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Document C2013/036/10

    Coûts moyens des prestations en nature

    JO C 36 du 8.2.2013, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 36/19


    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE

    2013/C 36/10

    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2008

    Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte de l’abattement de 20 % prévu par l’article 94, paragraphe 2, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (1).

    Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 %.

    I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2008 aux membres de la famille visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (2) seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

     

    Annuels

    Mensuels nets

    Malte

    767,64 EUR

    51,18 EUR

    II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2008 au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

     

    Annuels

    Mensuels nets

    Malte

    1 644,80 EUR

    109,65 EUR

    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2010

    (À appliquer à toute l’année pour les pays de l’AELE)

    (À appliquer entre le 1er janvier et le 30 avril 2010 pour les États membres de l’Union)

    Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte de l’abattement de 20 % prévu par l’article 94, paragraphe 2, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

    Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 %.

    I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2010 (3) aux membres de la famille visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

     

    Annuels

    Mensuels nets

    Belgique

    1 766,79 EUR

    117,79 EUR

    Bulgarie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    257,18 BGN

    17,15 BGN

    Grèce

    1 712,32 EUR

    114,15 EUR

    France

    2 479,17 EUR

    165,28 EUR

    Lituanie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    968,58 LTL

    64,57 LTL

    Luxembourg

    2 797,42 EUR

    186,49 EUR

    Royaume-Uni

    2 091,39 GBP

    139,43 GBP

    II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2010 (4) au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

     

    Annuels

    Mensuels nets

    Belgique

    5 580,68 EUR

    372,05 EUR

    Bulgarie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de 65 ans et plus

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    503,14 BGN

    33,54 BGN

    Grèce

    3 479,75 EUR

    231,98 EUR

    France

    5 581,76 EUR

    372,12 EUR

    Lituanie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de 65 ans et plus

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    2 498,29 LTL

    166,55 LTL

    Luxembourg

    9 437,84 EUR

    629,19 EUR

    Royaume-Uni

    4 054,40 GBP

    270,29 GBP

    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2010

    (À appliquer à partir du 1er mai 2010 pour les États membres de l’Union)

    Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte des abattements de 20 % et de 15 % prévus par l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 (5).

    Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 % et de 15 % (6).

    I.   Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009  (7)

    Pour les États membres de l’Union, les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [article 17 du règlement (CEE) no 883/2004] (8) seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

     

    Annuels

    Mensuels nets

    X = 0,20

    Royaume-Uni

    2 091,39 GBP

    139,43 GBP

    II.   Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009

    Pour les États membres de l’Union, les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010 au titre de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

     

    Annuels

    Mensuels nets

    X = 0,20

    Mensuels nets

    X = 0,15 (9)

    Royaume-Uni

    4 054,40 GBP

    270,29 GBP

    287,19 GBP

    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2011

    (À appliquer à toute l’année pour les pays de l’AELE)

    Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte de l’abattement de 20 % prévu par l’article 94, paragraphe 2, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

    Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 %.

    I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2011 (10) aux membres de la famille visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

     

    Annuels

    Mensuels nets

    République tchèque (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    15 686,40 CZK

    1 045,76 CZK

    Allemagne (par personne — par membre de la famille d’un travailleur)

    1 368,39 EUR

    91,23 EUR

    Espagne

    1 235,90 EUR

    82,39 EUR

    Lituanie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de moins de 65 ans

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

    1 051,12 LTL

    70,07 LTL

    Liechtenstein

    4 438,69 CHF

    295,91 CHF

    Suisse

    2 816,62 CHF

    187,77 CHF

    II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72

    Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2011 (11) au titre des articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

     

    Annuels

    Mensuels nets

    République tchèque (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de 65 ans et plus

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    48 155,09 CZK

    3 210,34 CZK

    Allemagne

    5 348,54 EUR

    356,57 EUR

    Espagne

    3 955,05 EUR

    263,67 EUR

    Lituanie (par personne)

    Membres de la famille de travailleurs âgés de 65 ans et plus

    Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

    2 660,01 LTL

    177,33 LTL

    Liechtenstein

    9 054,02 CHF

    603,60 CHF

    Suisse

    7 398,99 CHF

    493,27 CHF

    COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2011

    (À appliquer à toute l’année pour les États membres de l’Union)

    Les coûts moyens annuels ne tiennent pas compte des abattements de 20 % et de 15 % prévus par l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009.

    Les coûts moyens mensuels nets ont été réduits de 20 % et de 15 % (12).

    I.   Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009

    Pour les États membres de l’Union, les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2011 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [article 17 du règlement (CEE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

     

    Annuels

    Mensuels nets

    X = 0,20

    Espagne

    1 235,90 EUR

    82,39 EUR

    II.   Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009

    Pour les États membres de l’Union, les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2011 au titre de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

     

    Annuels

    Mensuels nets

    X = 0,20

    Mensuels nets

    X = 0,15 (13)

    Espagne

    3 955,05 EUR

    263,67 EUR

    280,15 EUR


    (1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

    (2)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

    (3)  Pour les États membres de l’Union, ce montant concerne les prestations en nature servies entre le 1er janvier et le 30 avril 2010.

    (4)  Cf. note 3.

    (5)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

    (6)  En application de l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, l’abattement appliqué au forfait mensuel est de 15 % (x = 0,15) pour les titulaires de pensions ou de rentes et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent ne figure pas à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.

    (7)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait jusqu’au 1er mai 2015, pour autant que l’abattement prévu à l’article 64, paragraphe 3, dudit règlement soit appliqué.

    (8)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (9)  L’abattement appliqué au forfait mensuel est de 15 % (x = 0,15) pour les titulaires de pensions ou de rentes et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent ne figure pas à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.

    (10)  Cf. note 3.

    (11)  Cf. note 3.

    (12)  Cf. note 6.

    (13)  L’abattement appliqué au forfait mensuel est de 15 % (x = 0,15) pour les titulaires de pensions ou de rentes et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent ne figure pas à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.


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