microperforés, en cartons de 250 ou 500 g ou en vrac (livraison en sac de jute de 10, 25 ou 50 kg). Son calibre est homogène, on admet un écart maximum de 6 mm entre le grain le plus court et le plus long. Il est exempt de terre, gousses restantes, petites graines, graines cassées ou tâchées, avec une tolérance de 0,5 % (en poids).

4.3.   Aire géographique: Le Lingot du Nord est cultivé dans les communes situées dans la Vallée de la Lys, présentant un sol dont le taux d'argile est ≥ 20 % (tolérance à 18 %). Ce taux d'argile agit sur le fondant du Lingot du Nord.

Les semences permettant la production de lingots du nord sont cultivées dans la zone géographique décrite ci-dessous. La récolte des Lingots du Nord a lieu dans cette même aire géographique.

La liste des communes retenues est la suivante:

4.4.   Preuve de l'origine: Après récolte, le Lingot du Nord est ensaché en vrac pour une livraison à un centre de tri et de conditionnement. Chaque sac livré est identifié par une étiquette indiquant les initiales du producteur, le numéro de la parcelle et la date de récolte.

Après tri et calibrage, le Lingot du Nord est conditionné pour commercialisation avec un numéro de lot, permettant de retrouver la parcelle de production du Lingot du Nord, la parcelle de production de la semence, et la date de conditionnement du produit.

Seule la récole de l'année en cours est commercialisée sous IGP. Les lingots de l'année N sont donc hors IGP l'année N+1.

4.5.   Méthode d'obtention: Le lingot du Nord est cultivé à partir de semences certifiées de la variété lingot produite localement, suivant le même schéma que le lingot de consommation, sur des parcelles situées dans la zone IGP, et présentant au moins 20 % d'argile (tolérance à 18 %). La fertilisation est raisonnée en fonction des résultats des analyses de sol et des besoins de la plante.

Lorsque la majorité des feuilles sont tombées, le lingot du Nord est récolté et mis à sécher au champ, sur des perroquets, pendant au moins 7 jours. Une fois secs, les lingots du Nord sont rentrés, stockés dans un endroit sec et ventilé, puis battus dans des batteuses traditionnelles, appelées «bogueuses», qui évitent de casser les lingots, ou au fléau. Ils sont ensuite triés et conditionnés.

4.6.   Lien:

Une caractéristique particulière: le savoir faire local

Les caractéristiques du Lingot du Nord reposent essentiellement sur le savoir faire local, appliqué depuis plus de 100 ans sans modification. Ce savoir faire consiste en une méthode de séchage traditionnelle à l'air libre.

En effet, on retrouve, dès 1865, trace de ce type de séchage.

Ce type de séchage a été adopté et surtout conservé tout d'abord parce que le climat de la Vallée de la Lys convient bien à ce type de séchage. Ce climat se caractérise notamment par une pluviométrie faible en août-septembre, donc au moment de la mise en perroquet. De plus, à cette époque, les vents dominants, d'orientation est, nord et nord-est favorisent le séchage des haricots.

De plus, les lingots sont récoltés lorsqu'ils n'ont pas encore atteint leur complète maturité, sinon les graines s'échapperaient des gousses. La structure des perroquets permet aux Lingots d'atteindre en séchant leur complète maturité, tout en étant à l'abri des pluies.

En outre, la plaine de la Lys est une région de polyculture et de petites exploitations. Or, la culture du Lingot du Nord est une culture très manuelle, pas du tout mécanisée. C'est aussi le caractère familial de l'exploitation qui explique la transmission de cette culture de génération en génération.

Enfin, le tégument du lingot est moins épais que celui d'autres haricots, comme le flageolet. Or, ce séchage en perroquet, de par une parfaite aération du lot, évite de durcir ce tégument et préserve ainsi la finesse de la peau du lingot. C'est d'ailleurs à cause de la finesse de sa peau que le lingot est toujours battu dans des batteuses traditionnelles, appelées «bogueuses». Il s'agit d'anciennes batteuses à blé dont le batteur a été transformé pour tourner plus lentement, ceci afin d'éviter de casser les grains, résultat qui serait obtenu avec une moissonneuse batteuse.

En conclusion, la plaine de la Lys, de par la nature de ses exploitations et son climat particulier a permis de conserver ce type de séchage traditionnel, qui, associé à une consommation de la récolte de l'année préserve toute la finesse de la peau du Lingot du Nord, et en conserve ainsi la tendreté et son fondant.

Des caractéristiques particulières

La culture de Lingot du Nord est très bien adaptée aux caractéristiques pédoclimatiques de la zone de production.

En effet, la plaine de la Lys est une région fertile. Elle correspond à une vaste dépression axée sur la Lys caractérisée par sa teneur élevée en argile. La richesse du sol en argile agit sur la qualité gustative du lingot, et sur sa bonne tenue à la cuisson.

D'autre part, la plaine de la Lys a une humidité moindre que celle de la région de Lille voisine. Cette faible humidité, répartie sur toute l'année est favorable au développement des haricots, qui demandent une terre bien meuble, ni trop sèche (ce qui empêcherait la germination des haricots), ni trop humide (qui provoquerait un pourrissement des haricots).

Le climat se caractérise également par une température assez régulière et douce, une faible amplitude notamment en été, la chaleur de la journée restant modérée, la nuit peu froide à cause du ciel couvert. En outre, l'hygrométrie reste suffisante, et en tout cas, la sécheresse exceptionnelle. Ce climat convient particulièrement au Lingot du Nord, qui pousse très bien sur un limon argileux siliceux, et redoute les pluies abondantes, surtout à la germination et à la maturité, et qui demande de la chaleur et une terre humide pour une bonne levée (régulière).

Enfin, une arrière saison souvent bien ensoleillée permet au Lingot d'atteindre sa complète maturité en gousse, et de sécher de manière traditionnelle, à l'air libre, en perroquet.

C'est pourquoi cette culture se perpétue depuis plus de 100 ans, avec la même semence produite localement, qui s'est parfaitement adaptée à ces conditions pédoclimatiques.

Cette semence, reproduite chaque année avec soin à partir de la récolte précédente est toujours battue à part, peu de temps avant le semis. Il a été en effet constaté que la levée est meilleure avec des gousses fraîchement battues.

En conclusion, la culture du lingot est typique de la région de par l'utilisation d'une semence parfaitement bien adaptée aux conditions pédoclimatiques de la région, qui associées aux méthodes traditionnelles de culture et de séchage, lui donnent une peau fine et tendre, et une texture moelleuse et fondante.

Une réputation

Grâce à un climat et un sol favorable à l'épanouissement du lingot, la culture du lingot du Nord est devenue une culture traditionnelle de la région de Merville. En effet, on retrouve la trace de cette culture dans les arrondissements d'Armentières, d'Hazebrouk et de Merville dès 1856. Il s'agissait à l'époque de la principale variété de haricot cultivée dans le Nord. Le lingot du Nord a d'ailleurs été présenté à l'Exposition Universelle de 1867. En 1909, 4400 ha de haricots étaient plantés.

En 1950, Monsieur Cassez signale que «le Lingot du Nord est le haricot le plus répandu dans la Vallée de la Lys».

Le Lingot du Nord est également utilisé par des restaurateurs régionaux qui proposent «une raviole de grenouilles au jus de persil et Lingots du Nord», ou une queue de bœuf aux Lingots du Nord, ou encore une potée maison aux Lingots du Nord.

Par ailleurs, le Lingot du Nord est à l'affiche des quinzaines de caractère des Tables Régionales du Nord Pas de Calais.

Enfin, une manifestation appelée «Ducasse à Pierrots» est organisée dans la Région Nord Pas de Calais, et notamment dans la Ville de Saint André lez Lille, chaque année. Au menu de cette manifestation figure traditionnellement depuis les années 1920, le Lingot du Nord en accompagnement de saucisses fumées.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Qualinorpa

Adresse:

116, rue du Général Leclerc

F-59350 Saint André lez Lille

Tél.

(33-3) 28 38 94 84

Fax

(33-3) 28 38 90 87

E-mail:

contact@qualinorpa.com

4.8.   Étiquetage: Conforme à la réglementation en vigueur, il reprend notamment les caractéristiques communicantes du produit («Récolte de l'année», «Texture fondante», «Trempage inutile»).


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


Rectificatifs

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/25


Rectificatif à la publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 88 du 21 avril 2007 )

(2007/C 151/09)

Page 11, au point 4.1:

au lieu de:

«Λουκουμιού Γεροσκήπου» («Loukoumi Geroskipou»)

lire:

«Λουκούμι Γεροσκήπου» («Loukoumi Geroskipou»)


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