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Document C2007/283/84
Corrigendum to the notice in the Official Journal in Case T-68/03 ( OJ C 247, 20.10.2007, p. 22 )
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-68/03 ( JO C 247 du 20.10.2007, p. 22 )
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-68/03 ( JO C 247 du 20.10.2007, p. 22 )
JO C 283 du 24.11.2007, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/47 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-68/03
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 247 du 20 octobre 2007, p. 22 )
(2007/C 283/84)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission:
«Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission
(Affaire T-68/03) (1)
(“Aides d'État - Aide à la restructuration accordée par la République hellénique à la compagnie aérienne Olympic Airways - Décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération de celle-ci - Application abusive de l'aide - Aides nouvelles - Charge de la preuve - Droit d'être entendu - Critère du créancier privé - Erreur de fait - Erreur manifeste d'appréciation - Motivation - Articles 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE”)
(2006/C 000/01)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, anciennement Olympiaki Aeroporia AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avocats, J. Ellison, M. Hall, solicitors, A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, A. Chiotelis, avocats, puis P. Anestis, avocat, et T. Soames, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et J.L. Buendía Sierra, agents, assistés de A. Oikonomou, avocat)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO 2003, L 132, p. 1).
Dispositif
1) |
Les articles 2 et 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, sont annulés en ce qu'ils visent la tolérance vis-à-vis de la pérennisation du non-paiement, d'une part, de redevances d'aéroport dues par Olympic Airways à l'aéroport international d'Athènes et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE supportera 75 % de ses propres dépens et des dépens de la Commission. La Commission supportera 25 % de ses propres dépens et des dépens d'Olympiaki Aeroporia Ypiresies. |