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Document C2007/140/33

    Affaire T-271/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mai 2007 — Citymo/Commission ( Responsabilité contractuelle — Clause compromissoire — Contrat de bail — Irrecevabilité — Responsabilité non contractuelle — Négociations précontractuelles — Exception d'illégalité — Confiance légitime — Bonne foi — Abus de droit — Préjudice matériel — Perte d'une chance )

    JO C 140 du 23.6.2007, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 140/20


    Arrêt du Tribunal de première instance du 8 mai 2007 — Citymo/Commission

    (Affaire T-271/04) (1)

    («Responsabilité contractuelle - Clause compromissoire - Contrat de bail - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle - Négociations précontractuelles - Exception d'illégalité - Confiance légitime - Bonne foi - Abus de droit - Préjudice matériel - Perte d'une chance»)

    (2007/C 140/33)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Citymo SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. Van Ommeslaghe, I. Heenen et P.-M. Louis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et E. Manhaeve, agents, assistés de D. Philippe et M. Gouden, avocats)

    Objet

    À titre principal, action en responsabilité contractuelle tendant à la condamnation de la Commission à payer à la requérante des dommages-intérêts au titre de la résiliation d'un contrat de bail prétendument conclu entre celle-ci et la Communauté européenne, représentée par la Commission, et, à titre subsidiaire, action en responsabilité non contractuelle tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission de mettre fin aux négociations précontractuelles visant à la conclusion dudit contrat de bail.

    Dispositif

    1)

    La Commission est condamnée à payer à la requérante une somme de 20 000 EUR majorée des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'au paiement effectif, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points, sous réserve de ne pas dépasser un taux de 6 %.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 262 du 23.10.2004.


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