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Document C2007/095/111
Case T-80/07: Action brought on 15 March 2007 — JanSport Apparel v OHIM (BUILT TO RESIST)
Affaire T-80/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)
Affaire T-80/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)
JO C 95 du 28.4.2007, pp. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/55 |
Recours introduit le 15 mars 2007 — JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST)
(Affaire T-80/07)
(2007/C 95/111)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: C. Bercial Arias, C. Casalonga, J.Dimidjian-Lecompte, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision R 1090/2006-2 de la deuxième chambre de recours du 12 janvier 2007, refusant partiellement l'enregistrement de la demande d'enregistrement de marque communautaire no 2 937 522 «BUILT TO RESIST »pour les produits ci-après:
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: La marque verbale nationale «BUILT TO RESIST »pour des produits et services relevant des classes 16, 18 et 25 — demande d'enregistrement no 2 937 522
Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil
Premièrement, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque proposée à l'enregistrement, la partie requérante fait valoir que cette dernière permet au public pertinent de discerner immédiatement et sans autre réflexion les caractéristiques des produits proposés. Le simple fait que le mot en cause est évocateur des produits revendiqués n'est, selon la partie requérante, pas suffisant pour que l'enregistrement, et par là la protection offerte, lui soient refusés sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En outre, la partie requérante invoque que, conformément à la jurisprudence établie, même si, outre sa fonction principale de marque, un slogan peut également servir à des fins de commercialisation ou publicitaires, il ne doit pas se voir refuser l'enregistrement. La partie requérante avance par ailleurs que le fait que la marque verbale a été enregistrée au niveau national, aux États-Unis d'Amérique, pour ces mêmes produits apporte la preuve de ce qu'elle est apte à être perçue par le public, et plus précisément par des consommateurs anglophones, comme une indication de l'origine commerciale.
Deuxièmement, en ce qui concerne son caractère distinctif intrinsèque, la partie requérante revendique que la marque verbale possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui doit permettre l'enregistrement.