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Document C2007/297/74

Affaire T-45/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007 — Riva Acciaio/Commission ( Ententes — Producteurs de ronds à béton — Décision constatant une infraction à l'article 65 CA — Décision fondée sur le traité CECA après l'expiration dudit traité — Incompétence de la Commission )

JO C 297 du 8.12.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007 — Riva Acciaio/Commission

(Affaire T-45/03) (1)

(«Ententes - Producteurs de ronds à béton - Décision constatant une infraction à l'article 65 CA - Décision fondée sur le traité CECA après l'expiration dudit traité - Incompétence de la Commission»)

(2007/C 297/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Riva Acciaio SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Pappalardo, M. Merola, M. Pappalardo et F. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et A. Whelan, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: I. Braguglia et M. Fiorilli, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton).

Dispositif

1)

La décision C(2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton), est annulée à l'égard de Riva Acciaio SpA.

2)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Riva Acciaio.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003.


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