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Documento E2020J0002

Arrêt de la Cour du 21 avril 2021 dans l’affaire E-2/20 Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L (Directive 2004/38/CE – Libre circulation et résidence – Éloignement– Protection contre l’éloignement – Menace réelle, actuelle et suffisamment grave – Motifs graves de sécurité publique – Décisions d’interdiction du territoire– Demandes de levée de l’interdiction d’accès au territoire – Changement matériel – Nécessité – Proportionnalité – Droits fondamentaux – Droit à la vie familiale) 2021/C 324/11

JO C 324 du 12.8.2021, p. 29/30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/29


ARRÊT DE LA COUR

du 21 avril 2021

dans l’affaire E-2/20

Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L

(Directive 2004/38/CE – Libre circulation et résidence – Éloignement– Protection contre l’éloignement – Menace réelle, actuelle et suffisamment grave – Motifs graves de sécurité publique – Décisions d’interdiction du territoire– Demandes de levée de l’interdiction d’accès au territoire – Changement matériel – Nécessité – Proportionnalité – Droits fondamentaux – Droit à la vie familiale)

(2021/C 324/11)

Dans l’affaire E-2/20, Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la cour d’appel de Borgarting (Borgarting lagmannsrett) concernant l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telle qu’adaptée à l’accord sur l’Espace économique européen, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président, Per Christiansen et Bernd Hammermann (juge-rapporteur), juges, a rendu, le 21 avril 2021, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les décisions d’interdiction permanente d’accès au territoire ne sont en principe pas contraires au droit de l’EEE pour autant qu’elles satisfassent aux conditions énoncées aux articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et qu’elles puissent être levées conformément à l’article 32 de ladite directive. Toute mesure d’éloignement doit être fondée sur un examen individuel. En ce qui concerne les ressortissants de l’EEE ayant séjourné légalement pendant une période de plus de 10 ans dans l’État d’accueil, une mesure d’éloignement ne peut être adoptée, conformément à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, que pour des raisons impérieuses de sécurité publique, lorsque, compte tenu de l’exceptionnelle gravité de la menace que représente le comportement personnel de la personne concernée, une mesure d’éloignement est nécessaire à la protection d’un des intérêts fondamentaux de la société, et ce pour autant que cette protection ne puisse être obtenue par des mesures moins strictes, eu égard à la durée de résidence dans l’État membre d’accueil du ressortissant de l’EEE, et en particulier aux conséquences négatives graves qu’une telle mesure peut engendrer pour un ressortissant de l’EEE et les membres de sa famille qui se sont véritablement intégrés dans l’État d’accueil. Toute décision d’éloignement ultérieure doit être limitée à ce qui est nécessaire pour préserver l’intérêt fondamental que l’éloignement visait à protéger. La décision d’éloignement doit respecter le principe de proportionnalité.

2.

La réinsertion sociale d’un ressortissant de l’EEE dans l’État dans lequel il s’est véritablement intégré est dans l’intérêt de la société dans son ensemble. Le bon comportement de la personne concernée pendant la période d’emprisonnement et ultérieurement, au cours d’une période probatoire, ainsi que d’autres éléments de preuve attestant la réinsertion dans la société atténuent la menace actuelle pour la sécurité publique. La famille et les enfants de la personne concernée, y compris les beaux-enfants, sont un élément important à prendre en considération dans l’appréciation de la nécessité d’une mesure restrictive au titre du chapitre VI de la directive 2004/38/CE à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux. Lors de l’appréciation de la nécessité de l’éloignement, toutes les solutions de substitution à l’éloignement doivent être envisagées dans l’appréciation globale.

3.

Un changement matériel aux fins de l’article 32 de la directive 2004/38/CE est un changement qui rend injustifiée la décision initiale au titre du chapitre VI de la directive de restreindre la liberté de circulation sur la base du comportement de la personne. Il ne saurait être présumé qu’un changement matériel du comportement de la personne ne surviendra pas et chaque demande doit être appréciée au cas par cas. Il doit être tenu compte de tous les facteurs susceptibles de démontrer un changement matériel du comportement de la personne. L’appréciation dépendra de la nature du comportement de la personne et de la menace pour la société qu’elle représentait. Tout élément de preuve montrant que la personne s’est engagée dans des activités positives et légales telles qu’il est peu probable qu’elle reprendrait le type d’activités ayant conduit à l’éloignement doit être pris en compte. Il peut notamment s’agir de facteurs tels que des éléments de preuve montrant que la personne s’est abstenue de poursuivre ses activités criminelles, des éléments de preuve de sa réintégration dans la société d’accueil, le démarrage et le maintien d’une activité économique stable, les conclusions d’évaluations psychologiques, l’expression crédible de remords, des éléments de preuve d’un engagement positif et constructif dans la société et, en particulier, la réinsertion sociale du ressortissant de l’EEE dans l’État dans lequel il s’est véritablement intégré.


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