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Document C2007/140/67

    Affaire T-143/07: Recours introduit le 30 avril 2007 — UMG Recordings/OHMI — Osman (MOTOWN)

    JO C 140 du 23.6.2007, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 140/41


    Recours introduit le 30 avril 2007 — UMG Recordings/OHMI — Osman (MOTOWN)

    (Affaire T-143/07)

    (2007/C 140/67)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: UMG Recordings, Inc. (Santa Monica, États-Unis d'Amérique) (représentants: E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Jimmy Osman (Londres, Royaume-Uni)

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce que le Tribunal:

    reçoive la requête et les documents qui y sont annexés, juge que le recours contre la décision rendue le 15 février 2007 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R-523/2006-2 a été formé en temps utile et en bonne et due forme, et à l'issue des étapes procédurales opportunes, rende un arrêt annulant cette décision et condamnant expressément l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque communautaire verbale «MOTOWN» pour des produits et services des classes 9, 25, 41 et 42 — marque no 206 243

    Titulaire de la marque communautaire: UMG Recordings

    Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Jimmy Osman

    Décision de la division d'annulation: la demande de déchéance est accueillie pour tous les services litigieux de la classe 42 et est rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre les services de la classe 41

    Décision de la chambre de recours: le recours formé par Jimmy Osman est accueilli

    Moyens invoqués: Violation des articles 15, paragraphe 1, et 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil

    Selon la partie requérante, la chambre de recours a prétendument effectué une appréciation erronée des preuves fournies en vue de démontrer l'utilisation de la marque pour les services litigieux de la classe 41.

    Premièrement, la partie requérante considère que la chambre de recours n'a pas tenu compte du fait que la marque en cause a fait l'objet d'actes d'usage pour les services litigieux par le titulaire de la marque et par des tiers avec le consentement du titulaire.

    Deuxièmement, selon la partie requérante, la chambre de recours a confondu les «services de discothèques» avec les services d'«organisation d'événements musicaux» en ne tenant pas compte du fait qu'ils relèvent de catégories de services différentes.

    Troisièmement, la partie requérante prétend que, même en supposant qu'elle n'a pas participé directement ou indirectement à la fourniture de «services de discothèques» et/ou à l'«organisation d'événements musicaux», il aurait dû être jugé qu'elle a fourni des services spécifiques relevant des catégories précitées et que la prestation de ces «services accessoires» a permis de remplir l'obligation d'usage de sa marque pour des catégories générales de services (à savoir les services litigieux).


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