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Document C2007/082/25

Affaire C-16/07 P: Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Marguerite Chetcuti contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2006 dans l'affaire T-357/04, Chetcuti/Commission

JO C 82 du 14.4.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/13


Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Marguerite Chetcuti contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2006 dans l'affaire T-357/04, Chetcuti/Commission

(Affaire C-16/07 P)

(2007/C 82/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marguerite Chetcuti (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 8 novembre 2006, dans l'affaire T-357/04, Chetcuti/Commission;

allouer à la requérante le bénéfice de ses conclusions devant le Tribunal, et donc:

annuler la décision du jury de concours, du 22 juin 2004, de rejeter, sur base du point III de l'avis de concours COM/PA/04, du 6 avril 2004, la candidature de la requérante;

annuler les actes subséquents de la procédure de concours, et notamment la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l'avis de concours, arrêtée par le jury, la décision de la Commission arrêtant sur cette base le nombre de postes à pourvoir, la liste d'aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux, et les décisions de nomination adoptées sur cette base par l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN);

condamner la Commission aux dépens de la première instance;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque un unique moyen à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation, par le Tribunal, de la notion de concours interne au sens des articles 4 et 29, § 1, sous b), du statut des fonctionnaires, dans sa version en vigueur lors de la publication de l'avis de concours, ainsi que de l'objectif imparti au recrutement par ses articles 27 et 4, § 1, et du principe d'égalité de traitement ou, à tout le moins, de la violation de l'obligation de motivation.

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que l'expression «concours interne à l'institution »concerne toutes les personnes au service de celle-ci en vertu d'un lien de droit public, dont les agents auxiliaires, et que le Tribunal aurait méconnu cette jurisprudence, ainsi que la portée de l'expression «concours interne», en s'intéressant à la vocation essentielle du concours, définie sur base de qualifications subjectives, plutôt qu'à sa nature même, définie en fonction des conditions objectives d'admission au concours stipulées dans l'avis de concours.

La requérante allègue ensuite que, s'il ne saurait être nié que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle précise dans l'avis de concours les conditions d'admission à celui-ci, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences des postes à pourvoir et de l'intérêt du service, de sorte que ne saurait être admise la thèse d'une exclusion des agents auxiliaires motivée par le fait que, à la différence des fonctionnaires et agents temporaires, ceux-ci n'auraient pas dû faire la preuve, lors de leur recrutement initial, de la possession des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. La preuve de telles qualités devrait en effet résulter du seul succès aux épreuves de présélection et de sélection prévues par l'avis de concours. Il en irait d'ailleurs de même pour la preuve des capacités à exercer les fonctions des postes à pourvoir.

À titre subsidiaire, la requérante fait enfin valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé dans la mesure où le Tribunal n'aurait pas répondu à son argument tiré d'une contradiction interne à l'avis de concours puisque ce dernier semblerait exclure la candidature des agents auxiliaires, mais admettre pour le calcul de l'expérience professionnelle, celle acquise en tant qu'agent auxiliaire dans certains groupes de fonctions.


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