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Document E2013P0021

    Recours introduit le 4 octobre 2013 par la Fédération internationale de football association (FIFA) contre l’Autorité de surveillance AELE (Affaire E-21/13)

    JO C 372 du 19.12.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/20


    Recours introduit le 4 octobre 2013 par la Fédération internationale de football association (FIFA) contre l’Autorité de surveillance AELE

    (Affaire E-21/13)

    (2013/C 372/09)

    Un recours contre l’Autorité de surveillance AELE (ASA) a été porté le 4 octobre 2013 devant la Cour AELE par la Fédération internationale de football association (FIFA), représentée par Me Ami Barav, avocat au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles et au barreau de Paris, Me Peter Dyrberg, avocat au barreau danois et Me Damien Reymond, avocat au barreau de Paris, c/o Olswang, Avenue Louise 326, boîte postale 26, 1050 Bruxelles, Belgique.

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    i)

    annuler la décision attaquée dans la mesure où elle approuve l’inclusion des rencontres de la Coupe du monde de la FIFATM qui sont considérées comme moins populaires («non-prime matches») dans la liste des évènements de la Norvège;

    ii)

    condamner l’ASA à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la FIFA dans le cadre de la présente procédure.

    Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

    La Fédération internationale de football association (FIFA), en qualité de requérante, demande l’annulation de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 309/13/COL du 16 juillet 2013 adoptée en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive «services de médias audiovisuels» (ci-après «la décision attaquée»), dans la mesure où elle approuve l’inclusion de toutes les rencontres jouées dans le cadre de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFATM, et en particulier des rencontres autres que la finale, les demi-finales et les rencontres disputées par l'équipe de Norvège (les rencontres considérées comme moins populaires), dans la liste des évènements de la Norvège, établie conformément à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive.

    Les 12 juillet et 5 août 2013, la FIFA a demandé à l'ASA de lui communiquer la décision attaquée. En réponse, l’ASA lui a fourni un lien vers la base de données en ligne dans laquelle la décision a été rendue publique.

    La FIFA est l’organisateur et le détenteur exclusif des droits originels de la Coupe du monde de la FIFATM, qui figure sur la liste de la Norvège, telle qu’elle a été approuvée par l’ASA. Elle estime qu'en approuvant l'inclusion dans cette liste de l'intégralité de la Coupe du monde de la FIFATM, et notamment des rencontres jouées dans le cadre de cette compétition qui sont considérées comme moins populaires, l’ASA a commis une erreur manifeste et violé le droit de l’EEE et l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.

    La requérante soutient notamment que l’Autorité de surveillance AELE a enfreint:

    l’article 16 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice; ainsi que

    l'article 14, paragraphe 2, de la directive «services de médias audiovisuels» et l’article 5, paragraphe 2, point d), de l'accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, en n'ayant pas vérifié de manière appropriée la compatibilité des mesures norvégiennes avec le droit de l’EEE.


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