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Document C2007/095/111

Affaire T-80/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)

JO C 95 du 28.4.2007, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/55


Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)

(Affaire T-80/07)

(2007/C 95/111)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: C. Bercial Arias, C. Casalonga, J.Dimidjian-Lecompte, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 1090/2006-2 de la deuxième chambre de recours du 12 janvier 2007, refusant partiellement l'enregistrement de la demande d'enregistrement de marque communautaire no 2 937 522 «BUILT TO RESIST »pour les produits ci-après:

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; porte-affiches en papier ou en carton, albums, faire-part, sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, cornets de papier, bavoirs en papier, livres, calendriers, étiquettes en carton, catalogues, cartes, modèles de broderie, gravures, enveloppes, chemises, formulaires, cartes de vœux, livres, revues, journaux, brochures, circulaires et autres publications, photographies, images, portraits, cartes postales, articles de papeterie, plaques à adresses, clichés à adresses, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, faire-part, signets, sous-main, pellicules en matières plastiques pour l'emballage, papier, carton et produits en ces matières; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; trousses à crayons, stylos, papier à lettres, enveloppes, affiches, bannières en papier, agendas personnels, cahiers et classeurs en papier; tapis de souris en classe 16;

cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; fourre-tout et sacs de sport, bagages souples, étuis de bagages, sacs à dos, sacs de jour, sacs banane, sacs avec armature, sacs à dos, sacs de ski, sacoches pour livres, fourre-tout, sacs marins, sacoches de bicyclette, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs-housses pour vêtements, mallettes, valises trolley, serviettes, portefeuilles, parapluies et parasols, étuis et supports pour cartes de visite, porte-billets et pinces à billets, sangles, tampons et ceintures, ainsi que tous produits apparentés aux produits ci-dessus dans la mesure où ils sont compris en classe 18; et

vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale nationale «BUILT TO RESIST »pour des produits et services relevant des classes 16, 18 et 25 — demande d'enregistrement no 2 937 522

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil

Premièrement, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque proposée à l'enregistrement, la partie requérante fait valoir que cette dernière permet au public pertinent de discerner immédiatement et sans autre réflexion les caractéristiques des produits proposés. Le simple fait que le mot en cause est évocateur des produits revendiqués n'est, selon la partie requérante, pas suffisant pour que l'enregistrement, et par là la protection offerte, lui soient refusés sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En outre, la partie requérante invoque que, conformément à la jurisprudence établie, même si, outre sa fonction principale de marque, un slogan peut également servir à des fins de commercialisation ou publicitaires, il ne doit pas se voir refuser l'enregistrement. La partie requérante avance par ailleurs que le fait que la marque verbale a été enregistrée au niveau national, aux États-Unis d'Amérique, pour ces mêmes produits apporte la preuve de ce qu'elle est apte à être perçue par le public, et plus précisément par des consommateurs anglophones, comme une indication de l'origine commerciale.

Deuxièmement, en ce qui concerne son caractère distinctif intrinsèque, la partie requérante revendique que la marque verbale possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui doit permettre l'enregistrement.


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