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Document C2007/117/14

    Affaire C-129/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

    JO C 117 du 26.5.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 117 du 26.5.2007, p. 8–8 (MT)

    26.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 117/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie) le 5 mars 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

    (Affaire C-129/07)

    (2007/C 117/14)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione tributaria provinciale di Latina

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Giovanni Galeota

    Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Latina

    Questions préjudicielles

    1)

    L'arrêt C-207/04 (1) doit-il être interprété en ce sens que le législateur italien aurait dû étendre aux hommes le bénéfice de la limite d'âge plus favorable reconnu aux femmes?

    2)

    Convient-il en l'espèce de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer, dès l'âge de 50 ans pour les hommes, aux indemnités versées au titre de l'incitation au départ volontaire un taux d'imposition égal à 50 % de celui qui est appliqué pour l'imposition du traitement de fin de relation de travail (TFR)?

    3)

    Eu égard au fait que le montant de l'impôt versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne constitue pas une partie de son salaire, puisqu'il n'est pas versé par l'employeur au titre de la relation de travail, et que le montant versé par l'employeur, pour favoriser le départ du travailleur, n'a pas un caractère rémunératoire, est-il conforme au droit communautaire de statuer en ce sens que les seuils de 50 et 55 ans respectivement applicables aux femmes et aux hommes sont contraires au droit communautaire, alors que la directive 79/7 (2) permet aux États membres de maintenir des limites d'âge différentes aux fins de la retraite?

    4)

    L'interprétation du droit communautaire (directive du Conseil 76/207/CEE (3) du 9 février 1976, interdisant la discrimination fondée sur le sexe) s'oppose-t-elle ou non à l'application des dispositions nationales qui sous-tend le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, avec pour effet que la juridiction de céans devra ou non déclarer incompatibles avec le droit communautaire les dispositions du droit interne (article 17 devenu article 19, paragraphe 4 bis du DPR 917/86)?


    (1)  Recueil 2005, p. I-7453.

    (2)  JO L 6, p. 24.

    (3)  JO L 39, p. 40.


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