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Document C2007/297/41
Case C-447/07: Action brought on 1 October 2007 — Commission of the European Communities v Italian Republic
Affaire C-447/07: Recours introduit le 1 er octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
Affaire C-447/07: Recours introduit le 1 er octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
JO C 297 du 8.12.2007, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/25 |
Recours introduit le 1er octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-447/07)
(2007/C 297/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et L. Pignataro-Nolin, agents)
Partie défenderesse: la République italienne
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que, en exigeant, dans sa législation, la nationalité italienne pour exercer les emplois de capitaine et d'officier (second) sur tous les navires battant pavillon italien, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que la législation italienne, qui exige la nationalité italienne pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon italien, n'est pas conforme à l'article 39 CE, qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs, tel qu'il est interprété par la Cour.
Dans le cadre des deux affaires concernant respectivement les emplois de capitaine et de second des navires marchands battant pavillon espagnol (affaire C-405/01) et les emplois de capitaine des navires affectés à la «petite navigation maritime» (kleine Seeschifffahrt), en l'occurrence les navires de pêche battant pavillon allemand pratiquant la petite pêche hauturière (C-47/02), la Cour a précisé, dans ses arrêts du 30 septembre 2003, son interprétation de l'article 39 CE.
La Commission observe que, dans le cadre de la présente procédure, les autorités italiennes n'ont pas avancé d'arguments autres que ceux déjà invoqués à l'époque dans l'affaire C-405/01 — dans laquelle la république italienne est intervenue — et que les autorités françaises ont fait valoir dans l'affaire C-47/02. Ces arguments ont été réfutés par la Cour dans ses arrêts du 30 septembre 2003.
La Commission se borne à relever que, dans leur réponse à l'avis motivé du 22 mai 2007, les autorités italiennes ne contestent pas le manquement. En effet, elles ont indiqué leur intention de renoncer à la condition de nationalité italienne pour accéder à l'emploi de commandant et de premier officier (second), en s'engageant à informer la Commission de l'éventuelle issue des consultations entre les ministères intéressés.
La Commission n'a reçu aucune information relative au calendrier de modification de la législation italienne. En conséquence, elle soutient que la législation italienne exigeant la nationalité italienne pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon italien n'est pas conforme à l'article 39 CE, qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs, tel qu'il est interprété par la Cour.