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Document C2007/117/37

Affaire T-81/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Holding (en liquidation)/Commission

JO C 117 du 26.5.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 22–23 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/23


Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Holding (en liquidation)/Commission

(Affaire T-81/07)

(2007/C 117/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Me Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding N.V. (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 dans l'affaire C-30/2005;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision 2006/939/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (1).

La mesure d'aide présumée était une mesure d'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à ladite KG Holding NV en transformant en fonds propres un prêt de sauvetage précédemment approuvé ainsi que les intérêts dus sur celui-ci. Par la décision attaquée, la Commission déclare la mesure d'aide, sous la forme d'une aide à la restructuration, incompatible avec le marché commun.

La Commission a également décidé que les Pays-Bas devaient récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide, concédée sous la forme d'un prêt de sauvetage, transformé en fonds propre, par KG Holdings NV à sa filiale Kliq BV, et que les Pays-Bas devaient dès lors enregistrer leur créance sur KG Holdings NV et/ou Kliq Reïntegratie, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

La requérante fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation, la décision attaquée étant dès lors motivée de façon insuffisante et contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission aurait notamment, à tort, décidé que les Pays-Bas devaient enregistrer leur créance sur KG Holding NV et Kliq Reïntegratie auprès du curateur dans la procédure de faillite. On ne verrait pas clairement si la Commission, dans la décision attaquée, estime, vis-à-vis de KG Holding, qu'il est question d'une aide illégale d'un montant de 37,75 millions, qui doit être récupéré par les Pays-Bas, ou qu'il est question d'une aide de sauvetage que la Commission aurait approuvé, dans la décision, au titre du point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2). Par ailleurs, la Commission aurait admis, dans sa décision du 16 décembre 2003 (3), que ce montant devait être affecté au financement du départ de membres du personnel et du rachat des contrats superflus de Kliq Reïntegratie, cette dernière devant ensuite être liquidée.

La partie requérante fait valoir, deuxièmement, que la Commission se serait, à tort, prononcée sur la libération des parts sociales détenues par KG Holding dans Kliq BV, effectuée en opérant une compensation entre l'obligation de libération de KG Holding et la créance de KG Holding sur Kliq BV au titre de la convention de prêt. Cette question n'aurait pas fait pas l'objet de la décision du 5 août 2005 (4) qui a ouvert la procédure. La Commission aurait outrepassé ses compétences et aurait violé le droit de la défense et le droit d'être entendu des requérants.

Troisièmement, la Commission n'aurait, à tort, pas établi que l'aide présumée serait de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres, ou, à tout le moins, les considérations de la Commission à cet égard ne sont pas suffisamment motivées.

Quatrièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 9,25 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et Kliq B.V. Elle aurait également décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 35,75 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie, et ce en enregistrant ces créances dans les procédures de faillite. Du fait de la faillite de KG Holding, Kliq Reïntegratie et Kliq B.V., la récupération du montant de l'aide présumée serait devenue durablement impossible, et elle serait, en tout état de cause, devenue dépourvue de sens, en ce que la récupération au moyen de l'enregistrement de la créance auprès de la faillite des sociétés précitées ne serait pas nécessaire et serait même totalement superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

Cinquièmement, la Commission se serait prononcée, à tort et de façon erronée en droit, sur une facilité de crédit sous forme de compte courant, représentant un montant de 17 millions d'euros, qui avait été octroyée à KG Holding par l'Etat néerlandais, dès la constitution de cette dernière, et ce en conformité avec les règles relatives aux aides d'Etat, et qui ne faisait en aucune façon l'objet de la mesure examinée dans la décision attaquée.

La Commission aurait enfin décidé, à tort, que les Pays-Bas devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding un montant de 9,25 millions incluant les intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Cette exigence serait contraire au droit national de la faillite.


(1)  JO L 366, p. 40.

(2)  JO 1999, C 288, p. 2.

(3)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, Mesure d'aide N 510/2003 — Pays-Bas, Aide au sauvetage à Kliq Holding NV (JO 2004, C 33, p. 8).

(4)  Aides d'État — Pays Bas — Aide d'État C-30/2005 (ex N-78/2004) — Aide à la restructuration en faveur de KG Holding NV — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (JO 2005, C 280, p. 2).


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