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Document E2003G1127(01)

Rapport du Comité permanent des États de l'AELE — Liste des établissements de crédit agréés en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prévue à l'article 11 de la directive 2000/12/CE

JO C 284 du 27.11.2003, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

E2003G1127(01)

Rapport du Comité permanent des États de l'AELE — Liste des établissements de crédit agréés en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prévue à l'article 11 de la directive 2000/12/CE

Journal officiel n° C 284 du 27/11/2003 p. 0011 - 0017


Rapport du Comité permanent des États de l'AELE

Liste des établissements de crédit agréés en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prévue à l'article 11 de la directive 2000/12/CE

(2003/C 284/06)

1. Conformément à l'article 11 et à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(1), la Commission doit établir et publier une liste de tous les établissements de crédit ayant reçu l'agrément pour l'exercice de leurs activités dans les États membres de l'Union européenne. Le paragraphe 6, point b), du protocole 1 à l'accord EEE dispose que, "lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE".

2. C'est la cinquième fois que le Comité permanent des États de l'AELE se conforme à cette obligation. La liste publiée dans l'annexe à la présente communication recense tous les établissements de crédit qui relèvent du champ d'application de la première directive de coordination et qui exerçaient leur activité en Islande, au Liechtenstein et en Norvège au 31 décembre 2002.

3. La présente liste a été élaborée par le Comité permanent des États de l'AELE sur la base des informations communiquées par les États de l'AELE concernés. Elle n'a aucune portée juridique et ne confère aucun droit. Si un établissement non agréé y figure par erreur, sa situation juridique n'en est aucunement affectée; de même, si un établissement a été omis par erreur, la validité de son agrément n'en est pas affectée.

(1) Antérieurement première directive 77/780/CEE du Conseil, article 3, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 2.

ANNEXE

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES TABLEAUX

Dans la colonne "Capital minimal", les symboles ont la signification suivante:

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Dans la colonne "Situation en matière de protection des dépôts", les symboles ont la signification suivante:

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