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Document E1997J0918(01)

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR AELE adoptées par la Cour le 22 août 1996 et approuvées par les gouvernements des États de l'AELE

JO L 255 du 18.9.1997, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrog. implic. par E2021C0520(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1997/918(1)/oj

E1997J0918(01)

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR AELE adoptées par la Cour le 22 août 1996 et approuvées par les gouvernements des États de l'AELE

Journal officiel n° L 255 du 18/09/1997 p. 0036 - 0039


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR AELE adoptées par la Cour le 22 août 1996 et approuvées par les gouvernements des États de l'AELE

LA COUR AELE,

vu l'accord portant adaptation de certains accords entre les États de l'AELE, signé à Bruxelles le 29 décembre 1994, et notamment son article 20,

vu la décision du Comité des représentants des parties contractantes de modifier le protocole 5 sur le statut de la Cour AELE, annexée à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, arrêtée le 10 août 1996,

ARRÊTE LA DÉCISION SUIVANTE:

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATIONS

Article premier

À l'article 5 est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit:

«Les juges choisis sur la liste prévue à l'article 30, quatrième alinéa, de l'accord prennent rang après les juges désignés normalement. Si deux ou plusieurs de ces juges interviennent dans une même affaire, leur rang interne est déterminé par l'âge.»

Article 2

L'article 6, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour conformément à l'article 30 de l'accord.»

Article 3

1. L'article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. La Cour nomme le greffier.»

2. L'article 10, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Le greffier est nommé pour une période de trois ans. Il peut être nommé de nouveau.»

3. L'article 10 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la Cour nomme un greffier pour une période de trois ans.»

Article 4

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«La Cour peut nommer, suivant la procédure prévue pour le greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints.»

Article 5

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Le président désigne le fonctionnaire ou agent chargé de remplir temporairement les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement du greffier ou de vacance de son poste.»

Article 6

L'article 14, paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«5. Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par la Cour.»

Article 7

L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. En cas de besoin, le greffier assiste la Cour, le président et les juges dans tous les actes de leur ministère.»

Article 8

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des dispositions des articles 4 et 23, la Cour peut demander au greffier d'assister à ses séances.»

Article 9

L'article 19 est remplacé par l'article suivant:

«La Cour établit ou modifie son plan d'organisation.»

Article 10

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de décisions ultérieures de la Cour, l'administration de la Cour, la gestion financière et la comptabilité sont assurées par le greffier, sous l'autorité du président.»

Article 11

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les décisions de la Cour ne sont valides que lorsque tous ses membres participent au délibéré. Cependant, un quorum de deux juges suffit pour les décisions de la Cour en matière administrative. Dans ce cas, le président a un vote prépondérant.

2. Si, la Cour étant convoquée, il est constaté que le quorum n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint.»

Article 12

L'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où la Cour a son siège, soit par le président, soit par un juge qu'il invite à le remplacer.»

Article 13

L'article 25, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. À la demande d'une partie ou d'un intervenant autre qu'un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE, la Communauté ou la Commission des CE, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, autoriser à l'égard de cette partie ou de cet intervenant l'emploi, pendant la phase orale de la procédure, d'une langue officielle d'un État de l'AELE ou des Communautés européennes lorsqu'il s'adresse à la Cour ou que la Cour s'adresse à lui. La Cour assure l'interprétation en anglais et de l'anglais. Une telle demande doit être présentée au plus tard deux semaines avant la phase orale de la procédure.»

Article 14

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement en anglais, la Cour les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. La Cour assure l'interprétation en anglais et de l'anglais. Une telle demande doit normalement être présentée au plus tard deux semaines avant la phase orale de la procédure.»

Article 15

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'une demande d'avis consultatif est soumise à la Cour conformément à l'article 34 de l'accord, la juridiction de renvoi est en droit de formuler sa demande dans la langue employée pour la procédure dont elle est saisie. La Cour assure la traduction en anglais.

2. La juridiction de renvoi et les parties au litige peuvent produire des pièces et documents devant la Cour dans la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie. Ces pièces et documents sont traduits en anglais dans la mesure estimée nécessaire par la Cour. La Cour assure la traduction.

3. La cour assure la traduction du rapport du juge rapporteur, afin qu'il soit disponible en anglais et dans la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie.

4. Les parties au litige ont droit à l'emploi de la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie lorsqu'elles s'adressent oralement à la Cour ou que la Cour s'adresse oralement à elles. La Cour assure l'interprétation en anglais et de l'anglais. Une partie souhaitant employer cette langue doit en informer le greffier au plus tard deux semaines avant la phase orale de la procédure.

5. L'avis de la Cour est rendu dans la langue dans laquelle la demande a été formulée et en anglais. L'avis fait foi dans ces langues.»

Article 16

L'article 28, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les agents, les conseils et les avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.»

Article 17

L'article 29, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a) les agents, par un document officiel délivré par la partie qu'ils représentent et dont ils adressent immédiatement copie au greffier».

Article 18

1. L'article 33, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) la désignation de la partie ou des parties contre laquelle ou lesquelles la requête est formée».

2. L'article 33, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. L'avocat représentant une partie doit déposer au greffe une pièce de légitimation attestant qu'il est inscrit à un barreau d'une partie signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.»

Article 19

1. L'article 48, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Le greffier ou un juge désigné par le président établit un procès-verbal de chaque audience.»

2. L'article 48, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier ou le juge désigné pour l'établir. Il constitue un acte authentique.»

Article 20

L'article 52, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

«7. Le greffier ou un juge désigné par le président établit un procès-verbal de chaque audition de témoins qui comprend, outre les indications mentionnées à l'article 48, paragraphe 2, les nom, prénoms, qualités et domicile des témoins et reproduit leur déposition.

Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier ou le juge désigné pour établir le procès-verbal. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

Le procès-verbal constitue un acte authentique.»

Article 21

1. L'article 59, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Le greffier ou un juge désigné par le président établit un procès-verbal de chaque audience.»

2. L'article 59, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier ou le juge désigné pour l'établir. Il constitue un acte authentique.»

Article 22

L'article 75, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les significations à un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Communauté ou à la Commission des CE sont faites le jour où, au siège de la Cour, la délégation permanente de l'État intéressé, la délégation permanente de la Commission des CE ou du Conseil de l'Union européenne ou l'Autorité de surveillance AELE a été avertie par envoi postal ou par télécopie que l'acte en question est disponible auprès de la Cour.»

Article 23

L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«1. La procédure peut être suspendue par décision du président, le juge rapporteur et, sauf pour les demandes d'avis consultatif visées à l'article 96, les parties entendues.

La reprise de la procédure peut être décidée par le président selon les mêmes modalités.

Les décisions visées au présent paragraphe sont notifiées aux parties.

2. La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette décision.

Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire à l'égard des parties.

3. Lorsque la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans la décision de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette décision.

À compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début.»

Article 24

L'article 89, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f), est remplacé par le texte suivant:

«f) dans le cas de demandes soumises conformément à l'article 36 paragraphe 2 du statut, l'exposé des circonstances dont découle le droit d'intervention.»

Article 25

L'article 98, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement est officiellement traduit par la Cour en langues allemande, islandaise et norvégienne.»

Article 26

Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes suivantes:

«ANNEXE I

Liste des autorités nationales visées à l'article 55, paragraphe 1

ISLANDE

Le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques

LIECHTENSTEIN

Le ministère de la Justice

NORVÈGE

Le ministère royal de la Justice et de la Police

ANNEXE II

Liste des autorités nationales visées à l'article 58, paragraphe 3, premier alinéa

ISLANDE

Le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques

LIECHTENSTEIN

Le ministère de la Justice

NORVÈGE

Le ministère royal de la Justice et de la Police

ANNEXE III

Liste des autorités nationales visées à l'article 72, paragraphe 5

ISLANDE

Le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques

LIECHTENSTEIN

Le ministère de la Justice

NORVÈGE

Le ministère royal de la Justice et de la Police»

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

1. La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 1996.

2. La présente décision, la version en langue anglaise faisant foi, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

3. La présente décision est officiellement traduite par la Cour en langues allemande, islandaise et norvégienne.

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