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Document C2007/283/17

    Affaire C-389/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester le 10 août 2007 — Azlan Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester le 10 août 2007 — Azlan Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

    (Affaire C-389/07)

    (2007/C 283/17)

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    VAT and Duties Tribunal, Manchester

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Azlan Group plc.

    Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

    Questions préjudicielles

    1)

    La nomenclature combinée (règlement du Conseil (CEE) no 2658/87 (1) tel que modifié par le règlement de la Commission (CE) no 1734/96) doit-elle être interprétée comme imposant un classement des échantillons représentatifs des biens litigieux en tant que «Machines automatiques de traitement de l'information [ordinateurs] et leurs unités» dans la position 8471 (ou bien dans la position relative aux parties et accessoires du chapitre 84, c'est-à-dire dans la position tarifaire 8473)?

    2)

    Si la réponse à la première question est négative en ce qui concerne un ou plusieurs des échantillons représentatifs des biens litigieux, la nomenclature combinée doit-elle être interprétée comme imposant un classement de ces produits comme «appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique» sous la position 8517 (ou bien dans les positions relatives aux parties électriques de machines ou d'appareils du chapitre, c'est-à-dire sous la position tarifaire 8517 ou 8548, conformément à la note 2, sous b) ou c) de la section XVI)?

    3)

    Ceux des échantillons représentatifs des produits litigieux qui sont capables de relier des réseaux locaux peuvent-ils encore être classés dans le chapitre 84 ou ces produits ont-ils ainsi une fonction particulière autre que celle de traitement des données au sens de la note 5 E du chapitre 84 [de la nomenclature combinée du tarif douanier commun]?

    4)

    À la lumière des réponses aux questions qui précèdent, quelle est la position à adopter vis-à-vis des produits «châssis»?


    (1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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