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Document C2014/227/13

    Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 227 du 17.7.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/20


    Notification préalable d’une concentration

    (Affaire M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind)

    Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2014/C 227/13

    1.

    Le 10 juillet 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Parkwind NV («Parkwind», Belgique), Aspiravi Offshore («Aspiravi», Belgique) et Summit Renewable Energy Northwind («Summit», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Northwind NV («Northwind», Belgique), par achat d’actions.

    2.

    Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

    Parkwind: instrument d’investissement et de développement du groupe Korys/Colruyt et de PMV. La principale activité du groupe Korys/Colruyt est le commerce de détail de biens de consommation courante. PMV est une société d’investissement indépendante contrôlée par le gouvernement régional flamand,

    Aspiravi: filiale à 100 % d’Aspiravi Holding. La seule activité actuelle d’Aspiravi Offshore est la détention d’une participation dans Northwind. Aspiravi Holding est indirectement contrôlée par des communes belges,

    Summit: entité ad hoc créée aux fins du projet de concentration et filiale indirecte à 100 % de Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation est active dans le secteur de l’exploitation et de la construction de fermes éoliennes au Japon, en Chine, aux États-Unis et en Afrique du Sud,

    Northwind: entité détenant une concession et les permis nécessaires pour exploiter une ferme éolienne en mer de 216 MW dans la zone économique exclusive de la Belgique, en mer du Nord.

    3.

    Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

    4.

    La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

    Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind, à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Greffe des concentrations

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

    (2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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