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Document E2006C1109(01)

    Invitation à présenter des observations, en application de l'article 1 er , paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, sur un programme norvégien prévoyant l'octroi d'une aide financière au secteur forestier, le programme Bois

    JO C 272 du 9.11.2006, p. 19–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 272/19


    Invitation à présenter des observations, en application de l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, sur un programme norvégien prévoyant l'octroi d'une aide financière au secteur forestier, le «programme Bois»

    (2006/C 272/06)

    Par la décision no 147/06/COL du 17 mai 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, l'Autorité de surveillance AELE a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice au sujet du programme susmentionné. Le gouvernement norvégien a reçu copie de cette décision.

    L'Autorité de surveillance AELE invite les États membres de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en question dans un délai d'un mois à dater de la publication de la présente communication à l'adresse suivante:

    Autorité de surveillance AELE

    35, rue Belliard/Belliardstraat 35

    B-1040 Bruxelles

    Ces observations seront communiquées au gouvernement norvégien. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

    RÉSUMÉ

    L'Autorité a décidé d'ouvrir une procédure d'enquête officielle au sujet du programme norvégien visant à octroyer de subventions aux entreprises du secteur forestier (le «programme Bois») dans le but d'améliorer le traitement du bois, d'augmenter l'utilisation du bois et de consolider les relations aux différents niveaux de commercialisation de la filière bois.

    Le programme Bois a été introduit par le gouvernement norvégien en 2000 pour une période de cinq ans. Il prévoit l'octroi des subventions aux entreprises, institutions, etc., qui peuvent contribuer à la réalisation de son objectif global. L'Autorité a conclu à titre préliminaire que le programme Bois implique l'octroi d'aides d'État. Le programme Bois n'ayant pas été notifié à l'Autorité, toute aide aux sens de l'article 61, paragraphe 1er de l'accord EEE octroyée dans le cadre du programme est illégale.

    L'Autorité a évalué le programme Bois sur la base de ses directives sur les aides d'État à la recherche et au développement et les aides à finalité régionale. L'Autorité s'est également penchée sur la conformité du programme Bois avec les règlements sur les exemptions par catégorie pour les petites et moyennes entreprises et l'aide à la formation. En outre, la compatibilité du programme Bois avec l'article 61, paragraphe 3, point c, a été examinée sur la base des principes établis dans les règlements sur les exemptions par catégorie précités.

    Le programme Bois ne contient toutefois pas suffisamment de définitions spécifiques du type de projets pouvant faire l'objet d'une aide, de descriptions des coûts éligibles ni de plafonds pour le montant maximal de l'aide qui pourrait être octroyée. Il se pourrait donc qu'une aide puisse être accordée au titre du programme Bois à différents types d'activités, indépendamment de l'intensité de l'aide et du fait que les coûts soient éligibles ou non. Le gouvernement norvégien a déclaré que, dans la pratique, le programme Bois a été mis en œuvre sur la base des intensités d'aide visées dans les directives sur les aides d'État et les règlements sur les exemptions par catégorie. L'Autorité a donc demandé au gouvernement norvégien si une pratique administrative pour l'application du programme Bois conformément aux lignes directrices sur les aides d'État et aux principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie peut être étayée par des preuves complémentaires. L'Autorité s'est néanmoins réservé le droit d'adopter une position définitive sur cette pratique administrative au vu de l'existence d'une pratique parallèle dans le cadre du programme Bois, qui consiste à financer des projets à 100 % alors que, de l'avis du gouvernement norvégien, il n'est pas question d'aide d'État.

    Dans ces circonstances, l'Autorité n'est pas convaincue que les subventions accordées dans le cadre du programme Bois l'ont été dans le respect des directives sur les aides d'État ou des principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie. Elle doute donc de la compatibilité du programme Bois avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    Les autorités norvégiennes ont fait savoir que le programme Bois contenait des dispositions conformes aux règles sur l'octroi d'une aide de minimis en vertu du règlement de minimis ou de l'ancien chapitre 12 des directives relatives à la règle de minimis dans le cadre des aides d'État. Il semble toutefois que les règles sur les aides de minimis du programme Bois ne comportent aucune disposition qui permette de vérifier si les bénéficiaires de l'aide de minimis ont reçu d'autres aides de minimis au cours des trois années précédentes. En d'autres termes, l'aide totale reçue pourrait excéder le seuil de minimis.

    Dans ces conditions, l'Autorité n'a pas été en mesure de conclure si l'aide prétendument octroyée comme aide de minimis peut effectivement être considérée comme telle.


    DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    No 147/06/COL

    du 17 mai 2006

    sur le «programme Bois»

    «Verdiskapningsprogrammet for tre»

    (Norvège)

    L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

    Considérant l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

    Considérant l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice (2), et notamment son article 24 et l'article 1er, paragraphe 2, de son protocole 3,

    Considérant les directives d'application et d'interprétation (3) des articles 61 et 62 de l'accord EEE adoptées par l'Autorité, et notamment leurs chapitres 14 et 25, les règlements sur les exemptions par catégorie, respectivement pour l'aide à la formation et l'aide aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le règlement sur les aides de minimis   (4),

    Considérant ce qui suit:

    I.   FAITS

    1.   Procédure

    Par lettre datée du 1er février 2005 (événement no 307555), l'Autorité de surveillance AELE (l'«Autorité») a reçu une plainte (la «plainte») d'une association professionnelle de l'industrie norvégienne de la maçonnerie et du béton appelée «byggutengrenser.no» (la «plaignante»). Dans la plainte, reçue et enregistrée par l'Autorité le 3 février 2005, la plaignante affirme que l'État norvégien octroie une aide d'État au secteur de la construction en bois sur la base du «Verdiskapningsprogrammet for tre», également appelé «Treprogrammet» (ci-après le «programme Bois»).

    Par lettre datée du 27 avril 2005 (événement no 313418), l'Autorité a demandé des informations au gouvernement norvégien. Le gouvernement norvégien a répondu par lettre datée du 27 mai 2005, jointe à un courrier de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne daté du 1er juin 2005, reçu et enregistré par l'Autorité le 1er juin 2005 (événement no 323464).

    L'Autorité a demandé des informations complémentaires par lettre datée du 31 août 2005 (événement no 323451), à laquelle le gouvernement norvégien a répondu par lettre datée du 29 septembre 2005, jointe à un courrier de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, reçu et enregistré par l'Autorité le 5 octobre 2005 (événement no 345465).

    En outre, au cours des mois de novembre et décembre 2005 et de janvier 2006, l'Autorité et le gouvernement norvégien ont eu des contacts informels par téléphone et par courrier électronique au sujet du programme Bois. Les informations reçues par l'Autorité dans ce cadre ont été confirmées par le gouvernement norvégien dans une lettre datée du 3 mars 2006, jointe à un courrier de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne daté du 8 mars 2006, reçu et enregistré par l'Autorité le 9 mars 2006 (événement no 365992).

    2.   Description des mesures

    2.1.   Objectif et gestion du programme Bois tels que décrits dans les travaux législatifs préparatoires

    L'objectif du programme Bois est établi dans un livre blanc du gouvernement au parlement sur la valorisation et la création de débouchés dans le secteur forestier (St. meld. nr. 17 (1998-99) «Verdiskapning og miljømuligheter i skogssektoren»), ci-après dénommé le «livre blanc».

    L'objectif du livre blanc consistait à définir une politique générale pour une utilisation rationnelle et durable des ressources forestières et à augmenter la contribution du secteur forestier à l'économie nationale et au développement général de la société norvégienne. Le livre blanc proposait l'introduction de diverses mesures afin d'atteindre cet objectif, et notamment la mise en place d'un programme Bois. À cet égard, le livre blanc envisageait l'établissement d'un programme quinquennal de mise en valeur des secteurs de la menuiserie et de la transformation du bois. Plus particulièrement, le livre blanc prévoyait que le but du programme Bois devrait être de valoriser les secteurs de la sylviculture et de la transformation du bois, ainsi que d'augmenter la contribution du secteur forestier à une production et une consommation plus durables (5). Au sein de ces objectifs, l'accent du programme Bois devrait être mis sur (i) l'amélioration de la transformation du bois; (ii) l'augmentation de l'utilisation du bois; et (iii) le renforcement des relations aux différents niveaux de commercialisation de la filière bois (6). Le livre blanc ajoute que le nouveau programme doit avoir pour priorité d'identifier les possibilités dans les domaines du développement de produits, du design et de l'architecture et que le programme doit ouvrir la voie afin que le bois soit considéré comme un matériau de construction attractif aux multiples utilisations possibles, dans une plus grande mesure qu'actuellement (7). Enfin, plus généralement, le livre blanc signale que l'objectif de valorisation du secteur de la transformation du bois doit être atteint au niveau domestique [c'est-à-dire à l'intérieur des frontières (8)].

    Le cadre pour l'établissement du programme Bois a été fixé de manière détaillée dans une recommandation d'une commission parlementaire permanente du 3 juin 1999 adressée au Parlement [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)], (ci-après dénommée la «recommandation»). La recommandation suggère entre autres la création d'un groupe de travail afin de définir les stratégies, la mise en œuvre et les besoins financiers du nouveau programme.

    Peu après, en juillet 1999, un «groupe de travail» vit le jour, composé entre autres de représentants du ministère de l'agriculture, d'associations professionnelles de producteurs de bois et de propriétaires forestiers, d'instituts de recherche et développement et de sociétés actives dans le secteur. Ce groupe de travail a présenté le 14 avril 2000 un rapport (le «rapport du groupe de travail») sur le contenu, l'organisation et le financement du programme Bois, ainsi que sur l'invitation à coopérer lancée aux organisations sectorielles concernées.

    Le rapport du groupe de travail rappelle les objectifs du programme Bois auxquels le livre blanc fait référence et ceux sur lequel le programme Bois doit être axé (amélioration de la transformation du bois, augmentation de l'utilisation du bois et renforcement des relations aux différents niveaux de commercialisation de la filière bois (forêt, production, marché) (9). Le rapport du groupe de travail spécifie en outre que le programme doit être limité à la chaîne de transformation entre le secteur forestier et l'industrie de transformation mécanique du bois, mais aussi inclure la fourniture de matières premières à l'industrie de la transformation (par exemple pour améliorer la qualité, la précision et la stabilité des livraisons) (10). Le rapport du groupe de travail déclare également qu'un des objectifs est que le programme Bois soit axé sur les ressources forestières norvégiennes et que des améliorations soient réalisées dans le secteur norvégien de la transformation du bois.

    Le rapport du groupe de travail confie la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre du programme Bois (i) au «Statens nærings- og distriktsutviklingsfond», généralement appelé «SND» (remodelé et rebaptisé «Innovasjon Norge» depuis le 1er janvier 2004); et (ii) à un groupe de gestion (le «groupe de gestion») composé d'opérateurs du marché, désigné par le ministère de l'Agriculture (11).

    Les tâches du groupe de gestion consistent à assurer l'engagement de la chaîne de valeur; vérifier que les activités menées dans le cadre du programme correspondent à ses objectifs et à ses stratégies; développer et transformer les stratégies en actions concrètes; décider des priorités générales (comme en ce qui concerne les domaines prioritaires ou les groupes cibles); et contribuer au développement de nouvelles initiatives stratégiques et d'une communication active afin de susciter l'engagement. Le groupe de gestion veillera également aux intérêts des entreprises participant au programme. Le rapport du groupe de travail explique comment ces dernières — par le biais du groupe de gestion — joueront un rôle central dans le développement stratégique du programme en participant activement à sa mise en œuvre. Le groupe de gestion établit des rapports annuels sur la mise en œuvre des activités et le développement du programme. Ces rapports sont transmis au ministère de l'Agriculture et constituent la base du processus de préparation du budget au sein du ministère et des lignes directrices à l'adresse du SND (12).

    Enfin, il ressort du rapport du groupe de travail que, pendant une phase initiale, les initiatives sont prises sur la base d'un financement dans le cadre du programme Bois et que, par la suite, les initiatives doivent venir des opérateurs, qui assument les responsabilité des projets (13). Toutes les actions doivent être menées sous forme de projets, et les propositions de projets sont évaluées au regard du financement ainsi que des objectifs et critères pertinents du programme Bois.

    2.2.   Base juridique et budgets annuels

    Il ressort des budgets de l'État que le programme Bois est financé par le ministère de l'Agriculture (devenu le «ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation» depuis le 30 septembre 2004) par l'intermédiaire de primes annuelles prélevées sur le budget. Les modalités spécifiques concernant le financement du programme Bois ont été fixés dans la proposition de budget de l'État pour l'année 2000 [St. prp. nr. 1 (1999-2000)], où le financement du programme Bois était couvert par le poste 71 (14) du chapitre 1142.

    Des crédits ont par la suite été réservés pour le programme Bois durant les exercices 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 (15). Les quatre premières années (2000-2003), les crédits réservés pour le programme Bois étaient inscrits au poste 71 du chapitre 1142, tandis que pour les deux dernières (2004 et 2005), le poste 71 a été transféré au chapitre 1149.

    Dans une lettre datée du 29 septembre 2005, le gouvernement norvégien a informé l'Autorité que les budgets du programme Bois pour les exercices 2000 à 2005 étaient les suivants:

    Année

    Budget (M NOK)

    Autorisés (M NOK)

    2000

    17

    8,8

    2001

    25

    25,7

    2002

    20

    18,0

    2003

    36

    39,4

    2004

    35

    28,3

    2005

    33

    (non encore disponible)

    Total

    166

    Les subventions étaient payées dans les trois ans suivant la date de l'autorisation («tilsagn») et après l'achèvement du projet par le bénéficiaire. Si le budget d'une certaine année n'était pas entièrement dépensé, le solde pouvait être reporté sur l'exercice suivant, le montant total des crédits autorisés sur une année pouvant alors être plus élevé que le budget prévu pour l'année en question.

    Les subventions au titre du programme Bois sont conditionnées par la contribution des bénéficiaires sous la forme d'un cofinancement et de l'apport de main-d'œuvre (16). Il n'y a pas d'exigence minimale générale pour le cofinancement; son taux dépend surtout des objectifs et de la nature du projet. Cependant, le gouvernement norvégien a déclaré que l'aide au titre du programme Bois étant accordée dans le respect des intensités visées dans les règles de procédure et d'application — qui, d'après un tableau établi par les autorités norvégiennes, prévoient un taux maximal de 75 % des coûts éligibles —, le cofinancement est constitué du pourcentage restant. Néanmoins, des projets peuvent également être entièrement financés par le programme Bois, à savoir ceux qui s'adressent au secteur du bois en général et pour lesquels (d'après le gouvernement norvégien) la mesure ne peut être attribuée à des entreprises individuelles et débouche sur un profit modeste uniquement en faveur d'une seule entreprise. Un exemple cité par le gouvernement est l'octroi de 125 000 NOK au Norsk Treteknisk Institutt pour un projet concernant le développement de panneaux rabotés à usage intérieur. Les autorités norvégiennes ont déclaré que les résultats étaient accessibles aux sociétés affiliées, mais en règle générale, une grande partie des informations du Norsk Treteknisk Institutt sont accessibles via sa bibliothèque.

    Les autorités norvégiennes ont souligné que, bien que les projets soient cofinancés, il est clair que les activités/projets correspondants n'auraient pas eu lieu si les subventions au titre du programme Bois n'avaient pas été octroyées. Ces subventions visent précisément à amorcer (ou à encourager) les contributions et les fonds des opérateurs susceptibles de mener des projets entrant dans les objectifs du programme (17).

    2.3   Bénéficiaires de l'aide

    Le rapport du groupe de travail demande que le programme Bois soit orienté sur les sociétés et autres opérateurs présentant des projets concrets entrant dans le cadre des stratégies et domaines de travail du programme et contribuant à la valorisation du secteur (18).

    Le gouvernement norvégien a en outre spécifié que le programme Bois est ouvert à tous les secteurs concernés («industrie de la transformation mécanique du bois et un large éventail de sociétés») et aux secteurs qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objectif du programme Bois, comme celles qui étudient la possibilité d'utiliser le bois en association avec d'autres matériaux. En vertu de ces critères, le programme est ouvert aux particuliers, sociétés, autorités, syndicats, instituts de recherche et d'éducation, quel que soit leur pays d'établissement.

    Le gouvernement norvégien a remis à l'Autorité deux listes reprenant les montants alloués dans le cadre du programme. La première donne un aperçu des montants octroyés aux bénéficiaires au cours de la période 2000-2004 («liste 1 de l'aperçu des subventions»). La seconde inclut les crédits autorisés au cours de la période 2000-2004, mais contient aussi des informations plus détaillées, comme les montants «annulés» et les montants réellement payés aux bénéficiaires («liste 2 de l'aperçu des subventions»).

    2.4.   Coûts éligibles et intensité de l'aide

    En règle générale, les autorités norvégiennes ont déclaré que les subventions au titre du programme Bois ont été octroyées dans le respect des directives sur les procédures et les aides d'État, en particulier le chapitre 14 sur les aides à la recherche et au développement et le chapitre 25 sur les aides à finalité régionale, ou des exemptions par catégorie en faveur des petites et moyennes entreprises («règlement sur les exemptions par catégorie pour les PME») ou des aides à la formation («règlement sur les exemptions par catégorie pour les aides à la formation»), sauf si la subvention pouvait être considérée comme une aide de minimis au sens de l'ancien chapitre 12 des directives sur les aides d'Etat ou du règlement subséquent sur les aides de minimis (le «règlement de minimis») (19).

    Plus spécifiquement, les autorités norvégiennes ont déclaré que le programme Bois ne finançait ni «les investissements dans des actifs fixes ou incorporels, ni les opérations quotidiennes courantes», mais que «le programme Bois pouvait financer des services de consultance visant à renforcer les compétences et à contribuer à la construction de réseaux, le développement de produits et de processus, etc.». Il ressort du rapport du groupe de travail que «le programme Bois financera des investissements “durables”, c'est-à-dire le développement de capacités, la mise en réseau, le développement de produits et de processus (mais pas pour les machines), les solutions de communication, y compris les infrastructures TI (mais pas le matériel), le développement du marché, etc. Le programme ne doit normalement pas apporter d'aide aux investissements physiques.» (20) .

    En ce qui concerne les coûts éligibles, le gouvernement norvégien a déclaré que les subventions au titre du programme Bois étaient accordées pour des projets éligibles qui «contribuent à la réalisation de l'objectif dans le cadre des stratégies et domaines de travail du programme» et qui stimulent l'innovation. Pour ce qui est des stratégies, il ressort du rapport du groupe de travail que les trois stratégies suivantes doivent être déployées afin d'atteindre les objectifs du programme Bois. Chacune de ces stratégies doit être appliquée par le biais des activités indiquées en dessous de chaque stratégie (21). Les coûts induits par ces activités peuvent donc prétendre à un financement dans le cadre du programme Bois.

    En ce qui concerne la recherche et le développement en particulier, les autorités norvégiennes ont déclaré que, comme les documents sur lesquels le programme Bois est fondé ne fixent pas de conditions indispensables pour qu'un projet de R&D soit admissible au bénéfice d'une aide, les gestionnaires de dossiers ont évalué les projets au cas par cas, en tenant compte de la description donnée par les demandeurs et du chapitre 14 des directives sur les aides d'État. Dans ce contexte, les autorités norvégiennes ont estimé que les coûts admissibles pouvaient englober les coûts de personnel (chercheurs, techniciens et personnel auxiliaire, affectés exclusivement à l'activité de recherche et développement), les instruments, le matériel, l'espace de travail et les bâtiments (utilisés en permanence et exclusivement pour l'activité de recherche et développement), les services de consultance et les services correspondants (fournis exclusivement dans le cadre de l'activité de recherche et développement) ainsi que les frais d'administration directement liés à l'activité de recherche et développement. Les autres coûts admissibles pourraient être les frais de fonctionnement, tels que le prix des matériaux, fournitures et produits similaires directement liés à l'activité de recherche et développement.

    Les autorités norvégiennes ont déclaré que: «Quand une aide aux services de consultance est octroyée, l'intensité de cette aide est inférieure à 50 % des coûts admissibles et les projets de recherche et développement sont alors financés à concurrence de 25 à 35 % des coûts admissibles, selon la taille du bénéficiaire.» Elles partent par ailleurs de l'hypothèse que l'intensité de l'aide doit être de 50 % quand les projets de financement s'adressent aux entreprises et que, lorsque les subventions ont dépassé 50 %, c'était pour des projets d'intérêt général, auquel cas le gouvernement a considéré que la subvention ne constituait pas une aide d'État illégale au sens de l'article 61 de l'accord EEE ou que le montant pouvait être qualifié de de minimis. Cependant, les autorités norvégiennes ont également (dans le contexte du cofinancement) fait référence à une intensité maximale de l'aide de 75 %, sans pour autant lier cette intensité à des lignes directrices spécifiques (22).

    Les autorités norvégiennes ont maintenu que les subventions accordées au titre du programme Bois l'ont été sur la base des plafonds indiqués au tableau suivant (traduit par l'Autorité) qui, estiment-elles, donne un aperçu des programmes notifiés et approuvés par le passé.

    ( ) indique que le programme n'est pertinent que dans des cas exceptionnels pour les objectifs et/ou le type d'entreprises annoncés

    Un montant allant jusqu'à 100 000 euros peut être octroyé dans le cadre de tous les programmes sur la base des règles sur l'aide de minimis

    Mesure — Programme

    Objectif

    PME (<250 travailleurs et deux autres critères)

    Grandes entreprises

    Petites entreprises

    (<50 travailleurs et deux autres critères)

    Moyennes entreprises

    (<250 travailleurs et deux autres critères)

    Programme d'innovation à l'échelle nationale

    Investissements

    15 %

    7,5 %

    0

    Aide simple

    50 %

    0

    Aide à la formation (ne peut être octroyée par LI pour le moment)

    (Spécifique/générale — 35 %/70 %)

    (Spécifique/générale — 25  %/50 %)

    R&D:

     

     

    Activités de développement pour la commercialisation

    35 %

    25 %

    Études techniques préparatoires

    75 %

    50 %

    (Recherche individuelle, Études techniques préparatoires)

    (60 %/75 %)

    (50 %/75 %)

    OFU/IFU

    R&D:

     

     

    Activités de développement pour la commercialisation

    35 % (zone régionale + 5 %)

    25 % (zone régionale + 5 %)

    Études techniques préparatoires

    75 %

    50 %

    (Recherche individuelle, Études techniques préparatoires)

    (60 %/75 %)

    (50 %/75 %)

    Contributions en faveur des municipalités pour le développement régional

    Investissements:

     

     

    Zone A

    30 %

    25 %

    B

    25 %

    20 %

    C

    20 % (25 %) (23)

    10 % (15 %)

    Aide simple

    50 %

    0

    Aide à la formation

    Spécifique/générale — 40 %/75 %

    Spécifique/générale — 30 %/55 %

    R&D:

     

     

    Activités de développement pour la commercialisation

    40 %

    30 %

    Études techniques préparatoires

    75 %

     

    (Recherche individuelle, Études techniques préparatoires)

    (65 %/75 %)

    55 % (55 %/75 %)

    Restructurations et nouvelles créations

    Investissements:

     

    0

    Hors de la zone rég.

    15 %

    7,5 %

     

    Dans la zone rég.

    Zone A: 30 %, B: 25 % et C: 20 % (25 %) (24)

    Zone A: 25 %, B: 20 % et C: 10 % (15 %)

    Aide simple:

     

     

    Hors de la zone rég.

    50 %

     

    Dans la zone rég.

    50 %

     

    Aide à la formation:

     

     

    Hors de la zone rég.

    Spécifique/générale — 35 %/70 %

    Spécifique/générale — 25 %/50 %

    Dans la zone rég.

    Spécifique/générale — 40 %/75 %

    Spécifique/générale — 30 %/55 %

    R&D:

     

     

    Hors de la zone rég.:

     

     

    Activités de développement pour la commercialisation

    35 %

    25 %

    Études techniques préparatoires

    75 %

    50 %

    (Recherche individuelle, Études techniques préparatoires)

    (60 %/75 %)

    (50 %/75 %)

    Dans la zone rég.:

     

     

    Activités de développement pour la commercialisation

    40 %

    30 %

    Études techniques préparatoires

    75 %

    55 %

    (Recherche individuelle, Études techniques préparatoires)

    (65 %/75 %)

    (55 %/75 %)

    Subvention à l'établissement

    Aide de minimis

    Max. 400 000 NOK (plus dans certains cas, mais en tout cas moins de 100 000 EUR)

    Par «zone», on entend les zones éligibles pour une aide régionale conformément à la décision de l'Autorité sur la carte de l'aide régionale pour la Norvège (25).

    2.5.   Aide de minimis

    En ce qui concerne l'aide de minimis, les autorités norvégiennes ont transmis une liste des bénéficiaires de subventions au titre du programme Bois qui, de son avis, peuvent être considérées comme de minimis (la «liste de minimis»). À cet égard, elles ont précisé que c'est la date de l'autorisation («tilsagn») qui détermine l'applicabilité de l'ancien chapitre 12 des directives sur la règle de minimis ou du règlement de minimis qui lui a succédé. Elles ont également expliqué que, quand une aide a été octroyée en tant qu'aide de minimis, la lettre de confirmation envoyée au bénéficiaire contient une référence au seuil de minimis et au calendrier, ainsi qu'une référence à l'obligation du bénéficiaire de mentionner les aides reçues d'autres sources dans les trois ans à compter du moment où l'autorisation a été donnée (26).

    2.6.   Début du programme et durée

    Les autorités norvégiennes ont déclaré que le programme Bois était en vigueur depuis le 1er juillet 2000 (c'est-à-dire la date à partir de laquelle les demandes d'aides pouvaient être envoyées) et devait le rester pendant cinq ans (27). C'est également ce que disent les commentaires sur la proposition de budget de l'État [St. prp. nr. 1 (2000-2001)], dont il ressort que le programme Bois est entré en vigueur au deuxième trimestre 2000.

    2.7   Commerce des produits forestiers

    Il ressort du livre blanc du gouvernement au Parlement sur la valorisation et la création de débouchés dans le secteur forestier que la Norvège exporte ses produits forestiers vers l'UE. À cet égard, la section 4.3 du livre blanc dit spécifiquement que «la Norvège exporte entre 85 et 90 % de sa production totale de produits du bois et du papier et environ 35 % de sa production de bois. Les livraisons à destination des États membres de l'UE représentent entre 70 et 90 % du total des exportations. Toutes les stratégies ou interventions politiques internes à l'UE susceptibles d'affecter les importations dans l'UE de produits forestiers pourraient avoir de grandes conséquences pour le secteur forestier norvégien.»  (28). En outre, il ressort des statistiques d'Eurostat que les produits du bois font l'objet d'un commerce extensif dans l'UE (29). Enfin, il ressort des statistiques du Statistisk sentralbyrå que la Norvège importe elle aussi de grandes quantités de bois, de bois transformé et de produits du bois («Tømmer, trelast og kork…») en provenance de l'UE (30).

    II.   APPRÉCIATION

    1.   Existence d'une aide d'État

    À titre préliminaire, l'Autorité considère que le programme Bois relève du champ d'application de l'accord EEE. Elle se fonde sur le fait que l'article 8, paragraphe 3, de l'accord EEE stipule que ledit accord s'applique aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et sur le fait que le bois et les articles en bois sont couverts par le chapitre 44 de ce système. L'aide au titre du programme Bois étant octroyée au secteur de la transformation du bois et aux industries annexes, l'Autorité estime que le programme relève de l'accord EEE.

    1.1.   Aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

    L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE stipule que: «Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

    Pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, une mesure doit remplir les quatre critères suivants: (i) elle doit conférer aux bénéficiaires un avantage économique non perçu dans le cours normal des affaires; (ii) l'avantage doit être accordé par l'État ou par le biais de ressources d'État et (iii) être sélectif en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits; et (iv) la mesure doit fausser la concurrence et affecter le commerce entre les parties contractantes. Il est examiné ci-après si ces quatre critères sont remplis en l'espèce.

    1.2.   Avantage économique

    La mesure doit conférer aux bénéficiaires un avantage économique non perçu dans le cours normal des affaires.

    Dans le cadre du programme Bois, les autorités norvégiennes octroient des subventions financières aux sociétés, autorités, syndicats, etc., susceptibles de contribuer aux objectifs du programme. Les entreprises percevant ces aides bénéficient d'un avantage économique, à savoir une subvention, qu'elles ne recevraient pas dans le cours normal de leurs affaires.

    1.3.   Présence de ressources d'État

    L'avantage doit être accordé par l'État ou par le biais de ressources d'État.

    Les subventions octroyées au titre du programme Bois sont financées par le ministère de l'Agriculture (devenu le «ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation» depuis le 30 septembre 2004), et donc par l'État.

    1.4.   Traitement préférentiel de certaines entreprises ou de la production de certains produits

    La mesure doit favoriser certaines entreprises ou la production de certains produits.

    Il ressort de divers travaux législatifs préparatoires (tels que le livre blanc, la recommandation et le rapport du groupe de travail) qui ont débouché sur les budgets de l'État et l'instauration du programme Bois, que ce dernier vise (i) à valoriser le secteur de la transformation du bois et (ii) à améliorer les relations aux différents niveaux de commercialisation de la filière bois (ce qui inclut la fourniture de matières premières à l'industrie de transformation du bois), parallèlement à un objectif général d'utilisation plus intensive du bois.

    Dès lors, les subventions au titre du programme Bois ne sont octroyées que lorsqu'on considère qu'elles peuvent profiter au secteur de la transformation du bois et aux industries connexes, ainsi qu'à la fourniture de matières premières à ces industries. Le programme Bois favorise donc les entreprises du secteur forestier et est sélectif par nature. À ce sujet, la Cour européenne de justice a estimé qu'une mesure peut être sélective même si elle couvre (des entreprises d') un secteur tout entier (31).

    Il doit être noté que, bien que les subventions au titre du programme Bois puissent également être octroyées à des entreprises d'autres industries (par exemple, aux industries qui étudient la possibilité d'utiliser du bois en association avec d'autres matériaux), cette option n'est envisageable que pour les industries susceptibles de contribuer à l'objectif général du programme Bois (valorisation du secteur de la transformation du bois. L'Autorité estime donc que même cette dernière option vise in fine à favoriser les entreprises du secteur de la transformation du bois et les industries connexes.

    1.5.   Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges entre les parties contractantes

    Les mesures doivent fausser la concurrence et affecter le commerce entre les parties contractantes.

    Dans le cadre du programme Bois, les autorités norvégiennes octroient des subventions aux entreprises du secteur de la transformation du bois et aux industries connexes. En outre, l'industrie norvégienne exporte une grande partie de son bois et des produits apparentés (jusqu'à 90 %) vers d'autres pays de l'EEE, où les produits du bois font l'objet d'un commerce extensif. La Norvège importe également du bois, du bois transformé et des produits du bois en provenance de l'UE. Dans de telles circonstances, l'octroi d'une aide aux entreprises au titre du programme Bois renforce la position des bénéficiaires par rapport aux autres entreprises établies en Norvège ou dans d'autres pays de l'EEE et concurrentes dans le secteur de la transformation du bois (et les industries connexes). De plus, le bois n'étant qu'une des matières premières utilisées dans le secteur de la construction, les subventions perçues par les entreprises de construction au titre du programme Bois renforceront et consolideront leur position par rapport aux entreprises concurrentes (32).

    Sur cette base, l'Autorité considère que l'octroi d'une aide financière aux entreprises au titre du programme Bois fausse la concurrence et affecte le commerce.

    1.6.   Conclusion

    Compte tenu des éléments qui précèdent, la conclusion préliminaire de l'Autorité est que le programme Bois répond aux critères de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et constitue de ce fait une aide d'État. L'Autorité estime par ailleurs que, le programme Bois étant un acte sur la base duquel, sans que d'autres mesures d'application soient requises, des aides individuelles peuvent être octroyées aux entreprises définies de manière générale et abstraite dans l'acte, il peut être considéré comme un programme d'aide au sens de l'article 1 (d) du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour.

    2.   Compatibilité de l'aide

    La conclusion préliminaire de l'Autorité étant que le programme Bois répond aux critères de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et constitue donc une aide État, il y a lieu d'examiner si le programme Bois peut être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphes 2 ou 3, de l'accord EEE.

    2.1.   Compatibilité avec l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE

    Il semble qu'aucune des exceptions visées à l'article 61, paragraphe 2 de l'accord EEE ne s'applique en l'espèce dans la mesure où le programme Bois ne vise pas les objectifs énumérés dans cette disposition.

    2.2.   Compatibilité avec l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE

    Une mesure constituant une aide d'État est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point a, de l'accord EEE quand elle vise à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cependant, aucune région n'étant définie comme telle dans la carte de l'aide régionale de Norvège, cette disposition n'est pas pertinente (33).

    En outre, l'exception visée à l'article 61, paragraphe 3, point b, de l'accord EEE ne s'applique pas parce que l'aide d'État octroyée au titre du programme Bois ne vise pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie norvégienne.

    En revanche, l'exception prévue par l'article 61, paragraphe 3, point c, de l'accord EEE, qui dispose qu'une aide d'État peut être considérée comme compatible avec le fonctionnement du marché commun lorsqu'elle facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut être applicable.

    Les entreprises sont admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de cette disposition si elles sont établies dans certaines régions définies par la carte de l'aide régionale précitée, et si les conditions fixées au chapitre 25 des directivessur les aides d'État sont remplies. Or, les documents qui instituent le programme Bois (par exemple, budgets de l'État, livre blanc, rapport du groupe de travail, etc.) ne font pas référence à la carte de l'aide régionale pour la Norvège ni aux conditions fixées au chapitre 25 des directives précitées.

    Les autorités norvégiennes ont toutefois déclaré que le programme Bois a (dans la pratique) été mis en œuvre sur la base des plafonds (pour l'aide régionale) mentionnés au tableau intitulé «Annexe no 3 Aperçu — Taux de financement applicables au programme Bois» (inclus à la section 2.4 de la partie I «Faits»). Cependant, l'Autorité relève que ce tableau ne contient pas d'informations supplémentaires sur l'application des plafonds, comme une description des coûts admissibles. L'Autorité ne peut donc être assurée que les subventions octroyées au titre du programme Bois sont conformes au chapitre 25 des directives sur les aides à finalité régionale et compatibles avec celui-ci.

    En vertu du chapitre 14 des directives précitées, l'aide octroyée aux entreprises pour la recherche et le développement peut être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point c, de l'accord EEA. Le chapitre 14 définit différents types de recherche et de développement, comme la «recherche fondamentale», la «recherche industrielle» et l'«activité de développement préconcurrentielle», ainsi que les intensités d'aide applicables.

    Cependant, les documents instituant et mettant en œuvre le programme Bois ne contiennent pas de définitions ni d'exigences en ce qui concerne le type de recherche et de développement pouvant faire l'objet d'une aide, ne décrivent pas les coûts admissibles et ne fixent pas de plafonds pour l'aide.

    Les autorités norvégiennes ont déclaré que l'aide aux activités de recherche et développement a (dans la pratique) été octroyée conformément aux règles du chapitre 14 des directives et que les projets de recherche et développement sont financés à concurrence de 25 à 35 % des coûts admissibles, selon la taille du bénéficiaire. Les autorités norvégiennes ont toutefois également fait état d'autres intensités de l'aide, telles que 50 % quand les projets de financement s'adressent aux entreprises et 100 % quand la subvention n'a pas été considérée comme une aide, soit parce que l'activité ne pouvait être confiée à des entreprises individuelles, soit parce qu'elle était considérée comme de minimis   (34) . Dans le contexte du cofinancement, elles ont aussi mentionné une intensité de l'aide maximale de 75 %.

    En ce qui concerne les coûts admissibles, les autorités norvégiennes ont estimé qu'ils pouvaient englober les coûts de personnel, les instruments, le matériel, l'espace de travail et les bâtiments, etc. S'il s'agit de coûts mentionnés en tant que coûts admissibles au chapitre 14, paragraphe 6, des directives sur les aides d'Etat, l'Autorité rappelle que les subventions au titre du programme Bois peuvent également être octroyées pour couvrir les coûts d'un éventail d'autres éléments, tels que les campagnes, la diffusion de l'information, la création de portails Internet et de réseaux, les points de rencontre pour des groupes spécifiques, les projets de développement axés sur la création de valeur et les systèmes logistiques et sur la numérisation.

    Sur la base de ce qui précède, l'Autorité ne peut être assurée que les subventions octroyées au titre du programme Bois sont conformes au chapitre 14 des directives sur les aides d'État à la recherche et au développement.

    L'aide octroyée conformément aux règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et/ou les aides à la formation est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE et est exonérée de l'obligation de notification à condition que le programme remplisse toutes les conditions du règlement correspondant et contienne une référence officielle à celui-ci (en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes, aujourd'hui Journal officiel de l'Union européenne) (35).

    Cependant, ni les budgets de l'État, ni le rapport du groupe de travail, ni aucun des autres travaux législatifs préparatoires concernant le programme Bois ne contiennent de référence à l'application des règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME ou pour les aides à la formation. En outre, l'Autorité n'a reçu des autorités norvégiennes aucune information sur l'application d'un des règlements sur les exemptions par catégorie en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Sur cette base, l'avis préliminaire de l'Autorité est que les autorités norvégiennes n'ont pas satisfait aux exigences formelles des règlements sur les exemptions par catégorie dans le cadre du programme Bois.

    L'Autorité peut évaluer le programme Bois directement en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c, de l'accord EEE sur la base des principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et les aides à la formation afin de déterminer si le programme Bois peut être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    Cependant, ni les budgets de l'État, ni aucun des autres travaux législatifs préparatoires concernant le programme Bois ne prévoient qu'une aide doit être octroyée aux entreprises considérées comme des PME, ni ne contiennent de définition de ce concept. Ils ne prévoient pas non plus qu'un soutien doit être apporté aux aides à la formation ni ne contiennent de définition de ce concept.

    D'autre part, les autorités norvégiennes ont déclaré que le programme Bois a (dans la pratique) été mis en œuvre sur la base des plafonds mentionnés au tableau intitulé «Annexe no 3 Aperçu — Taux de financement applicables au programme Bois» (inclus à la section 2.4 de la partie I sur les «Faits» ). Or, ce tableau ne contient pas d'informations complémentaires sur l'application des plafonds, comme une description des coûts admissibles. L'Autorité ne peut donc être assurée que les subventions octroyées au titre du programme Bois ont été basées sur une pratique conforme aux principes fondamentaux applicables à l'octroi d'une aide aux PME.

    Sur cette base, l'avis préliminaire de l'Autorité est que, même en tenant compte des principes fondamentaux fixés dans les règlements sur les exemptions par catégorie, l'Autorité doute que le programme Bois soit compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c, de l'accord EEE.

    2.3.   Conclusions

    Ne pouvant établir que le programme Bois peut bénéficier de l'une des exemptions prévues dans l'accord EEE, l'Autorité doute que le programme Bois puisse être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    Les documents soumis à l'examen de l'Autorité qui instituent et mettent en œuvre le programme Bois ne contiennent pas de définitions suffisamment spécifiques du type de projets pour lesquels une aide peut être octroyée, de descriptions des coûts admissibles ou des plafonds pour le montant maximal de l'aide qui peut être accordée. La pratique administrative des autorités norvégiennes consiste toutefois à appliquer le programme Bois conformément aux directives sur les aides d'État et aux principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie. Dans ce contexte, les autorités norvégiennes sont invitées à fournir les informations prouvant que des instructions internes ou d'autres ordres faisant autorité ont été émis aux fins de la mise en œuvre du programme Bois dans le respect des principes fixés dans les directives précitées ou des principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie.

    Néanmoins, l'Autorité souligne que, même si une telle pratique administrative peut être attestée, elle se réserve le droit de prendre position sur la question de savoir si le programme Bois peut être considéré comme compatible, en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c, en raison de l'existence de la pratique appliquée dans le cadre du programme Bois d'accorder une aide de 100 % aux projets pour lesquels l'autorité de gestion a estimé que la subvention ne pouvait être qualifiée d'aide parce que l'activité ne pouvait être confiée à des entreprises individuelles et parce qu'elle n'a entraîné qu'un profit limité pour une seule entreprise. En effet, dans l'exemple cité à la section 2.2 (volet «Cofinancement» de la partie I «Faits»), où le programme Bois a financé 100 % des coûts d'un projet de développement, l'existence d'une aide d'État ne peut être exclue pour la seule raison que les résultats étaient accessibles aux «entreprises affiliées». Les autorités norvégiennes sont invitées à transmettre toutes les informations en leur possession relatives à cette pratique, y compris sur l'existence d'instructions internes éventuelles de mettre en œuvre le programme Bois de cette manière.

    3.   Aide de minimis

    Les autorités norvégiennes ont indiqué que les subventions accordées sur la base de dispositions spécifiques au titre du programme Bois remplissaient les conditions permettant de les considérer comme une aide de minimis. En d'autres termes, aux yeux des autorités norvégiennes, le programme Bois contient des dispositions fixant les conditions qui, une fois remplies, assurent que les subventions peuvent être considérées comme une aide de minimis.

    L'octroi d'une aide peut être qualifié de de minimis en vertu du chapitre 12 des directives sur les aides d'État ou du règlement de minimis qui lui a succédé (le 1er février 2003) (36), avec pour conséquence que la mesure n'implique pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et qu'il n'y a pas d'obligation de notification (37). Le programme Bois ayant été en vigueur du 1er juillet 2000 à la fin 2005, les deux ensembles de règles de minimis s'appliquent au programme. Selon les autorités norvégiennes, c'est la date à laquelle l'autorisation («tilsagn») a été donnée qui détermine l'applicabilité de l'ancien chapitre 12 sur la règle de minimis ou du règlement de minimis qui lui a succédé.

    Il ressort de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de minimis que les autorités nationales ne peuvent octroyer une aide de minimis qu'après avoir vérifié au préalable que le montant total de l'aide de minimis perçu par la société n'est pas augmenté par d'autres aides de minimis reçues au cours des trois années précédentes. L'ancien chapitre 12 des directives sur les aides d'État contenait une disposition d'effet équivalent stipulant que toute aide additionnelle octroyée au même bénéficiaire ne doit pas faire passer le montant total de l'aide accordée au-delà du seuil de minimis. En vertu du règlement de minimis, une manière de vérifier le seuil de minimis consiste à obtenir du bénéficiaire des informations complètes à ce sujet. Selon l'ancien chapitre 12, le respect de la règle de minimis doit être attesté par une modalité (par exemple, un «mécanisme») de contrôle. Aux yeux de l'Autorité, ce contrôle pourrait aussi consister à obtenir du bénéficiaire des informations complètes sur le dossier d'aide.

    Dans le cadre du programme Bois, Innovasjon Norge a fait référence aux règles de minimis et informé les bénéficiaires de leur obligation d'informer les autorités de toute autre aide de minimis perçue dans les trois ans à compter du moment où l'autorisation a été donnée. Cependant, cette obligation d'information ne concernait que l'aide de minimis perçue après qu'une aide eut été octroyée au titre du programme Bois, et les bénéficiaires n'étaient donc pas tenus de préciser si une aide de minimis avait été reçue avant l'aide de minimis octroyée au titre du programme Bois. Par conséquent, on ne peut exclure que des bénéficiaires aient reçu d'autres aides de minimis avant les subventions versées au titre du programme Bois et que le montant total ait pu dépasser le seuil de minimis. L'Autorité ne peut donc être certaine que l'aide déclarée par les autorités norvégiennes au titre des aides de minimis en vertu du programme Bois puisse vraiment l'être. L'avis préliminaire de l'Autorité est donc que les subventions au titre du programme Bois constituent potentiellement un programme de minimis et ne sont dès lors pas conformes aux règles de minimis.

    4.   Exigences de procédure

    En vertu de l'article 1, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. (…) L'État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

    Les autorités norvégiennes n'ont pas notifié le programme Bois à l'Autorité avant de mettre le programme en œuvre. L'Autorité relève qu'elle n'a pas reçu d'informations des autorités norvégiennes attestant que le programme Bois est un prolongement d'un programme précédent similaire quant au fond et à la structure. De plus, le programme Bois n'est pas couvert par un autre programme d'aide notifié par les autorités norvégiennes à l'Autorité. Compte tenu de la conclusion préliminaire de l'Autorité, selon laquelle le programme Bois implique une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, l'avis préliminaire de l'Autorité est que les autorités norvégiennes n'ont pas respecté leur obligation de notification en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour. Toute aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE qui n'est pas notifiée sera considérée comme une «aide illégale» aux sens de l'article 1er, point f, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour.

    Les autorités norvégiennes sont invitées à confirmer qu'il a été mis fin au programme Bois en précisant sa date de fin.

    5.   Conclusion

    Sur la base des informations transmises par les autorités norvégiennes, l'avis préliminaire de l'Autorité est que le programme Bois constitue une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. En outre, l'Autorité doute que le programme Bois puisse être considéré comme compatible avec l'article 61, paragraphe 3, point c, de l'accord EEE, en liaison avec les exigences des chapitres 14 et 25 des directives de l'autorité sur les aides d'État. De plus, l'avis préliminaire de l'Autorité est que les autorités norvégiennes n'ont pas respecté les règlements sur les exemptions par catégorie pour les aides aux PME et les aides à la formation, et que le programme Bois ne peut être approuvé directement en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c de l'accord EEE à la lumière des principes fondamentaux contenus dans les règlements sur les exemptions par catégorie. Par conséquent, l'Autorité doute que le programme Bois soit compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    L'Autorité doute également que les dispositions en vertu desquelles une aide prétendument de minimis est octroyée soient conformes à l'ancien chapitre 12 des directives sur les aides d'État et au règlement de minimis.

    Par conséquent, et conformément à l'article 13, paragraphe 1, (cf. article 4, paragraphe 4, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, l'Autorité se voit contrainte d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour. La décision d'ouvrir la procédure ne préjuge pas de la décision finale de l'Autorité, qui peut conclure que le programme Bois est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    Le programme Bois n'ayant pas été notifié à l'Autorité, toute aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE octroyée au titre du programme Bois constitue une aide illégale au sens de l'article 1, point f, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour. En vertu de l'article 14 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, l'Autorité décidera que toute aide illégale incompatible avec les règles sur les aides d'État dans le cadre de l'accord EEE doit être récupérée auprès des bénéficiaires.

    À la lumière des considérations qui précèdent et en application de la procédure fixée à l'article 1er, paragraphe 2 et à l'article 6, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, l'Autorité invite les autorités norvégiennes à transmettre leurs commentaires et à fournir toutes les informations utiles pour évaluer l'aide octroyée au titre du programme Bois dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente décision.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'Autorité a décidé d'ouvrir à l'encontre de la Norvège la procédure formelle d'examen visée à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour en ce qui concerne le programme Bois.

    Article 2

    Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, les autorités norvégiennes sont invitées à transmettre leurs commentaires sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à fournir toutes les informations utiles pour évaluer le programme Bois.

    Article 3

    Les autres États membres de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées seront informés par la publication de la version faisant foi de la présente décision dans la partie EEE du Journal officiel de l'Union européenne et dans le supplément EEE de celui-ci, les invitant à présenter leurs commentaires dans un délai d'un mois à compter de la date de publication.

    Article 4

    Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

    Article 5

    Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 2006.

    Par l'Autorité de surveillance AELE

    Bjørn T. GRYDELAND

    Président

    Kurt JAEGER

    Membre du Collège


    (1)  Ci-après dénommé l'«accord EEE» ou «EEE».

    (2)  Ci-après dénommé l'«accord Surveillance et Cour».

    (3)  Décision relative à l'adoption et à la publication des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptée par l'Autorité de surveillance AELE le 19.1.1994, publiée au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, Supplément EEE no 32 du 3.1.1994, p. 1, modifiée en dernier lieu par la décision de l'Autorité no 69/06/COL du 22 mars 2006 sur les taux de référence et d'actualisation (ci-après «règles de procédure et d'application»).

    (4)  Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20, modifié par le JO L 63 du 28.2.2004, p. 20); règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33, modifié par le JO L 63 du 28.2.2004, p. 22); et règlement (CE) no 69/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30). Ce dernier règlement remplace les dispositions de l'ancien chapitre 12 des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (adoptées par la décision de l'Autorité no 54/96/COL du 15 mai 1996, JO L 245 du 25.9.1996, p. 28). Tous les règlements ont été incorporés dans l'annexe 15 (sections 1d à 1f) de l'accord EEE par la décision du comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et Supplément EEE no 49 du 3 octobre 2002, p. 42) et la décision du comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et Supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).

    (5)  Section 7.3.3 du livre blanc.

    (6)  Section 7.3.3 du livre blanc.

    (7)  Section 2.4.1 du livre blanc.

    (8)  Section 6.1.1 du livre blanc. S'agissant de l'accent mis sur l'industrie norvégienne, la section 6.1.1 du livre blanc dit également que (traduction de l'Autorité): Afin de renforcer la création de valeur, il est important de prendre en considération la possibilité d'une réduction des coûts aux niveaux de la transformation et des ventes, ainsi que d'une amélioration de l'utilisation/exploitation du bois produit en Norvège.

    (9)  La section 2.1 du rapport du groupe de travail définit la chaîne de valeur basée sur les forêts (ou le secteur forestier) comme étant l'ensemble des opérateurs impliqués, de la souche au consommateur final. La «forêt» couvre les fournisseurs (propriétaires forestiers et associations qui les regroupent) et le niveau commercial (entrepreneurs forestiers, y compris transport, mesure et chiffre d'affaires, sylviculture, planification opérationnelle, etc.). La «production» couvre toute la transformation du bois en produits destinés aux consommateurs finaux, mais avec un accent sur la chaîne de transformation mécanique (scieries traditionnelles, charpenterie et fabrication de portes, fenêtres, escaliers et autres éléments de construction, fabrication de meubles et maisons en bois et fabrication d'éléments créés manuellement). Le «marché» couvre évidemment les consommateurs finaux, mais aussi les différents niveaux de commercialisation et d'autres intervenants du système de production basée sur le bois, tels que les sous-traitants de biens et services forestiers et l'industrie basée sur les forêts.

    (10)  La section 1.4 du rapport du groupe de travail prévoit également que le programme Bois ne couvre pas la culture, l'infrastructure, les transports, les champs, les produits forestiers à buts décoratifs et la bioénergie, qui doivent faire l'objet d'autres mesures gouvernementales.

    (11)  Sections 1.5, 6.2 et 6.3 du rapport du groupe de travail. Le ministère de l'agriculture fixe également le mandat du groupe de gestion.

    (12)  Sections 1.5, 6.2 et 6.3 du rapport du groupe de travail.

    (13)  Section 4.7 du rapport du groupe de travail.

    (14)  Voir également le budget révisé [St. prp. nr. 61 (1999-2000)]. Il est fait référence au programme Bois de différentes manières, dont «Treprogrammet» ou «Verdiskapningsprogrammet for tre», ou encore au moyen de la recommandation originelle de la commission permanente au parlement [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)].

    (15)  2001: St. prp. nr. 1 (2000-2001) et budget révisé [St. prp. nr. 84 (2000-2001)]; 2002: St. prp. nr. 1 (2001-2002) et budget révisé [St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)]; 2003: St. prp. nr. 1 (2002-2003) et budget révisé [St. prp. nr. 65 (2002-2003)]; 2004: St. prp. nr. 1 (2003-2004) et budget révisé (St. prp. nr. 63); 2005: St. prp. nr. 1 (2004-2005) et budget révisé [St. prp. nr. 65 (2004-2005)].

    (16)  Sections 1.4 et 7.1 du rapport de groupe de travail.

    (17)  Section 7.1 du rapport du groupe de travail. Voir également le point 3 de la section 7.2 du rapport du groupe de travail et le troisième paragraphe de la section 4.7, où il est dit que le financement par le programme Bois doit servir d'incitation aux projets.

    (18)  Section 4.6 du rapport du groupe de travail.

    (19)  Règlements (CE) no 68/2001 (sur les aides à la formation), 70/2001 (sur les petites et moyennes entreprises) et 69/2001 (sur l'aide de minimis). Le règlement de minimis a remplacé l'ancien chapitre 12 des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État. Voir les références de tous les règlements et du chapitre 12 des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État à la note de bas de page no 4.

    (20)  Traduction (par l'Autorité) du deuxième point de la section 7.2 du rapport du groupe de travail. Le gouvernement norvégien a ajouté que «ces principes ont été suivis et communiqués aux bénéficiaires».

    (21)  Sections 4.1- 4.4 et 5 du rapport du groupe de travail.

    (22)  Voir section 2.2 plus haut.

    (23)  Un montant allant jusqu'à 25 %/15 % peut être alloué aux mesures susceptibles d'avoir un grand effet au niveau des districts. Dans les comtés de Vest-Agder, Rogaland et Hordaland, l'aide ne peut dépasser 20 %/10 %.

    (24)  Un montant allant jusqu'à 25 %/15 % peut être alloué aux mesures susceptibles d'avoir un grand effet au niveau régional. Dans les comtés de Vest-Agder, Rogaland et Hordaland, l'aide ne peut dépasser 20 %/10 %.

    (25)  Décision no 327/99/COL de l'Autorité du 16 décembre 1999 sur la carte des zones bénéficiaires d'une aide et les niveaux d'aide (Norvège).

    (26)  Cette demande d'information est formulée comme suit: «EØS-regelverketopplysningsplikt: Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 Euro (ca. kr 815 000,-) i støtte etter reglene for bagatellmessig støtte over et tidsrom på 3 år.»

    (27)  Le rapport du groupe de travail indique également que le programme Bois doit entrer en vigueur au deuxième trimestre 2000 et le rester pendant cinq ans.

    (28)  Traduction par l'Autorité du passage suivant: «Norge eksporterer ca 85-90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.»

    (29)  Les statistiques d'Eurostat pour les années 1999 à 2004, couvrant les importations et exportations de diverses variétés de bois raffiné et de bois dans l'UE (valeur exprimée soit en milliers de mètres cubes soit en tonnes), attestent d'un commerce extensif des produits du bois à l'intérieur de l'Union. Les statistiques correspondantes sont (i) importations et exportations intra-UE-25 de bois rond («table fores51»); (ii) importations intra-UE-25 de pulpe de bois, de papier et de carton («table fores62»); (iii) exportations intra-UE-25 de pulpe de bois («table fores62»); (iv) importations intra-UE-25 de bois de scierie et de panneaux en bois («table fores61»; et (v) exportations intra-UE de bois de scierie («table fores61»). Toutes ces statistiques sont disponibles à l'adresse

    http://europa.eu.int/comm/eurostat

    ou en contactant Eurostat via son site web.

    (30)  Voir le site

    http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml

    qui propose le tableau 15 intitulé «Commerce avec des pays choisis par SITC à deux chiffres. Janvmars 2006. Millions de couronnes».

    (31)  Affaire C-75/97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671, paragraphe 3; affaire C-66/02, Italie/Commission, du 15 décembre 2005, non encore publiée, paragraphe 95; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, Pil et autres et le royaume de Norvège/Autorité de surveillance AELE, Rapport 2005 de la Cour AELE, p. 121, paragraphes 77 à 79.

    (32)  Voir à ce sujet l'arrêt dans l'affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Recueil 1989, p. 2671, qui stipule au paragraphe 11 que «lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide.»

    (33)  Décision no 327/99/COL de l'Autorité du 16 décembre 1999 concernant la carte des zones bénéficiaires d'une aide et les niveaux d'aide (Norvège).

    (34)  Voir sections 2.4 et 2.2 plus haut.

    (35)  Voir article 3, paragraphe 3, des règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et les aides à la formation.

    (36)  L'ancien chapitre 12 des directives sur les aides d'État a été abrogé par la décision no 198/03/COL de l'Autorité du 5 novembre 2003 mais, comme indiqué plus haut, le chapitre 12 était déjà remplacé par le règlement de minimis depuis le 1er février de la même année.

    (37)  Deuxième paragraphe de l'ancien chapitre 12 des directives sur les aides de minimis et article 2, paragraphe 1, du règlement de minimis.


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