EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/170/60

Affaire T-177/07: Recours introduit le 23 mai 2007 — Mediaset SpA/Commission

JO C 170 du 21.7.2007, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 170/31


Recours introduit le 23 mai 2007 — Mediaset SpA/Commission

(Affaire T-177/07)

(2007/C 170/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mediaset SpA (Milan, Italie) (représentants: D. O'Keeffe, solicitor, K. Adamantopoulos et G. Rossi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, sur la base de l'article 230 CE (ex-article 173 du traité CE), la décision de la Commission du 24 janvier 2007 relative à l'aide d'État C 52/2005 octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l'achat de décodeurs numériques, et en particulier ses articles 1 à 3;

condamner la Commission à l'ensemble des dépens exposés par la requérante au cours de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C (2006) 6634 final (1) de la Commission, du 24 janvier 2007, par laquelle la Commission a décidé que le régime que la République italienne a mis à exécution en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage et des opérateurs câble de télévision à péage constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun.

La requérante, qui est l'une des bénéficiaires de l'aide d'État en cause, fait valoir les moyens suivants.

En premier lieu, la requérante soutient que, en appliquant et en interprétant l'article 87, paragraphe 1, CE, la Commission a commis une erreur de droit, aux motifs i) qu'elle a considéré qu'une aide octroyée directement aux consommateurs relevait du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE; (ii) qu'elle a conclu que la mesure conférait un «avantage économique» à la requérante; iii) qu'elle a conclu que la mesure était sélective en raison d'un caractère prétendument discriminatoire; et iv) qu'elle a estimé que la mesure entraînait une distorsion de concurrence dans le marché commun.

La requérante soutient en outre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit manifeste en concluant que la mesure n'était pas compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

En outre, la requérante soutient que la Commission a violé une forme substantielle en fournissant une motivation contradictoire et insuffisante, en violation de l'article 253 CE.

Enfin, la requérante fait valoir que, en ordonnant la récupération de la mesure, la Commission a violé l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2), aux motifs i) qu'elle a méconnu la confiance légitime que pouvait avoir la requérante dans la légalité de l'aide prétendue, et ii) qu'il est impossible d'établir le montant de l'aide et d'identifier les bénéficiaires potentiels indirects.


(1)  C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).


Top