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Document C2008/276/09

    Appel d'offres lancé par l'Italie conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n o  2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les liaisons Crotone-Rome Fiumicino et Rome Fiumicino-Crotone Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 276 du 31.10.2008, p. 90–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 276/90


    Appel d'offres lancé par l'Italie conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les liaisons Crotone-Rome Fiumicino et Rome Fiumicino-Crotone

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/C 276/09)

    CONTEXTE

    En application des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 et des décisions adoptées lors de la conférence des services organisée par la région Calabre, le gouvernement italien (ministère des Infrastructures et des Transports) a approuvé le présent appel d'offres concernant l'octroi d'une concession pour l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Crotone-Rome Fiumicino et Rome Fiumicino-Crotone.

    Les normes prescrites par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C 241 du 20 septembre 2008.

    Si, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations précitées, aucun transporteur aérien n'a demandé à exploiter des services aériens réguliers sur la liaison précitée, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, le gouvernement italien — ministère des Infrastructures et des Transports — décide, au titre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'en limiter l'accès à un seul transporteur, en le sélectionnant dans le cadre d'un appel d'offres pour qu'il exploite ce service conformément aux dispositions dudit règlement.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Le présent avis définit l'objet de l'appel d'offres, les modalités de participation, les règles relatives à la durée, à la modification et à l'expiration du contrat, aux sanctions en cas de non-respect des dispositions prescrites ainsi qu'aux garanties liées à l'offre et à l'exécution du contrat.

    Le droit d'effectuer ce service sur la liaison en question est subordonné à l'adjudication au moins-disant, dans le cadre d'un appel d'offres public, en prenant pour base le montant de la compensation financière définie au point 6 du présent appel d'offres.

    1.   Objet de l'appel d'offres

    Le présent appel d'offres a pour objet l'exploitation de services aériens réguliers sur les liaisons Crotone-Rome Fiumicino et Rome Fiumicino-Crotone, en tant qu'obligations de service public imposées et publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C 241 du 20 septembre 2008, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2408/92.

    2.   Participation

    Tout transporteur aérien communautaire, au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 2408/92, peut présenter une demande de participation à l'appel d'offres s'il satisfait aux conditions suivantes.

    Dispositions générales

    1.

    Ne pas être en situation de faillite, de liquidation forcée, de concordat préventif ou ne pas faire actuellement l'objet d'une procédure de cette nature;

    2.

    Ne pas avoir été condamné à une sanction exclusive aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du décret législatif no 231/2001 ou à toute autre condamnation comportant l'interdiction de passer un contrat avec une administration publique;

    3.

    Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales relatives aux revenus du travail;

    4.

    Ne pas avoir présenté de fausses déclarations quant aux conditions pertinentes pour la participation à d'autres procédures d'appel d'offres pour l'attribution de services aériens réguliers sous le régime de l'obligation de service public.

    Afin de vérifier le respect des conditions précitées, le soumissionnaire prouve qu'il satisfait à la condition visée au point 3 en produisant un certificat de régularité délivré par l'INPS ou l'INAIL et le certificat prévu par l'article 17 de la loi no 68 du 12 mars 1999 établissant les «Normes relatives au droit au travail des personnes handicapées»; pour les points 1, 2 et 4, en produisant une déclaration tenant lieu de certificat conformément aux articles 46 et 47 du décret no 445 du président de la République du 28 décembre 2000.

    Pour les soumissionnaires d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie, les certificats ou attestations devront être délivrés par les administrations et organismes du pays d'origine, accompagnés d'une traduction en italien authentifiée par l'autorité consulaire italienne qui en atteste la conformité avec l'original.

    Conditions techniques

    1.

    Posséder une licence de transporteur aérien délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

    2.

    Disposer d'une assurance obligatoire en cas d'accident, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, les marchandises transportées et les tiers, conformément au règlement (CE) no 785/2004.

    3.

    Détenir un certificat de transporteur aérien (AOC) conforme à la réglementation communautaire.

    4.

    Ne pas figurer sur la «liste noire» des compagnies aériennes qui ne satisfont pas aux normes de sûreté européennes, publiée sur le site web http://ec.europa.eu/transport/air-ban.

    5.

    Avoir un système de comptabilité analytique permettant de ventiler les coûts pertinents (notamment les coûts fixes et les recettes).

    Si, après soumission de la demande de participation à l'appel d'offres, un soumissionnaire ne satisfaisait plus aux conditions précitées, il est automatiquement exclu de l'appel d'offres.

    En cas de non-respect des conditions requises précitées après la passation du contrat visé au point 5, les dispositions du point 14 et du point 15, avant-dernier alinéa, du présent appel d'offres sont appliquées.

    3.   Procédure

    Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

    4.   Cahier des charges

    Le cahier des charges complet, qui établit les règles spécifiques applicables à cet appel d'offres, la durée de validité des offres ainsi que toute autre information utile, fait partie intégrante du présent appel d'offres avec le projet de contrat type visé au point 5, et peut être demandé gratuitement à l'adresse suivante: ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, 118, I-00185 Roma ou par courrier électronique à l'adresse suivante: trasporto.aereo@enac.rupa.it.

    5.   Contrat de réglementation du service

    Le service est régi par un contrat entre le transporteur et l'ENAC, rédigé selon un projet type repris au cahier des charges.

    6.   Compensation financière

    Le montant maximal de la compensation financière, attribuée par appel d'offres pour le service de transport aérien concernant la liaison en question, est égal à 1 724 666 EUR par an, TVA incluse.

    Les offres, rédigées selon les modalités établies par le cahier des charges, doivent indiquer expressément, dans la partie du formulaire concernant l'offre économique et selon une répartition annuelle, le montant maximal requis à titre de compensation, dans les limites fixées ci-dessus, pour l'exécution du service en question.

    Le montant exact de la compensation est déterminé rétroactivement, chaque année, en fonction des coûts effectivement encourus et des recettes générées par le service, sur la base de pièces justificatives et dans les limites maximales fixées dans l'offre, conformément aux prescriptions du cahier des charges.

    En tout état de cause, le transporteur ne pourra pas demander à titre de compensation financière une somme supérieure à la limite maximale fixée par le contrat, étant donné la nature de l'affectation qui ne constitue pas un montant équivalent mais une simple compensation pour la prise en charge du service grevé d'obligations de service public.

    Les versements annuels sont effectués par le biais d'acomptes et le versement de la soulte, conformément aux dispositions du cahier des charges, sauf contrôles éventuels de l'ENAC afin de vérifier la véritable destination de la compensation octroyée et le respect des conditions imposées au transporteur aérien bénéficiaire. Le versement du solde est effectué après vérification de la comptabilité analytique présentée par le transporteur pour la liaison concernée ainsi que la vérification de la conformité des prestations exécutées avec celles fixées.

    7.   Tarifs

    Les offres présentées doivent préciser les tarifs prévus, conformément aux dispositions de la communication relative à l'imposition d'obligations de service public, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C 241 du 20 septembre 2008.

    8.   Mise en place de la liaison

    La mise en place de la liaison doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent la date de passation du contrat et doit être attestée par un procès-verbal de début de service, soussigné par le transporteur adjudicataire et l'ENAC.

    9.   Durée de la convention

    La durée du contrat est de deux ans à compter de la mise en place effective du service aérien de ligne pour la liaison en question.

    Le transporteur aérien s'engage à mettre à la disposition de l'ENAC le personnel, les documents techniques et comptables, les instruments et tout autre élément nécessaire aux fins de l'accomplissement des activités de contrôle de l'exécution correcte des dispositions de la communication de la Commission, du décret d'imposition, du présent appel d'offres, du contrat et du cahier des charges.

    Le non-respect des obligations visées à l'alinéa précédent équivaut à une non-exécution sujette aux sanctions prévues par le point 11 du présent appel d'offres.

    10.   Résiliation du contrat

    Chacune des parties peut résilier de manière anticipée le contrat moyennant un préavis de 6 mois, sans obligation de compensation ou d'indemnisation, au plus tôt 12 mois après la mise en place du service.

    Est considérée comme résiliation sans préavis, l'interruption par le transporteur du service obligatoire, lorsque ledit transporteur n'a pas rétabli le service, après mise en demeure par l'ENAC, afin de s'acquitter intégralement des engagements pris, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure.

    En cas de résiliation du contrat par le transporteur, l'ENAC se réserve le droit de réaliser les évaluations nécessaires afin de proposer au ministère des Infrastructures et des Transports la passation d'un nouveau contrat avec le transporteur ayant été classé immédiatement après l'adjudicataire dans la liste finale de l'appel d'offres. Les conditions d'exercice du service ainsi que la compensation, dans les mesures proportionnellement dues, seront celles fixées par la première attribution de l'obligation de service public.

    11.   Manquements et sanctions

    Une interruption du service n'est pas considérée comme une non-exécution imputable au transporteur lorsqu'elle est due aux raisons suivantes:

    conditions météorologiques dangereuses,

    fermeture d'un des aéroports indiqués dans le programme opérationnel,

    problèmes de sécurité,

    grèves,

    cas de force majeure.

    L'interruption du service pour les raisons susmentionnées entraîne une réduction du montant de la compensation proportionnelle aux vols non effectués.

    En cas de non-respect des prestations et obligations établies par le contrat, l'ENAC a le droit d'infliger au transporteur des amendes, dont le montant varie en fonction du nombre de violations commises. Les modalités de ces amendes sont décrites de manière exhaustive dans le modèle de contrat.

    Le montant des amendes ne peut en aucun cas dépasser 50 % du montant maximal prévu par l'appel d'offres pour la compensation financière, visée au point 6, étant bien entendu que, une fois cette limite dépassée, l'ENAC a le droit de résilier le contrat pour non-exécution, avec pour effet immédiat la révocation des compensations en attente de versement.

    Le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne peut dépasser, pour chaque année, 2 % du nombre des vols prévus.

    Au-delà de cette limite, le transporteur doit verser à l'ENAC, à titre d'amende, la somme de 3 000 EUR pour chaque annulation dépassant la limite susmentionnée de 2 %, après l'envoi d'une notification officielle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement. Le transporteur dispose de sept jours pour présenter d'éventuels contre-arguments.

    En outre, l'ENAC procède à une révision du montant de la compensation financière proportionnelle au nombre de vols effectués. Les sommes perçues à ce titre sont réaffectées à la continuité territoriale de la ville de Crotone.

    Le non-respect du préavis visé au point 10 est sanctionné par une amende calculée sur la base de la compensation annuelle et de la période de non préavis à compter de l'interruption du service obligatoire, conformément aux dispositions du point 10, grâce à l'application de la formule suivante:

    P = CA/GG x gg

    dans laquelle:

    P

    =

    amende

    CA

    =

    compensation annuelle

    GG

    =

    nombre de jours de l'année concernée (365 ou 366)

    gg

    =

    nombre de jours sans préavis de non-exécution

    Les sanctions visées au présent article sont cumulables avec celles prévues en matière de régime de sanctions par les réglementations communautaires et les dispositions normatives et réglementaires nationales.

    12.   Garanties devant accompagner l'offre

    Afin d'assurer le sérieux et la fiabilité des offres, le transporteur participant au présent appel d'offres doit déposer une garantie spéciale équivalant à 2 % du montant maximal de la compensation financière visée au point 6, sous forme d'une caution, d'une fidéjussion bancaire ou d'assurance, au choix du soumissionnaire.

    Les modalités de dépôt de la garantie visée ci-dessus sont précisées dans le cahier des charges et, éventuellement, rappelées dans le contrat.

    La garantie doit avoir été validée pour au moins 180 jours à compter de la date butoir pour la présentation des offres, le soumissionnaire s'engageant à renouveler cette garantie si l'adjudication n'a pas encore été décidée à cette échéance, à la demande de l'ENAC, au cours de cette procédure.

    Lorsqu'elle communique le résultat de l'appel d'offres aux transporteurs, l'ENAC libère simultanément la garantie des transporteurs non retenus.

    13.   Garanties d'exécution et assurances

    Le transporteur adjudicataire des services aériens obligatoires visés au présent appel d'offres a l'obligation de constituer une garantie fidéjussoire bancaire ou d'assurance d'un montant de 700 000 EUR en faveur de l'ENAC, qui se réserve le droit de l'utiliser pour garantir la poursuite du service obligatoire.

    La libération de cette garantie se fait automatiquement, sans le consentement de l'ENAC, après les vérifications visées au dernier alinéa du point 6.

    14.   Déchéance et révocation de la compensation financière

    Le non-respect, à n'importe quel moment après la passation du contrat, des conditions générales et techniques visées au point 2 du présent appel d'offres ainsi que des dispositions du cahier des charges, entraîne la déchéance des dispositions d'attribution de la liaison, la révocation de l'attribution de la compensation financière et la récupération d'éventuels versements effectués et non dus, ces derniers majorés des intérêts légaux.

    À la suite de la déchéance de l'attribution de la liaison, l'ENAC peut être autorisée par le ministère des Infrastructures et des Transports à souscrire un nouveau contrat, pour la période restante du service aérien régulier, avec le transporteur ayant été classé immédiatement après l'adjudicataire dans la liste finale de l'appel d'offres.

    Dans ce cas, le contrat prend effet le premier jour du service et se termine le jour de l'échéance prévue du contrat résilié et dans le respect du plan opérationnel approuvé lors de l'évaluation de l'offre présentée par le transporteur ayant remporté l'appel d'offres.

    15.   Résiliation du contrat

    En cas de non-exécution, par le transporteur, des dispositions de la communication des obligations publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C 241 du 20 septembre 2008, du décret d'imposition, du contrat, des dispositions du présent appel d'offres et du cahier des charges, l'ENAC peut, par une mise en demeure écrite, assigner au transporteur, aux termes de l'article 1454 du code civil, un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure pour remédier à cette non-exécution.

    Passé ce délai, l'ENAC a la possibilité de considérer le contrat résilié de droit, de retenir définitivement le montant de la garantie visée au point 13 et de poursuivre le transporteur pour obtenir réparation pour les dommages subis.

    En outre, en cas de violation des obligations et prestations qui incombent au transporteur dans le cadre du contrat, des dispositions du présent appel d'offres et du cahier des charges, l'ENAC peut, aux termes de l'article 1456 du code civil, résilier le contrat, après en avoir informé le transporteur par écrit.

    En cas de résiliation du contrat, l'ENAC peut être autorisée par le ministère des Infrastructures et des Transports à souscrire un nouveau contrat, sur la base du classement de l'appel d'offres, pour la période restante du service aérien régulier, avec le transporteur concurrent ayant été classé immédiatement après l'adjudicataire dans la liste finale d'attribution de cette liaison.

    Dans ce cas, le contrat prend effet le premier jour du service et se termine le jour de l'échéance prévue du contrat résilié et dans le respect du plan opérationnel approuvé lors de l'évaluation de l'offre présentée par le transporteur ayant remporté l'appel d'offres.

    16.   Soumission des offres

    Dans les 30 jours qui suivent la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges, doivent parvenir, sous peine d'exclusion, par courrier recommandé avec accusé de réception ou être remises en mains propres contre récépissé, à l'adresse suivante: ENAC — Direzione generale, viale del Castro Pretorio, 118, I-00185 Roma.

    Les offres doivent, sous peine d'exclusion, être présentées dans trois enveloppes fermées et scellées.

    L'enveloppe extérieure, fermée, scellée et paraphée sur les deux bords, doit contenir deux enveloppes, également scellées et paraphées sur les deux bords, et porter la mention suivante: «Offre pour l'appel d'offres concernant l'obligation de service public sur la liaison Crotone-Rome Fiumicino et Rome Fiumicino-Crotone».

    Les documents à insérer dans les trois enveloppes susmentionnées sont décrits dans le cahier des charges visé au point 4 du présent appel d'offres.

    Il est entendu que l'acheminement du pli se fait sous la seule responsabilité de l'expéditeur, au cas où, pour quelque raison que ce soit, celui-ci ne parvenait pas à destination dans les délais indiqués.

    L'adjudication pourra se faire même s'il n'y a qu'une seule offre valide.

    17.   Durée de la validité des offres

    180 jours à compter du dernier jour de présentation des offres.

    18.   Exécution de l'appel d'offres

    L'ENAC, au travers d'une commission spécialement constituée, composée d'un dirigeant de l'ENAC délégué par le directeur général, d'un expert du secteur des transports aériens désigné par la région Calabre et d'un président désigné d'un commun accord par l'ENAC et la région Calabre (les fonctions de secrétaire seront remplies par un fonctionnaire de l'ENAC), procède à l'exécution de l'appel d'offres.

    19.   Traitement des données à caractère personnel

    Toutes les données à caractère personnel seront uniquement utilisées et traitées à des fins institutionnelles, en assurant leur protection et leur confidentialité conformément aux réglementations en vigueur. À cette fin, le transporteur adjudicataire devra souscrire à l'autorisation relative au traitement des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du décret législatif no 196/2003 et aux modifications et ajouts successifs.

    20.   Traitement des données sensibles

    Les données sensibles contenues dans les offres présentées par les transporteurs seront traitées conformément aux dispositions du «règlement pour le traitement des données sensibles et judiciaires», approuvé par le conseil d'administration de l'ENAC lors de la réunion du 2 mars 2006 et qui peut être consulté sur le site de l'ENAC à l'adresse suivante: enac-italia.it.


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