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Document C2007/283/66

    Affaire T-372/07: Recours introduit le 24 septembre 2007 — Dimos Kerateas/Commission des Communautés européennes

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/36


    Recours introduit le 24 septembre 2007 — Dimos Kerateas/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-372/07)

    (2007/C 283/66)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Dimos Kerateas (Attique, Grèce) (représentants: A. Papakonstantinou et M. Chaïdarlis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision C(2004) 5611 de la Commission, du 22 décembre 2004, relative à l'octroi d'un concours du Fonds de cohésion pour le projet intitulé «Projet de gestion des déchets solides de la 1re unité de gestion de la région du Sud-Est de l'Attique et de la 2e unité de gestion de Trizinia, 1. Site d'enfouissement sanitaire des déchets dans l'installation intégrée de gestion des déchets au lieu-dit “Vragoni”, Keratea — Lavreotiki, dans le Sud-Est de l'Attique, 2. Station de transport des déchets de la 2e unité de gestion de la région Attique à Trizinia»;

    en cas de doute, ordonner une inspection sur le lieu litigieux du projet et demander des expertises techniques indépendantes en vue de confirmer les arguments de la requérante;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    S'agissant de l'intérêt à agir dans le cadre de l'exercice d'un recours en annulation sur le fondement de l'article 230 CE, la partie requérante estime que la décision attaquée, qui vise à la création d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets sur une superficie qui fait partie de la région de la commune de Keratea, la concerne directement et individuellement dans la mesure où elle est un opérateur public chargé de la protection de la santé publique et de l'environnement dans la région où a lieu le projet financé.

    La partie requérante fait valoir que la décision attaquée, dont elle prétend avoir eu connaissance du contenu le 13 août 2007, viole à la fois une série de dispositions du droit communautaire primaire, relatives à la protection de la santé et de l'environnement, et les dispositions du droit communautaire dérivé qui les précisent.

    Plus particulièrement, la requérante soutient que le financement du projet s'oppose aux objectifs de conservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de protection de la santé publique ainsi qu'à un usage cohérent et raisonné des ressources naturelles. De même, selon la requérante, la décision attaquée de la Commission contourne tout d'abord les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la directive 75/442/CEE (1) et des articles 3 et 4 de la directive 91/156/CEE (2), qui fixent des obligations précises dans les domaines de la prévention, de la réduction de la production des déchets et de leur nocivité.

    Enfin, selon la requérante, il est manifeste que la création d'une installation de gestion et d'élimination des déchets à l'intérieur d'une région protégée ne saurait en aucun cas être considérée comme un projet éligible au financement, par un instrument financier tel que le Fonds de cohésion qui ne finance, par définition, que des projets conformes aux exigences de protection de l'environnement.


    (1)  Directive 75/442/CEE CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39).

    (2)  Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78 du 26 mars 1991, p. 32).


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