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Document C2007/096/15

Affaire C-295/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)/Transformación Agraria SA, Administración del Estado (Demande de décision préjudicielle — Recevabilité — Article 86, paragraphe 1, CE — Absence de portée autonome — Éléments permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées — Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE — Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d'exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics — Structure de gestion interne — Conditions — L'autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services — L'entité distincte doit réaliser l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent)

JO C 96 du 28.4.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)/Transformación Agraria SA, Administración del Estado

(Affaire C-295/05) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Article 86, paragraphe 1, CE - Absence de portée autonome - Éléments permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées - Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE - Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d'exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics - Structure de gestion interne - Conditions - L'autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services - L'entité distincte doit réaliser l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent)

(2007/C 96/15)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)

Parties défenderesses: Transformación Agraria SA, Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 86, par. 1, CE et des directives 93/36/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE, 2001/78/CE et 2004/18/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de travaux et de services — Compatibilité d'une réglementation nationale attribuant à une entreprise publique un régime juridique lui permettant de réaliser des travaux publics hors des procédures de passation des marchés publics prévus

Dispositif

Les directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne s'opposent pas à un régime juridique tel que celui dont bénéficie Transformación Agraria SA, qui lui permet, en tant qu'entreprise publique agissant en sa qualité de moyen instrumental propre et service technique de plusieurs autorités publiques, de réaliser des opérations sans être soumise au régime prévu par lesdites directives, dès lors que, d'une part, les autorités publiques concernées exercent sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et que, d'autre part, une telle entreprise réalise l'essentiel de son activité avec ces mêmes autorités.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


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