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Document E2012C0031

    Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 31/12/COL du 1 er février 2012 modifiant pour la quatre-vingt-cinquième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur l'application, à dater du 1 er février 2012 , de règles révisées en matière d’appréciation des aides d’État à la construction navale

    JO L 31 du 31.1.2013, p. 77–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/31(1)/oj

    31.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/77


    DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    N o 31/12/COL

    du 1er février 2012

    modifiant pour la quatre-vingt-cinquième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre sur l'application, à dater du 1er février 2012, de règles révisées en matière d’appréciation des aides d’État à la construction navale

    L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

    Considérant ce qui suit:

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le considère nécessaire.

    Le 7 décembre 2011, la Commission européenne a adopté une communication concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, de règles révisées en matière d'appréciation des aides d'État à la construction navale (JO C 364 du 14.12.2011, p. 9).

    Cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

    Une application uniforme des aides en matière d’aides d’État doit être assurée dans l’ensemble de l’Espace économique européen conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

    Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la page 11 de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

    L'Autorité a consulté la Commission européenne et les États de l'AELE sur le sujet, par courrier daté du 19 décembre 2011,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les lignes directrices concernant les aides d'État sont modifiées, le chapitre sur les règles d'appréciation des aides d'État à la construction navale étant remplacé.

    Le nouveau chapitre figure en annexe de la présente décision.

    Article 2

    Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2012.

    Par l’Autorité de surveillance AELE

    Oda Helen SLETNES

    Présidente

    Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

    Membre du Collège


    ANNEXE

    LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE  (1)

    1.   Introduction

    (1)

    Les aides d’État à la construction navale sont régies par plusieurs régimes spécifiques qui ont été progressivement alignés sur les dispositions relatives aux aides d’État horizontales. Par rapport aux secteurs industriels non régis par des règles spécifiques, les régimes applicables à la construction navale contiennent certaines dispositions strictes et d'autres qui le sont moins. Les présentes lignes directrices contiennent les nouvelles règles en matière d’appréciation des aides d'État à la construction navale depuis l'expiration des lignes directrices actuelles relatives aux aides d'État à la construction navale le 31 décembre 2011 (2).

    (2)

    La construction navale se distingue d'autres secteurs industriels du fait de certaines particularités, telles que des séries de production limitées, l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, et du fait de l'utilisation commerciale généralement faite des prototypes.

    (3)

    Compte tenu de ces particularités, l'Autorité estime qu’il y a lieu de continuer à appliquer des dispositions spécifiques aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale tout en s’assurant que ces aides n'influencent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun.

    (4)

    Les aides d'État en faveur de l’innovation doivent conduire le bénéficiaire à modifier son comportement en l'incitant à renforcer ses activités d’innovation et à concevoir des projets ou des activités d’innovation qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu moins d’ampleur. L’effet d’incitation est déterminé par une analyse contrefactuelle qui compare les niveaux de l’activité prévue avec et sans aide. C’est pourquoi, les présentes lignes directrices définissent des conditions spécifiques qui permettront aux États membres de s’assurer de la présence d’un effet d’incitation.

    (5)

    Un ensemble informel de règles relatives aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale, en ce qui concerne notamment les dépenses admissibles et la confirmation du caractère innovant du projet, a été élaboré en collaboration avec le secteur et est appliqué par l'Autorité dans sa pratique décisionnelle. Dans un souci de transparence, ces règles doivent être formellement intégrées dans les règles relatives aux aides à l’innovation.

    (6)

    En ce qui concerne les aides à finalité régionale, l'Autorité reverra, en 2013, les lignes directrices horizontales concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3). C'est pourquoi, à ce stade, l'Autorité n'apportera aucune modification aux règles spécifiques en matière d'aides régionales à la construction navale. Les règles spécifiques en matière d'aides régionales à la construction navale décrites au présent chapitre sont donc identiques à celles présentes dans l'ancien chapitre relatif aux aides d'État à la construction navale. L'Autorité réévaluera la situation à l'occasion de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

    (7)

    Pour ce qui est des crédits à l’exportation, l’objectif des présentes lignes directrices est de respecter les obligations internationales en vigueur.

    (8)

    Ces lignes directrices contiennent donc des dispositions spécifiques applicables aux aides à l’innovation et aux aides à finalité régionale dans le secteur de la construction navale, ainsi que des dispositions relatives aux crédits à l’exportation. Par ailleurs, les aides au secteur de la construction navale sont jugées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'accord EEE et en vertu des instruments d'aides d'État horizontales (4), sauf dispositions contraires prévues dans ces instruments.

    (9)

    Conformément à l'article 123 de l'accord EEE, tout État partie à l'AELE peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en matière de financement de navires de guerre.

    (10)

    L'Autorité entend appliquer les principes fixés dans les présentes lignes directrices jusqu'au 31 décembre 2013. Après cette date, elle envisage d’inclure les dispositions relatives aux aides à l’innovation dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (5) et d’intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

    2.   Champ d’application et définitions

    (11)

    Au titre des présentes lignes directrices, la Commission peut autoriser les aides accordées aux chantiers navals, dans le cas de crédits à l'exportation, les aides accordées aux propriétaires de navires pour la construction, la réparation ou la transformation des navires, et les aides à l’innovation accordées à la construction de structures flottantes et mobiles en mer.

    (12)

    Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s’appliquent:

    (a)   «construction navale»: la construction, dans l’EEE, de navires de commerce autopropulsés;

    (b)   «réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans l’EEE, de navires de commerce autopropulsés;

    (c)   «transformation navale»: la transformation, dans l’EEE, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1 000 tb (6), pour autant que les travaux entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

    (d)   «navire de commerce autopropulsé»: tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de gouverne, possède toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer ou sur les voies navigables intérieures, et qui appartient à l'une des catégories suivantes:

    (i)

    navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises;

    (ii)

    navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple, dragueurs et brise-glaces);

    (iii)

    remorqueurs d'au moins 365 kW;

    (iv)

    coques en cours de finition des navires visés aux points i), ii) et iii), flottantes et mobiles;

    (e)   «structures flottantes et mobiles en mer»: des structures destinées à l’exploration, l’exploitation ou la production de pétrole, de gaz ou d’énergies renouvelables qui possèdent les caractéristiques d’un navire de commerce, mais qui ne sont pas autopropulsées, et qui sont prévues pour pouvoir être déplacées plusieurs fois au cours de leur mission.

    3.   Mesures spécifiques

    3.1.   Aide à finalité régionale

    (13)

    Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur à condition de respecter, en particulier, les critères suivants:

    (a)

    les aides aux investissements doivent être accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les chantiers navals existants dans le but d'accroître leur productivité;

    (b)

    dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE et respectant la carte approuvée par l’Autorité pour chaque État de l’AELE pour l'octroi des aides à finalité régionale (7), l'intensité des aides ne doit pas dépasser 22,5 % d'équivalent-subvention brut;

    (c)

    dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et respectant la carte approuvée par l’Autorité pour chaque État de l’AELE pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 12,5 % d'équivalent-subvention brut ou le plafond d'aide régionale applicable, selon le montant qui s'avère le moins élevé;

    (d)

    les aides doivent être limitées au soutien des dépenses admissibles, telles que définies dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

    3.2.   Aides à l’innovation

    3.2.1.   Demandes admissibles

    (14)

    Les aides accordées à l’innovation pour la construction, la réparation ou la transformation de navires peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur jusqu'à une intensité maximale de l’aide de 20 % bruts, pour autant qu'elles se rapportent à l'application industrielle de produits ou de procédés innovants, c’est-à-dire technologiquement nouveaux ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur de la construction navale au sein de l’EEE, qui présentent un risque d’échec sur le plan technologique ou industriel.

    (15)

    Les produits et les procédés innovants au sens du point 14 comprennent les améliorations dans le domaine environnemental liées à la qualité et aux performances, telles que l'optimalisation de la consommation de carburant, les émissions des moteurs, les déchets et la sécurité.

    (16)

    Lorsque l'innovation a pour objet d'augmenter la protection de l'environnement et conduit à respecter des normes qui ont été adoptées par l’EEE au moins un an avant leur entrée en vigueur, ou lorsqu'elle augmente le niveau de protection de l'environnement en l’absence de normes de l’EEE, ou lorsqu'elle permet d'aller au-delà des normes de l'Union, l'intensité maximale de l'aide peut être portée à 30 % bruts. Les expressions «normes EEE» et «protection de l'environnement» correspondent aux définitions de ces expressions dans les lignes directrices de l’Autorité concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (8).

    (17)

    Les produits innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14, concernent soit une nouvelle classe de navire définie par le premier navire d’une série potentielle de navires identiques (prototype), soit des parties innovantes d’un navire qui peuvent être isolées du navire en tant qu’élément séparé.

    (18)

    Les procédés innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14 ci-dessus, désignent la création et la mise en œuvre de nouveaux procédés en matière de production, de gestion, de logistique ou d'ingénierie.

    (19)

    Les aides à l'innovation sont uniquement considérées compatibles avec le marché intérieur si elles sont octroyées à la première application industrielle de produits ou de procédés innovants.

    3.2.2.   Dépenses admissibles

    (20)

    Les aides à l’innovation de produits ou de procédés doivent se limiter au soutien des dépenses d'investissement, d'études, d'ingénierie et de mise à l'essai directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet et qui sont exposées après la date de la demande d'aide à l'innovation (9).

    (21)

    Les dépenses admissibles comprennent les dépenses du chantier naval ainsi que les dépenses d'acquisition de biens ou de services fournis par des tiers (par exemple, fournisseurs de systèmes, fournisseurs clefs en main, sous-traitants) pour autant que ces biens et services soient strictement liés à l'innovation. Les dépenses admissibles sont définies plus en détail dans l’appendice.

    (22)

    L’autorité nationale compétente, désignée par l’État de l’AELE pour l’application des aides à l’innovation, examine les dépenses admissibles sur la base des estimations fournies et motivées par le demandeur. Si la demande inclut les dépenses liées à l’achat de biens et de services auprès de fournisseurs, ces derniers ne doivent pas avoir bénéficié d’une aide d’État pour ces biens ou ces services visant les mêmes objectifs.

    3.2.3.   Confirmation du caractère innovant du projet

    (23)

    Pour qu'une demande d’aide à l’innovation puisse être jugée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu des présentes lignes directrices, elle doit être présentée à l’autorité nationale compétente avant que le demandeur ne conclue un contrat ferme pour la réalisation du projet spécifique pour lequel l’aide à l’innovation est demandée. La demande doit comporter une description de l’innovation, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs.

    (24)

    L’autorité nationale compétente doit demander à un expert indépendant et techniquement compétent de confirmer que l'aide est demandée pour un projet qui représente un produit ou un procédé technologiquement nouveau ou sensiblement amélioré par rapport à l'état de la technique qui existe dans le secteur de la construction navale dans l’EEE (appréciation qualitative). L'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si l'expert indépendant et techniquement compétent confirme à l'autorité nationale compétente que les dépenses admissibles du projet ont été calculées de manière à couvrir exclusivement les parties innovantes du projet en question (appréciation quantitative).

    3.2.4.   Effet d’incitation

    (25)

    Les aides d’État à l’innovation au sens des présentes lignes directrices doivent avoir un effet d’incitation, c’est-à-dire induire chez leur bénéficiaire un changement de comportement l’amenant à intensifier ses activités d’innovation. Elles doivent déboucher sur un accroissement en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme des activités d’innovation.

    (26)

    Conformément aux dispositions définies au point 25, l’Autorité considère que l'aide est dépourvue d'effet d'incitation pour le bénéficiaire dans tous les cas où le projet (10) a déjà démarré avant que le bénéficiaire ait adressé sa demande d'aide aux autorités nationales.

    (27)

    Pour vérifier que l'aide inciterait le bénéficiaire à modifier son comportement et à renforcer le niveau de ses activités d’innovation, les États de l’AELE doivent fournir une évaluation ex ante de l'augmentation de l'activité d’innovation sur la base d'une analyse reposant sur une comparaison de la situation avec et sans octroi d'aide. Les critères à utiliser peuvent inclure l'accroissement des activités d’innovation en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme, en association avec d'autres facteurs quantitatifs et/ou qualitatifs utiles présentés par l'État de l’AELE dans sa notification conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 à l’accord Surveillance et Cour de justice.

    (28)

    Si un effet significatif sur au moins un de ces éléments peut être démontré, l’Autorité, compte tenu du comportement normal d'une entreprise du secteur en cause, considérera généralement que l'aide a un effet d'incitation.

    (29)

    Lors de l'examen d'un régime d'aides, les conditions pour établir l'existence de l'effet d'incitation sont considérées comme remplies si l'État de l'AELE s'est engagé à octroyer des aides individuelles au titre dudit régime uniquement après avoir vérifié l'existence d'un effet d'incitation et à fournir des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime d'aides autorisé.

    (30)

    La demande d'aide ne peut être approuvée que si le bénéficiaire conclut un contrat ferme pour la réalisation du projet ou du procédé de construction, réparation ou transformation de navire pour lesquels l'aide à l’innovation est demandée. Les paiements ne peuvent être effectués qu'après la signature du contrat en question. Si le contrat est annulé ou le projet abandonné, l'aide versée doit être intégralement remboursée, avec les intérêts, à partir de la date de son paiement. De même, si le projet n'est pas achevé, l'aide qui n'a pas été utilisée pour les dépenses d'innovation admissibles doit être remboursée avec les intérêts. Le taux d’intérêt retenu doit être au moins comparable aux taux de référence adoptés par l’Autorité.

    3.3.   Crédits à l'exportation

    (31)

    Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles sont conformes aux dispositions de l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

    4.   Suivi et comptes rendus

    (32)

    La décision de l’Autorité no 195/04/COL, telle que modifiée, concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (11) impose aux États de l’AELE de présenter à l’Autorité des rapports annuels sur tous les régimes d’aides existants conformément aux règles énoncées dans la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et dans ses dispositions d'application. Au moment d’adopter une décision au titre des présentes lignes directrices, l’Autorité peut demander, pour toutes les aides à l'innovation octroyées à de grandes entreprises en vertu d’un régime d’aide autorisé, que les États de l’AELE précisent, dans un rapport, comment ils ont respecté la condition relative à l’effet d’incitation dans l’aide accordée à une grande entreprise, notamment au regard des critères mentionnés au point 3.2.4.

    5.   Cumul

    (33)

    Les plafonds d'aide fixés dans les présentes lignes directrices sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par des ressources d'État. Les aides autorisées en vertu des présentes lignes directrices ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE si un tel cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans les présentes lignes directrices.

    (34)

    En cas d'aides à finalités différentes portant sur les mêmes dépenses admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable.

    6.   Application des lignes directrices

    (35)

    L'Autorité appliquera les principes fixés dans les présentes lignes directrices jusqu'au 31 décembre 2013. Elle appliquera ces principes à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er février 2012, même si les projets ont été notifiés avant cette date.

    (36)

    Conformément à la communication de l’Autorité sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, l’Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides non notifiées accordées après le 31 décembre 2011.


    (1)  Ces lignes directrices correspondent à l’encadrement des aides d’État à la construction navale de la Commission, JO C 364 du 14.12.2011, p. 9.

    (2)  JO C 221 du 14.9.2006, p. 10, et supplément EEE no 46 du 14.9.2006, p. 1.

    (3)  JO L 54 du 28.2.2008, p. 1, et supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1.

    (4)  Par exemple, les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO L 144 du 10.6.2010, p. 1), qui définissent les conditions dans lesquelles des aides aux chantiers navals peuvent être autorisées pour l’adoption de procédés de production plus respectueux de l’environnement. De surcroît, les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes de l’UE peuvent être octroyées à des propriétaires de navires, contribuant ainsi de façon générale à des transports maritimes plus propres.

    (5)  JO L 305 du 19.11.2009, p. 1, et supplément EEE no 60 du 19.11.2009, p. 1.

    (6)  Tonnes brutes.

    (7)  Il est fait référence au point 15 des lignes directrices concernant les aides d’État à caractère régional pour 2007-2013, qui disposent qu’actuellement, «aucune région des États de l'AELE ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point a)».

    (8)  Les lignes directrices concernant les aides à l’environnement adoptées en juillet 2008 contiennent l'expression «normes communautaires».

    (9)  À l’exception des dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide pour un procédé innovant.

    (10)  Cela n’exclut pas que le bénéficiaire potentiel ait pu avoir déjà réalisé des études de faisabilité qui ne sont pas couvertes par la demande d'aide d’État.

    (11)  JO L 340 du 22.12.2010, p. 1, et supplément EEE no 72 du 22.12.2010, p. 1.

    Appendice

    Dépenses admissibles au bénéfice d'aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale

    (1)   Nouvelle classe de navire

    Pour la construction d'une nouvelle classe de navire pouvant prétendre au bénéfice d'une aide à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles:

    a)

    dépenses liées au développement du concept;

    b)

    dépenses liées à la conception générale;

    c)

    dépenses liées à la conception fonctionnelle;

    d)

    dépenses liées à la conception détaillée;

    e)

    dépenses liées aux études, essais et maquettes; et dépenses similaires liées à la production et à la conception du navire;

    f)

    dépenses liées à la planification de la mise en œuvre du concept;

    g)

    dépenses liées aux épreuves et essais du produit;

    h)

    coûts de main-d’œuvre et frais généraux additionnels pour une nouvelle classe de navire (courbe d'apprentissage).

    Aux fins des points a) à g), les dépenses liées à un modèle d'ingénierie standard équivalant à une classe antérieure de navire sont exclues.

    Aux fins du point h), les coûts de production supplémentaires qui s'avèrent indispensables pour pouvoir valider l'innovation technologique peuvent être admis pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant strictement nécessaire. En raison des défis techniques liés à la construction d'un prototype, les coûts de production du premier navire excèdent normalement les coûts de production des navires suivants de la série. Les coûts de production additionnels sont définis comme équivalant à la différence entre les coûts de main-d’œuvre et les frais généraux associés du premier navire d’une nouvelle classe de navire, et les coûts de production des navires suivants de la même série. Les coûts de main-d’œuvre comprennent les salaires et les charges sociales.

    En conséquence, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, un maximum de 10 % des coûts de production associés à la construction d'une nouvelle classe de navire peuvent être considérés comme dépenses admissibles s'ils s'avèrent nécessaires pour valider l'innovation technique. Un cas est considéré comme dûment justifié si les coûts de production additionnels sont estimés supérieurs à 3 % des coûts de production des navires suivants de la série.

    (2)   Nouveaux composants ou systèmes d’un navire

    Pour les nouveaux composants ou les nouveaux systèmes pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées à l'innovation:

    a)

    dépenses liées au développement et à la conception;

    b)

    dépenses liées aux essais de la partie innovante et aux maquettes;

    c)

    dépenses liées au matériel et aux équipements;

    d)

    à titre exceptionnel, les coûts de construction et d'installation d'un nouveau composant ou d’un nouveau système nécessaires pour valider l'innovation, pour autant qu'ils soient limités au montant minimum nécessaire.

    (3)   Nouveaux procédés

    Pour les nouveaux procédés pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées au procédé innovant:

    a)

    dépenses liées au développement et à la conception;

    b)

    dépenses liées au matériel et aux équipements;

    c)

    le cas échéant, dépenses liées aux essais du nouveau procédé;

    d)

    dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide.


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