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Document C2007/095/115

Affaire F-12/07: Recours introduit le 26 février 2007 — O'Connor/Commission

JO C 95 du 28.4.2007, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/57


Recours introduit le 26 février 2007 — O'Connor/Commission

(Affaire F-12/07)

(2007/C 95/115)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission de fixer à 11 mois et 25 jours la période maximale d'attribution de l'allocation de chômage à la requérante.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, ancien agent de la Commission, a été au service de cette dernière, sans interruption, du 16 janvier 2001 au 31 décembre 2005 sous six différents contrats à durée déterminée qui se sont succédé dans l'ordre suivant: un premier contrat d'agent temporaire, un premier contrat d'agent auxiliaire, un deuxième contrat d'agent temporaire, un deuxième contrat d'agent auxiliaire, un troisième contrat d'agent temporaire et enfin un contrat d'agent contractuel.

L'administration lui a reconnu le droit à bénéficier de l'indemnité de chômage pour une période maximale de 11 mois et 25 jours, dans la mesure où elle a considéré que les période couvertes par les contrats d'agent auxiliaire devaient être assimilées à des périodes passées au service d'un employer autre que les institutions communautaires.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, d'une part, que la Commission aurait commis un abus de droit en la maintenant à son service pendant plus de cinq ans sous différents contrats à durée déterminée et sous différents statuts. D'autre part, la Commission aurait appliqué de manière erronée l'article 28 bis, paragraphe 4, et l'article 96, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents, en ce que la période pendant laquelle la requérante a travaillé en tant qu'agent auxiliaire n'aurait pas été prise en compte aux fins de ses dispositions.


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