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Document C2007/117/18

Affaire C-133/07 P: Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

JO C 117 du 26.5.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 10–11 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/11


Pourvoi formé le 6 mars 2007 par Raiffeisen Zentralbank Österreich AG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-133/07 P)

(2007/C 117/18)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (représentants: S. Völcker et G. Terhorst, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2006 dans les affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02 (1), dans la mesure où il rejette la requête de la RZB,

déclarer nul l'article 3 de la décision de la Commission du 11 juin 2002 [(C2002)2091 final] dans la mesure où il concerne la RZB,

à titre subsidiaire, réduire, à la discrétion de la Cour, l'amende infligée à la RZB à l'article 3 de la décision attaquée, et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

En admettant que la Commission pouvait déduire l'aptitude à entraver le marché interétatique de la seule extension des tables rondes bancaires au territoire d'un Etat membre, le Tribunal a méconnu l'article 81 CE.

Le Tribunal a qualifié, de manière erronée en droit, les réunions de banques d'«infraction très grave »au sens des Lignes directrices pour le calcul des amendes. Il a appliqué de manière incorrecte les critères de la gravité de l'infraction (nature intrinsèque de l'infraction, impact concret de l'infraction sur le marché, taille du marché géographique pertinent) mentionnés dans ces lignes directrices. Il n'a pas tenu compte du caractère sélectif des poursuites entamées par la Commission, et n'a pas procédé, en définitive, à l'examen global de tous les points de vue qu'il a lui-même exigé.

Le Tribunal a imputé à la RZB, de manière erronée en droit, les parts de marché de l'ensemble du secteur des caisses de crédit agricole. Il a, à cette occasion, limité à tort son critère d'examen aux seules inégalités de traitement «manifestes »avec les autres banques. La base légale nécessaire à une imputation totale faisait défaut.

Le Tribunal a apprécié de manière inexacte, d'un point de vue juridique, la coopération de la RZB. Il a appliqué le critère de la «valeur ajoutée considérable »en violation de l'interdiction de la rétroactivité, il a méconnu le caractère volontaire de diverses contributions de coopération, il est parti, à tort, de l'inversion de la charge de la preuve de la valeur de la coopération, il a rejeté, de manière illicite, la présentation commune des faits comme une forme de coopération inappropriée et n'a pas reconnu, à tort, comme une contribution de coopération, la reconnaissance par la RZB de l'objectif anticoncurrentiel des discussions menées entre les banques.


(1)  JO C 331, p. 29.


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