Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1994P0001

    Demande d'avis consultatif, introduite conformément à l'ordonnance de la Tullilautakunta (Commission des douanes), du 19 avril 1994, dans le cadre du recours introduit par Ravintoloitsijain Liiton Kustannus OY Restamark (Maison d'édition de l'association des restaurateurs) contre la décision de l'Helsingin piiritullikamari (bureau de douane du district d'Helsinki) (Affaire E-1/94)

    JO C 199 du 21.7.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    E1994P0001

    Demande d'avis consultatif, introduite conformément à l'ordonnance de la Tullilautakunta (Commission des douanes), du 19 avril 1994, dans le cadre du recours introduit par Ravintoloitsijain Liiton Kustannus OY Restamark (Maison d'édition de l'association des restaurateurs) contre la décision de l'Helsingin piiritullikamari (bureau de douane du district d'Helsinki) (Affaire E-1/94)

    Journal officiel n° C 199 du 21/07/1994 p. 0009 - 0009


    Demande d'avis consultatif, introduite conformément à l'ordonnance de la Tullilautakunta (Commission des douanes), du 19 avril 1994, dans le cadre du recours introduit par Ravintoloitsijain Liiton Kustannus OY Restamark (Maison d'édition de l'association des restaurateurs) contre la décision de l'Helsingin piiritullikamari (bureau de douane du district d'Helsinki) (Affaire E-1/94) (94/C 199/08)

    La Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été saisie d'une demande d'avis consultatif par ordonnance de la Tullilautakunta (Commission des douanes), du 19 avril 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1994 et rendue dans le cadre du recours introduit par Ravintoloitsijain Liiton Kustannus OY Restamark (Maison d'édition de l'association des restaurateurs) contre la décision de l'Helsingin piiritullikamari (bureau de douane du district d'Helsinki) au sujet des questions suivantes.

    1) Y a-t-il lieu de considérer - compte tenu non seulement du monopole légal dont dispose l'OY Alko Ab (Régie finlandaise des alcools) d'importer des boissons alcoolisées, mais aussi des mesures d'autorisation que ladite Régie a annoncé être disposée à instituer, afin de permettre l'importation commerciale d'alcool aux conditions fixées par la Régie elle-même - que l'importation commerciale d'alcool en provenance d'autres États contractants ne fait pas l'objet d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent contraire à l'article 11 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), si la cour d'appel administrative confirme la décision des autorités douanières compétentes de ne pas autoriser la mise en libre pratique d'alcool importé en l'absence de la permission de l'OY Alko Ab, une permission qui est requise par la loi?

    2) Le monopole susmentionné est-il contraire à l'article 16 de l'accord?

    Dans l'affirmative:

    Cet article est-il suffisamment inconditionnel et précis pour avoir un effet juridique direct et le monopole d'importation doit-il dès lors être considéré comme ayant expiré le 1er janvier 1994?

    Top