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Document C2007/283/84

    Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-68/03 ( JO C 247 du 20.10.2007, p. 22 )

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/47


    Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-68/03

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» C 247 du 20 octobre 2007, p. 22 )

    (2007/C 283/84)

    Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission:

    «Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission

    (Affaire T-68/03) (1)

    (“Aides d'État - Aide à la restructuration accordée par la République hellénique à la compagnie aérienne Olympic Airways - Décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération de celle-ci - Application abusive de l'aide - Aides nouvelles - Charge de la preuve - Droit d'être entendu - Critère du créancier privé - Erreur de fait - Erreur manifeste d'appréciation - Motivation - Articles 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE”)

    (2006/C 000/01)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, anciennement Olympiaki Aeroporia AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avocats, J. Ellison, M. Hall, solicitors, A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, A. Chiotelis, avocats, puis P. Anestis, avocat, et T. Soames, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et J.L. Buendía Sierra, agents, assistés de A. Oikonomou, avocat)

    Objet

    Demande d'annulation de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO 2003, L 132, p. 1).

    Dispositif

    1)

    Les articles 2 et 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, sont annulés en ce qu'ils visent la tolérance vis-à-vis de la pérennisation du non-paiement, d'une part, de redevances d'aéroport dues par Olympic Airways à l'aéroport international d'Athènes et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE supportera 75 % de ses propres dépens et des dépens de la Commission. La Commission supportera 25 % de ses propres dépens et des dépens d'Olympiaki Aeroporia Ypiresies.


    (1)  JO C 112 du 10.5.2003


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