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Document C2007/140/69

    Affaire T-156/07: Recours introduit le 9 mai 2007 — Espagne/Commission

    JO C 140 du 23.6.2007, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 140/42


    Recours introduit le 9 mai 2007 — Espagne/Commission

    (Affaire T-156/07)

    (2007/C 140/69)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. F. Díez Moreno, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'avis de concours général EPSO/AD/94/07 publié par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) au JOCE C 45 A, du 28 février 2007;

    condamner la Commission à ce que tous les avis pour couvrir des postes de la fonction publique européenne soient publiés dans les Journaux Officiels dans toutes les langues;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est introduit contre l'avis de concours général EPSO/AD/94/07 publié par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) au JOCE C 45 A, du 28 février 2007, dans la mesure où ledit avis n'a été publié que dans les versions du JOCE en anglais, français et allemand.

    La partie requérante estime que, en agissant de la sorte, la défenderesse a enfreint le règlement no 1, du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne ainsi que le règlement no 259/68, du 29 février 1968, fixant le statut de la fonction publique européenne. Elle a également porté atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination entre les citoyens européens, de proportionnalité et de sécurité juridique, reconnus par le traité CE et la jurisprudence constante de la Cour de justice.

    En ce qui concerne, notamment, le principe de sécurité juridique, il convient d'indiquer que le statut de la fonction publique prévoit, dans son annexe III, la publication des avis de concours généraux au Journal Officiel des Communautés européennes. Or, conformément à l'article 5 du règlement no 1/58 du Conseil, ledit Journal Officiel doit être publié dans les vingt-trois langues officielles. Toutefois, en l'espèce, l'avis n'a été publié que dans trois langues officielles.

    Enfin, il convient d'estimer qu'il a également été porté atteinte à la compétence exclusive du Conseil pour modifier, à l'unanimité, le régime linguistique communautaire.


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