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Document C2007/297/34

Affaire C-420/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 13 septembre 2007 — M. Meletis Apostolides/M. David Charles Orams et M me  Linda Elizabeth Orams

JO C 297 du 8.12.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 13 septembre 2007 — M. Meletis Apostolides/M. David Charles Orams et Mme Linda Elizabeth Orams

(Affaire C-420/07)

(2007/C 297/34)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Meletis Apostolides.

Parties défenderesses: M. David Charles Orams et Mme Linda Elizabeth Orams.

Questions préjudicielles

1.

Dans cette question,

L'expression «la zone contrôlée par le gouvernement» vise la zone de la République de Chypre sur laquelle le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif; et

L'expression «zone nord» vise la zone de la République de Chypre sur laquelle le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

La suspension de l'application de l'acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 de Chypre à l'Union européenne, empêche-t-elle une juridiction d'un État membre de reconnaître et d'exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement à l'égard d'une Propriété dans la zone nord, lorsque ces reconnaissance et exécution sont sollicitées au titre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (ci-après le «règlement no 44/2001»), qui fait partie de l'acquis communautaire?

2.

L'article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d'un État membre à reconnaître et à exécuter une décision rendue par les juridictions d'un autre État membre concernant une Propriété dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État membre n'exerce pas de contrôle effectif? Une décision de cette nature heurte-t-elle en particulier l'article 22 du règlement no 44/2001?

3.

Une décision d'une juridiction d'un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de cet État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une Propriété dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n'exerce pas de contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d'exécution au titre de l'article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 au motif que la décision ne peut en pratique pas être exécutée là où se trouve la Propriété bien que la décision soit susceptible d'exécution dans la zone de l'État membre contrôlée par le gouvernement?

4.

Lorsque

un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;

le défendeur a entamé ensuite une procédure devant la juridiction d'origine pour attaquer le jugement rendu par défaut; mais que

son opposition a été vaine à l'issue d'une audition complète et loyale au motif qu'il n'est pas parvenu à exposer une défense sérieuse (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature),

le défendeur peut-il s'opposer à l'exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l'opposition, au titre de l'article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, au motif que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu'il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n'ait été rendue par défaut? Le fait que l'audition se soit limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5.

Quels éléments intéressent l'application du critère de l'article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 consistant à savoir si «l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre». En particulier:

(a)

Lorsque la signification a effectivement porté l'acte introductif à l'attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?

(b)

Quelle serait l'incidence d'un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?

(c)

Le fait que l'avocat du défendeur eût pu comparaître avant que la décision par défaut n'ait été rendue a-t-il une incidence?


(1)  JO L 12, p. 1.


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