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Document E2020P0008

    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Norges Høyesterett, le 30 juin 2020, dans la procédure pénale contre N (Affaire E-8/20) 2020/C 374/08

    JO C 374 du 5.11.2020, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 374/45


    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Norges Høyesterett, le 30 juin 2020, dans la procédure pénale contre N

    (Affaire E-8/20)

    (2020/C 374/08)

    La Cour AELE a été saisie par la Norges Høyesterett (Cour suprême norvégienne) d’une demande d’avis consultatif dans la procédure pénale contre N, datée du 30 juin 2020, parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2020 et portant sur les questions suivantes:

    Questions portant sur l’état du droit avant le 1er juin 2012

    Question no 1: Le terme «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 doit-il être interprété comme englobant une prestation telle que l’indemnité d’évaluation de la capacité de travail (arbeidsavklaringspenger)?

    Question no 2: Doit-on interpréter l’article 22, ou éventuellement l’article 19, du règlement (CEE) no 1408/71 comme ne conférant le droit de percevoir des prestations en espèces que dans le cas où l’intéressé réside (bosetting) dans un État de l’EEE autre que l’État compétent, ou les séjours plus courts (opphold) tels qu’en l’espèce sont-ils également inclus?

    Question no 3: Si les séjours plus courts tels qu’en l’espèce sont également inclus, doit-on interpréter l’article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 et la référence qui y est faite à une autorisation par l’institution compétente, ou éventuellement l’article 19 dudit règlement, en ce sens que l’État compétent peut subordonner le droit d’une personne à transférer son indemnité d’évaluation de la capacité de travail à la condition d’avoir demandé et obtenu l’autorisation de séjourner (oppholde seg) dans un autre État de l’EEE?

    Question no 4: S’il est établi que le règlement (CEE) no 1408/71 ne confère pas le droit de transférer l’indemnité d’évaluation de la capacité de travail lors d’un séjour dans un autre État de l’EEE ou, le cas échéant, de le faire sans y avoir été autorisé par l’institution compétente conformément aux règles nationales, est-il nécessaire de déterminer également si les règles nationales relèvent du champ d’application d’autres règles de l’EEE?

    Question no 5: Les articles 28 ou 36 de l’accord EEE s’appliquent-ils dans le cas où un ressortissant d’un État de l’EEE effectue un séjour de loisir de courte durée dans un autre État de l’EEE?

    Question n° 6: Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative, le fait que la législation nationale prévoie les conditions suivantes constitue-t-il une restriction à la liberté de circulation au sens de l’article 28, ou de l’article 36, de l’accord EEE:

    i)

    la prestation ne peut être accordée que pour une durée limitée qui, conformément aux circulaires administratives, ne peut généralement dépasser quatre semaines par an; et

    ii)

    le séjour à l’étranger doit être compatible avec l’exécution d’obligations déterminées en matière d’activité et ne pas entraver le suivi et le contrôle effectués par l’institution compétente, et

    iii)

    la personne concernée doit demander et obtenir l’autorisation de l’institution compétente (et le respect de l’obligation de notification est contrôlé au moyen d’un formulaire de notification)?

    Question no 7: Si la condition énoncée au point i) constitue une restriction, cette condition peut-elle se justifier en tant que garantie générale du respect des considérations sous-jacentes à la condition ii), à savoir la garantie de l’exécution d’obligations déterminées en matière d’activité, ainsi que d’un suivi et d’un contrôle?

    Question no 8: Si la condition i) ne peut se justifier et les conditions ii) et iii) constituent une restriction, les conditions ii) et iii) peuvent-elles se justifier sur la base des mêmes considérations?

    Question no 9: Si les conditions ii) et iii) peuvent se justifier, est-il compatible avec les articles 28 et 36 de l’accord EEE qu’une personne qui a omis de demander et d’obtenir l’autorisation de transférer les prestations dans un autre État de l’EEE et qui fournit à l’institution compétente des informations incorrectes sur son lieu de séjour (oppholdssted) se voie enjoindre de rembourser la prestation qui a été obtenue de manière illicite au regard du droit national?

    Question no 10: Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative, est-il compatible avec les articles 28 et 36 de l’accord EEE que la personne concernée puisse faire l’objet de sanctions pénales pour avoir fourni des informations incorrectes et avoir induit de ce fait l’institution compétente à effectuer des paiements indus?

    Question no 11: Dans l’hypothèse où la question no 5 appelle une réponse négative, les articles 4 et 6 de la directive 2004/38/CE s’appliquent-ils dans le cas où un ressortissant d’un État de l’EEE effectue un séjour de loisir de courte durée dans un autre État de l’EEE? Dans la mesure où l’article 6 s’applique, ses dispositions imposent-elles des obligations à l’État d’origine? Si les dispositions de l’article 4 ou de l’article 6 s’appliquent et peuvent être invoquées contre l’État d’origine, la même question est posée qu’aux questions nos 6 à 10 pour autant que celles-ci sont pertinentes.

    Questions portant sur l’état du droit après le 1er juin 2012

    Question no 12: Le terme «prestations de maladie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 doit-il être interprété comme englobant une prestation telle qu’une indemnité d’évaluation de la capacité de travail?

    Question no 13: Le fait de «séjourner» au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, un «séjour» étant défini comme un «séjour temporaire» à l’article 1er, point k), doit-il être interprété comme englobant tout séjour quelconque de courte durée dans un autre État de l’EEE qui ne constitue pas une résidence, y compris les séjours tels qu’en l’espèce?

    Question no 14: Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative, l’article 21 du règlement (CE) no 883/2004 doit-il être interprété comme visant uniquement les cas dans lesquels le diagnostic médical est posé pendant le séjour dans un autre État de l’EEE, ou également les cas dans lesquels, comme en l’espèce, le diagnostic a été reconnu par l’institution compétente avant le départ?

    Question no 15: Si l’article 21 s’applique à un cas tel qu’en l’espèce, ses dispositions, y compris la condition exprimée par les termes «en vertu de la législation qu’elle applique», doivent-elles être interprétées en ce sens que l’État de l’EEE compétent peut maintenir l’application des conditions suivantes:

    i)

    la prestation ne peut être accordée que pour une durée limitée qui, conformément aux circulaires administratives, ne peut généralement dépasser quatre semaines par an; et

    ii)

    le séjour à l’étranger doit être compatible avec l’exécution d’obligations déterminées en matière d’activité et ne pas entraver le suivi et le contrôle effectués par l’institution compétente, et

    iii)

    la personne concernée doit demander et obtenir l’autorisation de l’institution compétente (et le respect de l’obligation de notification est contrôlé au moyen d’un formulaire de notification)?

    Question no 16: Si l’article 21 fait obstacle à la condition i) mais non aux conditions ii) et iii), ces deux dernières relèvent-elles du champ d’application d’autres règles de l’EEE (voir les questions no4 et suivantes)?


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