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Document E1994C0031

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 31/94/COL du 29 avril 1994 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à des États ou régions de l'AELE indemnes de cette maladie

JO L 138 du 2.6.1994, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/31(2)/oj

E1994C0031

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 31/94/COL du 29 avril 1994 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à des États ou régions de l'AELE indemnes de cette maladie

Journal officiel n° L 138 du 02/06/1994 p. 0043 - 0047


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE N° 31/94/COL du 29 avril 1994 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à des États ou régions de l'AELE indemnes de cette maladie

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, et notamment son article 17 et son protocole 1 point 4 d),

vu l'acte, auquel il est fait référence au point 1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord sur l'Espace économique européen, relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (directive 64/432/CEE du Conseil, ci-après dénommée « acte relatif aux espèces bovine et porcine »), et notamment son article 10,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, et notamment son article 5 paragraphe 2 point d) et son protocole 1 article 1er point c),

considérant que la Finlande estime, ainsi qu'il est précisé dans une lettre du 28 décembre 1993, que son territoire est indemne de la maladie d'Aujeszky et qu'elle a soumis à l'Autorité de surveillance AELE les justifications prévues à l'article 10 paragraphe 1 de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine;

considérant qu'il convient de définir certaines garanties supplémentaires afin de protéger le statut de la Finlande au regard de cette maladie;

considérant que les autorités finlandaises appliquent aux mouvements de porcs d'élevage et de rente sur leur territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision;

considérant qu'il n'est pas nécessaire d'exiger ces garanties supplémentaires des États de l'AELE, des États membres de la CEE ou des régions de ces États considérés comme indemnes de la maladie d'Aujeszky;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire AELE assistant l'Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1. Les porcs d'élevage en provenance d'autres États de l'AELE, d'États membres de la CE ou de régions de ces États et destinés à des États ou régions de l'AELE, visés à l'annexe I, où la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas autorisée, doivent répondre aux conditions suivantes:

1.1. la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État de l'AELE ou dans l'État membre de la CE d'origine;

1.2. aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le cheptel d'origine au cours des douze derniers mois;

1.3. si, dans les douze derniers mois, le cheptel d'origine a été vacciné contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé ne peut être que le vaccin délété g1;

1.4. les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente de telle manière qu'aucun contact direct ou indirect avec d'autres porcs n'ait été possible pendant les trente jours précédant le mouvement;

1.5. les porcs ne doivent pas avoir été vaccinés;

1.6. les porcs doivent avoir réagi négativement à un test Elisa de dépistage de l'anticorps g1 correspondant aux normes de l'annexe II, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d'isolement. Tous les animaux isolés doivent aussi avoir réagi négativement à ce test. Dans le cas de porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test Elisa « virus entier »;

1.7. les porcs doivent avoir séjourné depuis leur naissance dans le cheptel d'origine ou ont séjourné dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et dans d'autres cheptels de statut équivalent depuis leur naissance;

1.8. les porcs ne doivent pas entrer en contact avec des porcs qui ne répondent pas aux conditions énoncées aux points 1.1 à 1.7 durant le transport du lieu d'origine à l'exploitation de destination.

2. Les porcs de rente en provenance d'autres États de l'AELE, d'États membres de la CE ou de régions de ces États et destinés à des États ou régions de l'AELE, visés à l'annexe I, où la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas autorisée doivent répondre aux conditions suivantes:

2.1. la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État de l'AELE ou dans l'État membre de la CE d'origine;

2.2. aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le cheptel d'origine au cours des douze derniers mois;

2.3. les porcs ne doivent pas avoir été vaccinés;

2.4. aucun test de prémouvement n'est nécessaire si le cheptel d'origine fait partie d'un programme officiel de surveillance dans lequel 15 % au moins des animaux d'élevage (ou vingt-cinq animaux si ce dernier chiffre est plus élevé) sont testés chaque année. Ces tests doivent être répartis en trois séries à peu près identiques, espacées d'au moins deux mois chacune; tout mouvement à l'intérieur de ces troupeaux doit provenir exclusivement de troupeaux de statut équivalent ou supérieur, et aucun cas clinique de la maladie d'Aujeszky ne doit avoir été constaté dans un rayon de deux kilomètres autour du cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours;

2.5. si le cheptel d'origine ne fait pas partie d'un tel programme de surveillance, les porcs doivent être isolés avant le mouvement, échantillonnés conformément à l'annexe III dans les dix jours qui précèdent le mouvement et soumis à un test répondant aux conditions prévues à l'annexe II. Tous les animaux échantillonnés doivent avoir présenté des résultats négatifs à ce test;

2.6. les porcs doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou ont séjourné dans le cheptel d'origine pendant trois mois et dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance;

2.7. les porcs ne doivent pas entrer en contact avec des porcs qui ne répondent pas aux conditions énoncées aux points 2.1 à 2.6 durant le transport du lieu d'origine à l'exploitation de destination.

3. Les animaux visés au point 2 doivent être transportés directement jusqu'à l'exploitation de destination et y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par l'autorité compétente de l'État de l'AELE de destination. L'autorité compétente de l'État de l'AELE de destination peut exiger que les porcs aillent directement à l'abattage.

4. Les porcs destinés à l'abattage provenant d'autres États de l'AELE, d'États membres de la CE ou de régions de ces États et destinés à des États ou régions de l'AELE visés à l'annexe I doivent répondre aux conditions suivantes:

4.1. les porcs doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination;

4.2. si les porcs ont été vaccinés, le vaccin utilisé ne peut être que le vaccin délété g1;

4.3. aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le cheptel d'origine au cours des trois derniers mois;

4.4. les porcs doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine durant les soixante derniers jours ou depuis leur naissance;

4.5. la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État de l'AELE ou dans l'État membre de la CE d'origine;

4.6. les porcs ne doivent pas entrer en contact avec des porcs qui ne répondent pas aux conditions énoncées aux points 4.1 à 4.5 durant le transport du lieu d'origine à l'abattoir.

5. Le certificat sanitaire modèle III visé à l'annexe F de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine doit être complété par la mention suivante pour les porcs destinés aux États ou régions de l'AELE visés à l'annexe I et provenant d'un État de l'AELE, d'un État membre de la CE ou d'une région d'un de ces États:

« Porcs conformes aux dispositions de la décision n° 31/94/COL de l'Autorité de surveillance AELE, du 29 avril 1994, relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas de porcs d'élevage, le test utilisé était le test Elisa "virus entier"/Elisa de dépistage de l'anticorps g1. (Biffer la mention inutile). »

6. Les conditions énoncées aux points 1 à 5 ne s'appliquent pas à l'introduction de porcs dans un État ou région de l'AELE, visé à l'annexe I, provenant d'un État de l'AELE, d'un État membre de la CE ou d'une région d'un de ces États qui, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine, a reçu des garanties supplémentaires correspondant à celles prévues par la présente décision.

7. Tout État de l'AELE visé à l'annexe I présente chaque année un rapport sur son activité de surveillance de la maladie d'Aujeszky ainsi que sur les résultats de cette activité. Ce rapport est soumis à l'Autorité de surveillance AELE au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

8. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1994.

9. Les États de l'AELE sont destinataires de la présente décision.

10. Seule la version anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Pekka SÄILÄ

Membre du Collège

ANNEXE I

Régions indemnes de la maladie d'Aujeszky qui n'autorisent pas la vaccination

Finlande: toutes les régions.

(1) Tels qu'ils sont définis dans le « Rapport du sous-comité du comité vétérinaire scientifique sur la maladie d'Aujeszky », référence n° VI/2556/92-FR, que l'on peut se procurer auprès de l'Autorité de surveillance AELE.

ANNEXE II

Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (Elisa) permettant de déceler la présence dans le sérum des anticorps dirigés contre la glycoprotéine 1 du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-g1)

1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2 point d) procéderont à l'évaluation des tests et trousses Elisa g1 selon les critères prévus au paragraphe 2 points a), b) et c). L'autorité compétente de chaque État de l'AELE doit veiller à ce que seules soient enregistrées les trousses Elisa g1 qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2 points a) et b) doivent être effectués préalablement à l'agrément du test; après cet agrément, il faudra procéder sur chaque lot, au minimum, à l'examen prévu au paragraphe 2 point c).

2. Standardisation, sensibilité et sélectivité du test

a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants (1):

sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8,

sérum de référence communautaire ADV-g1 A,

sérum de référence communautaire ADV-g1 B,

sérum de référence communautaire ADV-g1 C,

sérum de référence communautaire ADV-g1 D,

sérum de référence communautaire ADV-g1 E,

sérum de référence communautaire ADV-g1 F.

b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence comunautaires suivants:

sérum de référence communautaire ADV-g1 G,

sérum de référence communautaire ADV-g1 H,

sérum de référence communautaire ADV-g1 J,

sérum de référence communautaire ADV-g1 K,

sérum de référence communautaire ADV-g1 L,

sérum de référence communautaire ADV-g1 M,

sérum de référence communautaire ADV-g1 N,

sérum de référence communautaire ADV-g1 O,

sérum de référence communautaire ADV-g1 P,

sérum de référence communautaire ADV-g1 Q.

c) Lors du contrôle sur les lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8 et un résultat négatif doit être obtenu sur le sérum de référence communautaire ADV-g1 K.

d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode Elisa dans chaque État de l'AELE, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.

1. Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Vienne, Autriche

2. Eläinlääkintä je elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors, Finlande

3. Veterinærinstituttet, Oslo, Norvège

4. Statens veterinärmedicinska, anstalt, Uppsala, Suède

e) Les mêmes laboratoires fourniront les sérums de référence communautaires.

ANNEXE III

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