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Document C2007/117/05

Affaire C-95/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

JO C 117 du 26.5.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 3–3 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale (Italie) le 20 février 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Affaire C-95/07)

(2007/C 117/05)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ecotrade spa.

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3.

Questions préjudicielles

1)

L'interprétation correcte de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, s'oppose-t-elle à une réglementation nationale, en l'espèce l'article 19 du DPR 633/72, qui subordonne l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est due par un assujetti dans le cadre de l'exploitation de son entreprise au respect d'un délai (de deux ans), sanctionnant son non-respect par la déchéance du droit, en particulier dans les cas où l'assujettissement à la TVA de l'achat du bien ou du service résulte de l'application du mécanisme de l'autoliquidation, qui permet à l'administration d'exiger le paiement de la taxe en bénéficiant d'un délai (de quatre ans, visé à l'article 57 du DPR 633/72) supérieur à celui prévu en faveur de l'entrepreneur pour exercer sa déduction, entrepreneur qui en est par contre déchu à l'expiration du délai qui lui est applicable.

2)

L'interprétation correcte de l'article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 s'oppose-t-elle à une législation nationale qui, en réglementant les «formalités »visées dans cet article au travers du mécanisme de l'autoliquidation, qui est régi par les dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 3, et des articles 23 et 25 du DPR 633/72, peut inclure (au préjudice du seul contribuable) le respect d'une limite dans le temps — comme le prévoit l'article 19 du DPR 633/72 — pour exercer le droit à déduction sanctionné par l'article 17 de la sixième directive.


(1)  JO L 145, p. 1.


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