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Document C2007/129/04

Affaire C-103/07 P: Pourvoi formé le 21 février 2007 par Angel Angelidis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 5 décembre 2006 dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement européen

JO C 129 du 9.6.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Pourvoi formé le 21 février 2007 par Angel Angelidis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 5 décembre 2006 dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement européen

(Affaire C-103/07 P)

(2007/C 129/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Angel Angelidis (représentant: E. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 5 décembre 2006, dans l'affaire T-416/03, Angelidis/Parlement;

juger elle-même le litige et, faisant droit au recours initial du requérant dans l'affaire T-416/03:

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 4 mars 2003, portant adoption définitive du rapport de notation du requérant pour l'exercice 2001;

annuler ledit rapport de notation pour l'année 2001;

octroyer des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la carrière, tant en raison des irrégularités substantielles que du retard important dans l'établissement dudit rapport 2001 dans un contexte particulièrement douloureux pour lui, dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 20.000 euros, sous réserve d'augmentation ou diminution en cours d'instance;

condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, le requérant reproche en substance au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l'interprétation des articles 26 et 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de ces articles. Ces erreurs concerneraient, plus particulièrement, l'appréciation extensive portée par le Tribunal sur les hypothèses, restreintes, dans lesquelles il peut être dérogé à la règle selon laquelle la notation et la validation d'un rapport de notation doivent être assurées par deux membres différents de la hiérarchie du fonctionnaire noté et l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de nécessité de consulter le supérieur hiérarchique direct précédent de ce fonctionnaire. L'arrêt attaqué présenterait, sur ces deux points, de nombreuses lacunes dans la motivation fournie par le Tribunal, lequel aurait par ailleurs dénaturé la portée de plusieurs pièces produites devant lui par le requérant.


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