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Document C2007/183/47

Affaire C-293/07: Recours introduit le 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

JO C 183 du 4.8.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/27


Recours introduit le 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-293/07)

(2007/C 183/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et D. Recchia)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

reconnaître que, en n'adoptant pas toutes les mesures pour instituer et appliquer un régime juridique cohérent, spécifique et intégré, capable d'assurer une gestion viable et une protection efficace des zones désignées comme zones de protection spéciale, eu égard aux objectifs de préservation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive, en combinaison avec l'article 4, paragraphe 4, premier tiret de celle-ci, telle que modifiée par l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Se fondant sur une grand nombre de plaintes, de questions parlementaires et de pétitions, la Commission fait valoir que la République hellénique n'applique pas correctement les dispositions de la directive 79/409/CEE qui prévoit l'adoption de mesures pour préserver et éviter la pollution ou la détérioration des habitats des oiseaux sauvages.

Selon la Commission, la violation de la directive réside dans l'absence de protection des zones de protection spéciales (ZPS) mais également dans l'existence d'activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des ZPS et d'entraîner des conséquences négatives sur les objectifs de préservation des ZPS et des espèces pour lesquelles ces zones ont été définies.

L'argument des autorités helléniques, selon lequel le cadre législatif existant assure de manière satisfaisante la protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages et de leurs habitats respectifs, est réfuté par la Commission, qui prétend que ledit cadre ne constitue pas un cadre spécifique et efficace de protection pour l'ensemble des ZPS.


(1)  JO L 103 du 25 avril 1979, p. 1.


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