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Document C2007/082/39

Affaire C-54/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Arbeidshof de Bruxelles (Belgique) le 6 février 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

JO C 82 du 14.4.2007, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/21


Demande de décision préjudicielle présentée par Arbeidshof de Bruxelles (Belgique) le 6 février 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

(Affaire C-54/07)

(2007/C 82/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof de Bruxelles (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Partie défenderesse: NV Firma Feryn.

Questions préjudicielles

Y a-t-il discrimination directe au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 200/43/CE (1) du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, lorsque un employeur déclare publiquement, après avoir placé une offre d'emploi destinée à attirer l'attention:

«Je dois répondre aux exigences de mes clients. Si vous me dites “je veux tel produit ou je veux ceci ou cela”, et que je vous dis “je ne le fais pas, je fais venir ces gens”, vous me répondrez “je ne veux pas de votre porte”. J'en viendrais à mettre la clé sous la porte. Nous devons répondre aux exigences des clients. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je veux faire tourner ma société et qu'à la fin de l'année, le chiffre d'affaires soit atteint et comment j'y parviens … Je dois l'obtenir en me conformant aux désirs du client

Pour établir une discrimination directe affectant les conditions d'accès à un travail salarié, est-il suffisant de constater que l'employeur applique des critères de sélection directement discriminatoires?

Lors de l'examen du caractère discriminatoire éventuel de la politique d'embauche d'un employeur, peut-on tenir compte du fait que seuls des monteurs autochtones ont été embauchés par une société liée à cet employeur, aux fins d'établir une discrimination directe au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE?

Que faut-il entendre par les «faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte», visés à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE? De quelle sévérité une juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l'appréciation des faits qui peuvent faire naître une présomption de discrimination?

a)

Dans quelle mesure des faits antérieurs de discrimination (déclaration publique de critères de sélection directement discriminatoires en avril 2005) constituent-ils des «faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte», visés à l'article 8, paragraphe 1, de la directive?

b)

Une discrimination établie en avril 2005 (déclaration publique en avril 2005) peut-elle constituer ensuite une présomption de poursuite d'une politique d'embauche directement discriminatoire? Suffit-il — compte tenu des faits du litige au principal — pour faire naître la présomption (qu'un employeur applique et continue d'appliquer une politique d'embauche discriminatoire), qu'en avril 2005, en réponse à la question de savoir si, en tant qu'employeur, il ne traite pas de la même manière les allochtones et les autochtones et donc, s'il n'est pas un peu raciste, il réponde publiquement: «Je dois répondre aux exigences de mes clients. Si vous me dites “je veux tel produit ou je veux ceci ou cela”, et que je vous dis “je ne le fais pas, je fais venir ces gens”, vous me répondrez “je ne veux pas de votre porte”. J'en viendrais à mettre la clé sous la porte. Nous devons répondre aux exigences des clients. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je veux faire tourner ma société et qu'à la fin de l'année, le chiffre d'affaires soit atteint et comment j'y parviens … Je dois l'obtenir en me conformant aux désirs du client!».

c)

Compte tenu des faits du litige au principal, un communiqué de presse commun émanant de l'employeur et de l'instance nationale de lutte contre la discrimination, communiqué dans lequel les faits de discrimination sont au moins implicitement reconnus, peut-il faire naître une telle présomption?

d)

Le fait qu'un employeur n'emploie pas de monteurs allochtones fait-il naître une présomption de discrimination indirecte lorsque ce même employeur a dû faire face quelque temps auparavant à de grandes difficultés de recrutement de monteurs et déclare également publiquement que sa clientèle ne collabore pas avec plaisir avec des monteurs allochtones?

e)

Un seul fait suffit-il pour faire naître une présomption de discrimination?

f)

Compte tenu des faits du litige principal, une présomption de discrimination commise par l'employeur peut-elle être déduite de la seule embauche de monteurs autochtones par une société liée à cet employeur?

De quelle sévérité la juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l'appréciation de la preuve contraire qui doit être produite en cas de présomption de discrimination au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE? Une présomption de discrimination au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE peut-elle être renversée par la seule et simple déclaration de l'employeur faite à la presse qu'il ne commet pas ou plus de discrimination et que les monteurs allochtones sont les bienvenus; et/ou par la simple déclaration de l'employeur que chez lui, à l'exception de la société sœur, tous les postes vacants de monteurs ont été pourvus et/ou par la déclaration qu'une femme de ménage tunisienne a été engagée; et/ou la présomption peut-elle être exclusivement renversée par l'embauche effective de monteurs allochtones, compte tenu des faits du litige principal et/ou par le respect des engagements pris dans un communiqué de presse commun?

Que faut-il entendre par des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives»au sens de l'article 15 de la directive 2000/43/CE?

La condition de l'article 15 de la directive 2000/43/CE permet-elle à la juridiction nationale de se contenter de constater qu'il y a bien eu discrimination directe, compte tenu des faits du litige principal?

Ou bien cette condition impose-t-elle à la juridiction nationale de rendre une ordonnance de cessation, comme prévu par le droit national? Dans quelle mesure la juridiction nationale doit-elle ordonner la publication de la décision à intervenir à titre de sanction efficace, proportionnée et dissuasive, compte tenu des faits du litige principal?


(1)  JO L 180, p. 22.


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