Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/297/24

Affaire C-460/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL (Politique sociale — Protection des femmes enceintes — Directive 92/85/CEE — Article 10 — Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu'au terme du congé de maternité — Période de protection — Décision de licenciement d'une travailleuse au cours de cette période de protection — Notification et mise en œuvre de la décision de licenciement après l'expiration de ladite période — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Directive 76/207/CEE — Articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 — Discrimination directe fondée sur le sexe — Sanctions)

JO C 297 du 8.12.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

(Affaire C-460/06) (1)

(Politique sociale - Protection des femmes enceintes - Directive 92/85/CEE - Article 10 - Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu'au terme du congé de maternité - Période de protection - Décision de licenciement d'une travailleuse au cours de cette période de protection - Notification et mise en œuvre de la décision de licenciement après l'expiration de ladite période - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Directive 76/207/CEE - Articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 - Discrimination directe fondée sur le sexe - Sanctions)

(2007/C 297/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nadine Paquay

Partie défenderesse: Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 2, par. 1, art. 5, par. 1, et art. 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), ainsi que de l'art. 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Interdiction de licenciement — Licenciement d'une travailleuse décidé, en raison de sa grossesse ou de la naissance d'un enfant, au cours de la période de protection prévue par la directive, mais notifié à cette travailleuse et mis en oeuvre après l'expiration de ladite période

Dispositif

1)

L'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu'il interdit non seulement de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection visée au paragraphe 1 de cet article, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision avant l'échéance de cette période.

2)

Une décision de licenciement en raison de la grossesse et/ou de la naissance d'un enfant est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, quel que soit le moment où cette décision de licenciement est notifiée et même si elle est notifiée après la fin de la période de protection prévue à l'article 10 de la directive 92/85. Dès lors qu'une telle décision de licenciement est contraire tant à l'article 10 de la directive 92/85 qu'aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, la mesure choisie par un État membre en vertu de l'article 6 de cette dernière directive pour sanctionner la violation de ces dispositions doit être au moins équivalente à celle prévue par le droit national en exécution des articles 10 et 12 de la directive 92/85.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


Top