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Document C2007/140/18

    Affaire C-171/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht des Saarlandes (Allemagne) le 30 mars 2007 — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Dr Fritz Trennheuser et Deutscher Apothekerverband e. V. contre Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales, partie intervenante: DocMorris N.V.

    JO C 140 du 23.6.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 140/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht des Saarlandes (Allemagne) le 30 mars 2007 — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Dr Fritz Trennheuser et Deutscher Apothekerverband e. V. contre Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales, partie intervenante: DocMorris N.V.

    (Affaire C-171/07)

    (2007/C 140/18)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    le Verwaltungsgericht des Saarlandes (Allemagne)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Dr Fritz Trennheuser et Deutscher Apothekerverband e. V.

    Parties défenderesses: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

    Partie intervenante: DocMorris N.V.

    Questions préjudicielles

    1.

    Les dispositions relatives à la liberté d'établissement des sociétés de capitaux (articles 43, 48 CE) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la règle selon laquelle seul un pharmacien peut posséder une pharmacie («Fremdbesitzverbot»), telle qu'elle ressort des dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 1, points 1-4 et 7, de l'article 7, première phrase et de l'article 8, première phrase de la Gesetz über das Apothekenwesen — loi allemande sur les pharmacies, ApoG — dans la version du 15 octobre 1980 (BGBl. I, p. 1993), modifiée en dernier lieu par l'article 34 du règlement du 31 octobre 2006 (BGBl. I, p. 2407) ?

    2.

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    Une autorité nationale a-t-elle le pouvoir et le devoir, en application du droit communautaire et en particulier compte tenu de l'article 10 CE et du principe de l'effet utile du droit communautaire, d'écarter l'application des dispositions nationales qu'elle considère contraires au droit communautaire, même s'il ne s'agit pas d'une violation manifeste du droit communautaire et que la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas constaté l'incompatibilité des dispositions en cause avec le droit communautaire ?


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