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Document C2007/283/60

    Affaire T-364/07: Recours introduit le 17 septembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commission

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/32


    Recours introduit le 17 septembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commission

    (Affaire T-364/07)

    (2007/C 283/60)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: F. Goguel et F. Foucault, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du 20 juillet 2007 de la Commission;

    dire et juger que la requérante est fondée à bénéficier du non recouvrement a posteriori des droits antidumping en application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire (1) et des articles 871 et suivants du règlement no 2454/93 (2).

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 20 juillet 2007 indiquant l'incompétence de la Commission pour se prononcer sur la demande de la requérante adressée aux autorités françaises de pouvoir bénéficier du non recouvrement a posteriori de droits à l'importation sur des appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande. Cette demande de la requérante a été transmise à la Commission par les autorités françaises en tant qu'annexe à la demande fondée sur l'article 239 du code des douanes communautaire relative à la remise des droits à l'importation (3).

    La requérante prétend que la Commission aurait été tenue de se prononcer également sur la demande fondée sur l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire et, par un courrier séparé, a demandé à celle-ci de statuer. Dans le présent recours, la requérante attaque une décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission qui lui a été adressée en réponse à ce courrier.

    La requérante prétend que la Commission aurait commis des erreurs de droit en constatant que les autorités françaises l'ont saisie exclusivement sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire, en ce que, selon la requérante, le dossier reçu par la Commission répondait aux exigences des articles 871 et suivants du règlement no 2454/93. La requérante estime que la Commission serait tenue d'examiner si les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire étaient remplies en l'espèce d'autant plus qu'elle avait décidé de se prononcer par la négative sur sa demande de remise fondée sur l'article 239 de ce code.


    (1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.

    (3)  La décision de la Commission du 7 mai 2007 statuant sur cette demande et indiquant aux autorités françaises qu'il n'était pas justifié dans le cas de la requérante d'accorder la remise des droits à l'importation faisant l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal, affaire Thomson Sales Europe/Commission, T-225/07 (avis publié au JO C 211 du 8.9.2007, p. 36).


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