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Document C2007/129/04
Case C-103/07 P: Appeal brought on 21 February 2007 by Angel Angelidis against the judgment delivered by the Court of First Instance (Fifth Chamber) on 5 December 2006 in Case T-416/03 Angelidis v European Parliament
Affaire C-103/07 P: Pourvoi formé le 21 février 2007 par Angel Angelidis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 5 décembre 2006 dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement européen
Affaire C-103/07 P: Pourvoi formé le 21 février 2007 par Angel Angelidis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 5 décembre 2006 dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement européen
JO C 129 du 9.6.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/3 |
Pourvoi formé le 21 février 2007 par Angel Angelidis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 5 décembre 2006 dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement européen
(Affaire C-103/07 P)
(2007/C 129/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Angel Angelidis (représentant: E. Boigelot, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
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déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence, |
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annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 5 décembre 2006, dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement; |
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juger elle-même le litige et, faisant droit au recours initial du requérant dans l'affaire T-416/03:
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Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, le requérant reproche en substance au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l'interprétation des articles 26 et 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de ces articles. Ces erreurs concerneraient, plus particulièrement, l'appréciation extensive portée par le Tribunal sur les hypothèses, restreintes, dans lesquelles il peut être dérogé à la règle selon laquelle la notation et la validation d'un rapport de notation doivent être assurées par deux membres différents de la hiérarchie du fonctionnaire noté et l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de nécessité de consulter le supérieur hiérarchique direct précédent de ce fonctionnaire. L'arrêt attaqué présenterait, sur ces deux points, de nombreuses lacunes dans la motivation fournie par le Tribunal, lequel aurait par ailleurs dénaturé la portée de plusieurs pièces produites devant lui par le requérant.