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Document C2007/183/26

    Affaire C-170/07: Recours introduit le 30 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    JO C 183 du 4.8.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/16


    Recours introduit le 30 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    (Affaire C-170/07)

    (2007/C 183/26)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et K. Herrmann, en qualité d'agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne

    Conclusions

    constater que, en imposant aux véhicules d'occasion importés une obligation de contrôle technique avant leur immatriculation, alors que les véhicules nationaux présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à une telle exigence, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE;

    condamner la République de Pologne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre États membres. Conformément à la jurisprudence de la Cour, en l'absence d'harmonisation, «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives».

    Une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives constitue une violation de l'article 28 CE, si elle ne peut se justifier par ailleurs au titre de l'article 30 CE ou si, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle n'est pas dictée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

    La loi polonaise sur la circulation routière prévoit des contrôles techniques obligatoires avant la première immatriculation des véhicules en Pologne. Comme les véhicules neufs sont exemptés de cette obligation, seuls, en pratique, les véhicules d'occasion importés d'autres États membres sont soumis aux contrôles techniques obligatoires avant leur immatriculation en Pologne. En conséquence, cette exigence constitue une mesure qui discrimine les véhicules importés d'autres États membres par rapport aux véhicules nationaux. En outre, cette conclusion s'appuie sur le fait que les autorités polonaises prélèvent, pour effectuer le contrôle technique, une taxe importante qui est presque deux fois plus élevée que celle relative au contrôle périodique d'un véhicule national de même catégorie. La Commission estime que les autorités polonaises n'ont pas présenté de justification fondée expliquant pareille différence. D'après une jurisprudence constante, des dispositions nationales qui imposent des coûts supplémentaires sur des marchandises importées par rapport à des marchandises nationales similaires constituent une restriction aux échanges intracommunautaires au sens de l'article 28 CE.

    Pour justifier une telle mesure, l'État membre doit prouver qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Conformément à l'article 30 CE, une telle mesure ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

    La Commission considère à cet égard que le fait d'utiliser le véhicule sur les routes publiques depuis le dernier contrôle technique périodique peut justifier, du point de vue de la protection de la santé et de la vie des personnes, que l'on procède à un contrôle au moment de son immatriculation qui confirmera qu'il n'a pas eu d'accident et qu'il est en bon état technique. Les États membres peuvent donc faire passer un contrôle technique au véhicule avant l'immatriculation à la condition, cependant, que cette exigence ne constitue pas une discrimination arbitraire, c'est-à-dire qu'elle englobe aussi bien les véhicules importés d'autres États membres que les véhicules nationaux présentant les mêmes caractéristiques. Toutefois, si les dispositions nationales n'exigent pas de contrôle technique pour les véhicules nationaux déclarés en vue de l'immatriculation et présentant les mêmes caractéristiques que ceux importés d'autres États membres, alors il convient de considérer qu'elles constituent une discrimination arbitraire.

    La Commission est en outre d'avis que les dispositions polonaises restreignant le commerce intracommunautaire ne peuvent se justifier par un souci de protection de la santé et de la vie des personnes, vu qu'elles ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité.

    Premièrement, lorsqu'un véhicule a passé un contrôle technique dans l'un des États membres, tous les États membres sont tenus, en vertu du principe d'équivalence et de reconnaissance mutuelle qui découle de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil, de reconnaître l'attestation délivrée à cette occasion, comme si elle l'avait été par eux-mêmes. La Commission ne peut que rejeter l'argument des autorités polonaises relatif à la nullité des contrôles techniques périodiques effectués dans un autre État membre. La Commission estime que l'indication, dans les documents d'immatriculation, de la radiation du véhicule n'a pas pour objectif d'annuler tous les contrôles techniques et autres attestations de l'état technique du véhicule, d'autant plus que la radiation du véhicule n'est nullement liée à son état technique. Deuxièmement, le contrôle sélectif serait mieux proportionné pour défendre la sécurité routière, vu qu'il ne concernerait que les véhicules importés d'autres États membres pour lesquels on présume de façon fondée qu'ils constituent un risque pour la sécurité routière ou l'environnement. Troisièmement, la Commission récuse l'argument du gouvernement polonais selon lequel les contrôles techniques sont nécessaires eu égard à l'identification des véhicules et à la lutte contre la criminalité. Elle est d'avis qu'effectuer des contrôles techniques spécifiques, dont le coût est presque deux fois plus élevé que celui des contrôles techniques périodiques, n'est pas nécessaire pour déterminer le type, le sous-type, la destination ou la catégorie du véhicule. Ces informations figurent en général déjà dans les documents du véhicule présentés aux autorités polonaises d'immatriculation. Quatrièmement, la Commission rejette l'argument des autorités polonaises touchant à l'accord de Vienne. Elle considère que l'absence de réglementation en la matière à l'échelon international n'a pas d'incidence sur les obligations de la République de Pologne à l'égard de la Communauté.


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